Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00879

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 255/2025 N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQMO S.A.S.U. STG FRIGORIFIQUE C/ M. [W] [D] [M] Syndicat CFDT TRANSPORTS BRETAGNE RG CPH : F21/00790* Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2025 En présence de Mme [E], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. STG FRIGORIFIQUE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [W] [D] [M] né le 01 Octobre 1977 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat CFDT TRANSPORTS BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le Groupe Société des Transports Gautier est composé de plusieurs sociétés dont la société éponyme STG, implantée en Bretagne, et emploie environ 3500 salariés répartis sur 35 sites en France et en Europe. Le Groupe STG est divisé en 'business unit' autour des activités suivantes : - Le transport de produits frais ou sous température dirigée, son c'ur d'activité, - L'activité ' Fret solutions' (la messagerie, l'affrètement, les services de proximité), - La logistique de produits frais, ultra-frais, surgelés et ambiants, - La mise en place de solutions d'informations pour les clients. En 2018, le Groupe STG décidait de procéder à la filialisation de ses activités en dédiant chaque activité à une structure spécifique, en ce sens : - La SASU Gautier fret solutions (GFS) s'est vue confier l'activité 'Fret' - La STG frigorifique s'est vue confier l'activité 'Frais' - La STG services s'est vue confier l'activité 'Fonctions de services' Les contrats de travail des salariés de la société STG ont donc fait l'objet de transferts au sein des différentes structures. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers. Un certain nombre de salariés, dont M. [D] [M], salarié de la société STG Frigorifique embauché à compter du 5 juillet 2016 en qualité d'agent de quai qualifié, se sont plaints de ce que le Groupe STG ne compensait pas correctement les heures supplémentaires qu'ils accomplissaient. Ils dénonçaient notamment le fait que les contreparties obligatoires en repos (COR) dues pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d'heures supplémentaires, ne leur étaient pas attribuées. A compter du mois d'octobre 2017 les salariés ainsi que les représentants du personnel ont alerté à différentes reprises la direction, mettant en demeure le Groupe STG de régulariser la situation et de solder les sommes dues au titre des contreparties obligatoires au repos. En juin 2018, la direction indiquait qu'elle prenait en considération un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Les salariés ont contesté l'application de ce contingent, considérant qu'il les privait de contrepartie obligatoire au repos et que le contingent applicable était de 130 heures. Le contrat de travail de M. [D] [M] a pris fin le 31 janvier 2025. *** Sollicitant la régularisation de leur situation, M. [D] [M], 3 salariés du groupe ainsi que les Syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT des Transports Gautier ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 23 décembre 2021 et ont formulé les demandes suivantes : Avant dire droit: - Ordonner à la société STG Frigorifique de communiquer les relevés mensuels d'activité de M. [D] [J] des mois de janvier, février, mars et avril 2018, juillet, octobre et novembre 2019 et mai, juillert et août 2020 ; A titre principal, - Dire et juger que la société STG Frigorifique est tenue de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers leqauel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié ; - Condamner la société STG Frigorifique à indemniser M. [D] [M] pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins - Condamner la société STG Frigorifique au paiement de la somme de 1.820,14 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins - Condamner la société STG Frigorifiqueau paiement de la somme de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié, - Condamner la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT transports Bretagne une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner la société STG Frigorifique à verser à chacune des parties la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société STG Frigorifique aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution. La société STG frigorifique a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, Juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 220 h. En conséquence, Débouter les salariés de toutes leurs demandes. Juger qu'elle n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail Débouter le syndicat CFDT Transports Bretagne de sa demande indemnitaire ; A titre subsidiaire - Rejeter les demandes consistant à obtenir l'indemnisation du préjudice de perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos, alors que le contrat est toujours en cours ; - Débouter les salariés de leur demande d'exécution provisoire ; - Débouter les salariés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les salariés à payer à la société STG Frigorifique une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MM. [D] [M], [Z], [V] et [I] aux entiers dépens. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné à la société STG frigorifique de communiquer les relevés mensuels d'activité des salariés : - pour M. [D] [M], ses relevés d'activité des mois de janvier, février, mars et avril 2018, juillet octobre et novembre 2019 et mai, juillet et août 2020, - pour M. [V], ses relevés d'activité de l'année 2018, 2019, 2020 et ceux des mois d'avri1 et juillet 2021, - pour M. [Z], ses relevés d'activité à compter de janvier 2018, - pour M. [I], ses relevés d'activité de l`année 2018, 2019, 2020 et ceux des mois de février et mai 2021 ; - Jugé que la sasu STG Frigorifique est tenue de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentairesprévu par la convention collective des transports routiers lequel est pour les salariés sédentaires de 130 heures par an et par salarié ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [D] [M] la somme de 1 571,58€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait béné'cier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [V] la somme de 2.720,49€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [Z] la somme de 1 794,03€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [I] la somme de 537,47€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait béné'cier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [D] [M] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [V] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [Z] la somme de l 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [I] la somme de l 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser au syndicat CGT des transports Gautier la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour les atteinte portées à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; - Condamné la Sasu STG Frigorifique à verser au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour les atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ii représente ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [D] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [V], la somme de 1 000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [Z], la somme de 1 000 € au titre de particle 700 du code de procédure civile ; - Condamné la sasu STG Frigorifique à verser à M. [I], la somme de 1 000 € au titre de particle 700 du code de procédure civile ; Débouté les salariés de leur demande d'exécution provisoire ; - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts ; - Condamné la sasu STG Frigorifique aux entiers dépens. *** La SASU STG Frigorifiquea interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 février 2024. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné par le président de chambre a ordonné la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/00878 en quatre instances distinctes (24/00879, 24/05870, 24/05871, 24/05872). En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 mars 2025, la Sasu STG Frigorifique demande à la cour de: À titre principal: Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 20 décembre 2023 ; Statuant à nouveau, Juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la relation de travail (entre la société et le personnel relevant de la catégorie autre que roulant) est de 220 heures. En conséquence, Débouter M. [W] [D] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos Juger que la société STG Frigorifique n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail En conséquence, Débouter Monsieur [W] [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre A titre subsidiaire, - Retenir les volumes d'heures supplémentaires suivants : - 154.91 heures pour 2019 au lieu de 179.58 heures - 134.67 heures pour 2020, au lieu de 171 heures - 148 heures pour 2022 au lieu de 172 heures - 159.25 heures pour 2023 au lieu de 203.25 heures - 129.65 heures pour 2024 au lieu de 157.65 heures - Débouter M. [W] [D] [M] de sa demande au titre de l'année 2021 - Déduire des volumes retenus par la Cour les éventuels droit à contrepartie obligatoire en repos déjà en compteur ou déjà réglés - Rejeter la demande présentée par M. [W] [D] [M] consistant à obtenir l'indemnisation du préjudice de perte de chance de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, alors que le contrat est toujours en cours ; En conséquence, - Ordonner à la société STG Frigorifique d'alimenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos existant du nombre d'heures correspondant aux droits auxquels la cour ferait droit. En tout état de cause, - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] et au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [W] [D] [M] et le syndicat CFDT Transports Bretagne de leur demande formulée à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [D] [M] et le syndicat CFDT Transports Bretagne à payer à la société STG Frigorifique la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [W] [D] [M] et le syndicat CFDT Transports Bretagne aux entiers dépens. La société appelante fait valoir en substance que : L'article 12 des clauses communes de la convention collective des transports routiers qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures pour le personnel sédentaire date de 1982; les partenaires sociaux n'ont pas entendu déroger aux contingents réglementaires successivement applicables ; l'article 12 renvoie à l'article L. 212-6 du code du travail qui permettait de définir par convention ou accord collectif, un contingent au-delà duquel l'employeur devait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la réalisation d'heures supplémentaires ; à défaut de fixation par convention ou accord collective le contingent applicable était le contingent réglementaire applicable qui était à l'époque fixé à 130 heures ; les termes de la convention collective procèdent à un renvoi express à la législation en vigueur de sorte qu'en 1982, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité déroger à une règle apparue seulement en 2003 ; Aucun accord n'a été négocié pour prévoir un seuil dérogatoire de déclenchement du repos compensateur postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 modifiant l'article L212-5-1 du code du travail et postérieurement à la loi du 20 août 2008 qui a eu notamment pour effet de porter le contingent annuel à 220 heures ; les dispositions de l'article 12 de la convention collective n'ont donc jamais eu vocation à déroger aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; le seuil de 220 heures prévu par l'article D3121-24 du code du travail est donc applicable ; La clause litigieuse doit à tout le moins être jugée caduque ; la caducité produit l'absence d'effet pour l'avenir sans annuler l'acte ; la détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires étant fondée sur l'article L. 212-6 du code du travail qui visait l'autorisation de l'inspection du travail, laquelle a disparu en 2008, les dispositions de l'article 12 de la convention collective ont perdu leur objet ; conformément aux articles 1186 et 1187 du code civil ces dispositions sont caduques ; A titre subsidiaire : l'intimé a intégré des heures non travaillées dans son décompte ce qui va générer du repos alors même que ces heures n'ont pas été réellement effectuées ; le salarié bénéficie d'une rémunération garantie sur la base de 169 heures, toutefois, seules les heures réellement accomplies au-delà de 151,67 heures doivent être prises en compte ; Le salarié dispose d'un compteur d'heures de contrepartie obligatoire en repos qui devront en tout état de cause être déduites des décomptes ; le salarié est en mesure de bénéficier effectivement du repos dont il se prétend injustement privé ; la cour ne pourra qu'ordonner à la société d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos afin que le salarié en bénéficie effectivement selon les modalités en vigueur ; Le syndicat CFDT Transports Bretagne était partie intervenante à la procédure en première instance, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; toutefois, la société n'a pas refusé d'appliquer les dispositions conventionnelles ; la question posée est nouvelle de sorte que les syndicats ne peuvent revendiquer une évidence quant à la violation des textes conventionnels ; la société a appliqué le contingent annuel de 220 heures en ayant préalablement pris le soin d'expliquer les raisons juridiques et historiques qui le justifient ; enfin, toute demande indemnitaire suppose l'établissement d'un préjudice ; or, il ne résulte d'aucune des pièces produites la justification du préjudice invoqué par le syndicat et plus largement à la profession qu'il représente. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 7 mars 2025, M. [D] [M] et le syndicat CFDT Transports Bretagne demandent à la cour de : Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 20 décembre 2023 ; Débouter la société STG Frigorifique de l'ensemble de ses demandes; Et y ajoutant Condamner la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] la somme de 976,56 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies sur l'année 2023 ; Condamner la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] la somme de 368,63 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies sur l'année 2024 ; En tout état de cause: Condamner la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société STG Frigorifique aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution. Le salarié et le syndicat font valoir en substance que : Ce n'est qu'en l'absence de dispositions conventionnelles internes ou de branche que s'appliquent les dispositions réglementaires supplétives fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures ; l'employeur ne peut pas appliquer unilatéralement ce contingent réglementaire si une convention de branche prévoir un contingent distinct ; les partenaires sociaux au niveau de la branche n'ont pas eu pour intention de modifier le seuil de déclenchement de l'ancien repos compensateur obligatoire mais uniquement le seuil à partir duquel l'employeur devait informer l'inspecteur du travail ainsi que les représentants du personnel de l'accomplissement de nouvelles heures supplémentaires par les salariés ; si l'article L. 212-6 du code traitait la notion de contingent d'heures supplémentaires par rapport à cette contrainte légale d'information de l'inspection du travail, aucune disposition ne traitait du bénéfice du repos compensateur obligatoire par rapport au contingent conventionnel prévu au 2ème alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail ; Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, les droits à repos compensateurs obligatoires doivent être calculés à partir du contingent conventionnel ou à défaut, du contingent réglementaire ; depuis 1982 les contingents d'heures supplémentaires des salariés roulants et sédentaires n'ont jamais été modifiés ; de manière systématique, les cours d'appel appliquent le contingent de 130 heures supplémentaires ; par un arrêt publié au bulletin (Soc.15 janvier 2025 - n°23-10.060), la cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par la société STG portant sur la question du contingent d'heures supplémentaires applicables; Sauf événement particulier (congés payés, arrêt maladie...), la durée quotidienne de travail du salarié est fixée à 8 heures du lundi au jeudi et à 7 heures le vendredi ; certains jours pourtant travaillés par le salarié ne sont pas mentionnés dans les informations journalières figurant aux bulletins de salaire ; les bulletins de salaire mentionnent tous les événements susceptible de modifier le rythme de travail, de telle sorte qu'à partir des dits bulletins, il est possible de déterminer avec précision le nombre d'heures de travail réalisées par semaine ; En outre, il est incontestable que l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos est du fait de la société STG puisque celle-ci refuse d'appliquer le bon contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, il convient donc d'indemniser le salarié et non d'incrémenter un compteur de droits à contrepartie en repos comme le soutient l'employeur; Les sociétés appelantes ayant continué à ne pas appliquer le contingent annuel de 130 heures, le salarié a perdu une chance de bénéficier de ses contreparties obligatoires en repos pour les années 2023 et 2024 ; Au regard du refus persistant et réitéré des sociétés appelantes de régulariser la situation des salariés privés injustement de leurs contreparties obligatoires en repos depuis de nombreuses années, la cour devra confirmer le jugement ayant condamné les sociétés à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail ; Les demandes du salarié concernent incontestablement les intérêts matériels et moraux des personnes représentées par le syndicat CFDT Transports Bretagne ; la question du contingent d'heures supplémentaires applicable dans le milieu du transport routier ne pose aucune difficulté et ne soulève aucune question juridique nouvelle tant les arrêts sont fréquents sur la question et les dispositions constantes : de surcroît, l'inspection du travail avait rendu un avis univoque en ce sens ; Rien ne justifie la résistance abusive et déloyale des sociétés ; l'intervention volontaire du syndicat au soutien des intérêts du salarié est donc recevable. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Observation liminaire: La société STG Frigorifique indique dans ses conclusions que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites la demande de M. [D] [M] aui titre de l'année 2018 et il indique qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris. Or, au-delà des motifs, le dispositif du jugement querellé ne comporte aucune mention relative à la prescription d'une partie des demandes et il n'est soulevé au dispositif des dernières conclusions de l'appelante qui saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune fin de non-recevoir. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 1- Sur le contingent d'heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire: L'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers dispose: '1. Dispositions générales La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). 2. Heures supplémentaires et contingent a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e. b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à : - 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ; - 130 heures pour les autres catégories de personnel'. L'article L3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. L'article L212-6 alinéa 2 du code du travail tel que modifié par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, disposait: 'Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa'. L'article 2B de cette même loi du 17 janvier 2003 dispose: 'Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article'. S'il doit être relevé que cette dernière disposition a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette juridiction a considéré, dans sa décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003 que 'la disposition contestée ne donne une portée nouvelle qu'aux conventions et accords collectifs étendus qui ont prévu un contingent conventionnel d'heures supplémentaires inférieur au contingent fixé par le décret du 15 octobre 2002 susvisé; que, si le contingent est supérieur au contingent réglementaire, c'est ce dernier qui s'appliquera ; que c'est donc le dépassement du plus bas de ces deux contingents qui déclenchera le repos compensateur obligatoire. Considérant en conséquence, que la disposition critiquée améliore la situation des salariés concernés au regard du droit au repos reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats légalement conclus (...)'. L'article L3121-11 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...)'. Enfin, l'article L3121-30 dans sa rédaction actuellement en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale'. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles et légales que, contrairement à ce que soutient la société STG Frigorifique et peu important que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers n'aient pas été de nouveau négociées par les partenaires sociaux à la suite des modifications législatives intervenues en 2003 et 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures ouvrent droit, pour 'les autres catégories de personnel' du transport routier, dont fait partie M. [D] [M] en sa qualité d'agent de quai qualifié, à un repos compensateur obligatoire, le salarié ne pouvant dès lors se voir opposer par l'employeur l'application du contingent réglementaire de 220 heures supplémentaires tel que fixé par l'article D3121-4 du code du travail, étant encore rappelé que ce texte est situé dans un paragraphe de la sous-section relative au contingent d'heures supplémentaires intitulé 'Dispositions supplétives' et qu'il dispose: 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'. En l'espèce, l'accord de branche des transports routiers a précisément prévu un contingent de 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » et de 130 heures pour les autres catégories de personnel, de sorte que les dispositions réglementaires supplétives n'ont pas lieu de s'appliquer à la situation du salarié. S'il est constant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il n'est plus fait référence s'agissant du contingent annuel des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212-6 susvisé du code du travail, pour autant, cette évolution législative est sans effet sur l'applicabilité du contingent annuel de 130 heures telle que définie par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, étant ici rappelé que l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003 a expressément prévu que les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la dite loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. C'est donc vainement que la société STG Frigorifique vient alléguer la caducité des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers. Ainsi, en vertu de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs continue à être fixé par l'article 12 b) de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 et en l'absence de nouvelles dispositions conventionnelles, le contingent reste applicable après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Au résultat de ces développements, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le contingentement d'heures supplémentaires applicable à M. [D] [M] était de 130 heures. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos: 2-1: Sur la nature de la condamnation demandée: Le salarié sollicite l'indemnisation d'une perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos auxquelles il avait droit par suite du dépassement du contingent annuel de 130 heures, tandis que la société appelante lui oppose le rejet d'une telle prétention dès lors qu'il est en mesure de bénéficier effectivement du repos dont la cour estimerait qu'il a été injustement privé. En premier lieu, il doit être relevé qu'il est demandé l'indemnisation d'une perte de chance, qui, en ce qu'elle ne peut être égale à l'avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, n'est pas assimilable à l'indemnisation pouvant être due pour repos acquis et non pris qui comprend à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En second lieu, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article D3121-18 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et qu'en vertu de l'article D3121-17 du même code, si le salarié n'a pas formé de demande à cette fin, il appartient à l'employeur de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. En l'espèce, les repos revendiqués n'ont pas été pris et il n'est pas justifié de ce qu'une demande de prise de repos ait été adressée au salarié dans le délai légal d'un an. Enfin, la société STG Frigorifique indique dans ses conclusions que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2025. Il ne peut donc être utilement sollicité par la société appelante que la demande d'indemnisation d'un préjudice subi au titre d'une perte de chance soit rejetée par principe, au profit d'une alimentation du compteur des compensations obligatoires en repos. 2-2: Sur le préjudice invoqué: La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse. La perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d'une fraction de celui-ci. Par ailleurs, en vertu de l'article D3121-19 alinéa 2 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L'employeur, comptable du temps de travail et de sa rémunération a mentionné sur les bulletins de paie des heures supplémentaires et il convient, sur la base de cet élément objectif constitué des bulletins de paie, de déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà du contingent annuel applicable de 130 heures, ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos. Si tel est le cas et si le salarié établit avoir perdu une chance par le fait fautif de l'employeur de bénéficier de ses droits à repos, l'intéressé est alors fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi de ce chef. En l'espèce, alors qu'il est constant que l'employeur a raisonné antérieurement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes et confirmée sur ce point par la cour, sur la base d'un contingent annuel erroné d'heures supplémentaires de 220 heures par an, l'examen comparé du décompte produit par le salarié et des bulletins de paie permet de constater que le salarié a été privé d'une partie de ses droits à repos compensateurs. Si des heures ont été mentionnées dans le compteur des contreparties obligatoires en repos, aucun élément n'établit que le salarié a effectivement pris ses repos ou qu'une indemnité a pu lui être versée, étant par ailleurs rappelé que ce compteur a été basé sur un contingent erroné de 220 heures. Il est donc établi que M. [D] [M] a perdu de façon certaine une chance de bénéficier de l'intégralité des contreparties obligatoires en repos indissociablement liées au dépassement régulier du contingent annuel de 130 heures supplémentaires. La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi du fait de cette perte de chance, pour la période allant de 2018 à 2022, à hauteur de 1.400 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Ajoutant au jugement et au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent justifiées pour les années 2023 et 2024, il convient de condamner la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier desrepos compensateurs auxquels il avait droit, la somme de 1.000 euros. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte des développements qui précèdent qu'il existait avant que le présent contentieux ne soit initié, une difficulté juridique dont la résolution n'était pas nécessairement guidée par l'évidence, consistant à s'interroger sur le point de savoir si la fixation par les partenaires sociaux en 1982 d'un contingent pour les personnels sédentaires de la branche du transport routier équivalent au contingent réglementaire de 130 heures constituait ou pas un contingent conventionnel dérogatoire au sens de l'article L 212-6 du code du travail concerné par l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003. Ce débat a pu conduire à une discussion légitime de l'employeur sur le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué au sein des entreprises du groupe STG dans le cas spécifique des salariés sédentaires qui, en application de l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, obéissent à un régime distinct des personnels dits 'roulants'. Le salarié affirme que 'la question du contingent d'heures supplémentaires applicable dans le milieu du transport routier ne pose aucune difficulté et ne soulève aucune question juridique nouvelle (...)', affirmation contredite à la fois par la relative complexité de la question posée et par l'importance quantitative des contentieux élevés sur ce point, étant encore rappelé que la cour de cassation ne s'est prononcée que récemment, par un arrêt du 15 janvier 2025 (Pourvoi n°23-10.060) sur la question formant l'objet du litige. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'employeur ait exécuté de façon déloyale le contrat de travail au seul motif de son désaccord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué, fût-il erroné. Le manquement fautif de l'employeur n'étant pas établi, il n'est pas justifié d'un préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail et le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie d'infirmation sur ce point du jugement entrepris. 4- Sur la demande du syndicat: En vertu de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé de ce fait à l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, il est établi que l'employeur a fait une application erronée de la convention collective nationale des transports routiers en ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué au personnel sédentaire. Cette mauvaise application des dispositions conventionnelles a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant la condamnation de la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris. 5- Sur la demande relative à la communication des relevés d'activité: Le conseil de prud'hommes a ordonné à la société STG Frigorifique de communiquer les relvés mensuels d'activité de M. [D] [M] des mois de janvier, février, mars et avril 2018, juillet octobre et novembre 2019 et mai, juillet et août 2020. Or, il est justifié par la production d'un bordereau de communication de pièces en date du 26 juin 2023 que ces pièces avaient été communiquées avant l'audience qui s'est tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 4 octobre 2023. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [I] de sa demande. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société STG Frigorifique, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elles sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] la somme de 700 euros et au syndicat CFDT Transports Bretagne, celle de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris, du chef du quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos ainsi qu'en ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au syndicat CFDT Transports Bretagne ainsi qu'en ce qui concerne la communication des relevés d'activité ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société STG Frigorifique à payer à M. [D] [M] les sommes de 1.400 euros pour la période des années 2018 à 2022 et de 1.000 euros pour la période des années 2023 et 2024 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier ; Déboute M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Constate que les relevés d'activité des mois de janvier, février, mars et avril 2018, juillet octobre et novembre 2019 et mai, juillet et août 2020 ont été communiqués suivant bordereau de l'avocat de la société STG Frigorifique en date du 26 juin 2023 ; Déboute en conséquence M. [D] [M] de sa demande de communication des dits relevés d'activité ; Condamne la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute la société STG Frigorifique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société STG Frigorifique à payer M. [D] [M] la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société STG Frigorifique aux dépens d'appel. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz