Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06432 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00566
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460 substitué par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 15 septembre 2023les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [Z] (l'assuré) d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la société [8] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (77) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 19 juin 2017, M. [U] [Z], salarié de la SARL [8], exploitant sous l'enseigne Century 21 une agence immobilière et une activité de syndic de copropriété, depuis le 19 octobre 2015 en qualité de "gestionnaire d'immeuble de copropriétés", a été victime d'un accident.
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2017 par le docteur [K] [D] mentionne " traumatisme genou gauche '
Par décision du 11 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 13 mai 2019, M. [U] [Z] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de de Seine-et-Marne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8].
Il a été indemnisé du 23 juin 2017 au 31 août 2020, son état de santé ayant été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 août 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été notifié le 3 septembre 2020, qu'il a contesté devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 19 août 2019, M. [U] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Melun, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judicaire de Melun, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l'accident du travail du 19 juin 2017.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré M. [U] [Z] recevable en son action ;
- rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [U] [Z] à payer à la SARL [8] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [Z] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 juin 2021, M. [U] [Z] en a interjeté appel par courrier du 7 juillet 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] dans la survenance de son accident du travail du 19 juin 2017, et de ses demandes subséquentes ;
Et statuant à nouveau
- dire et juger que l'accident du travail du 19 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
En conséquence,
- ordonner la majoration de la rente d'incapacité au taux maximal
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission :
- de convoquer les parties,
- d'examiner M. [U] [Z],
- se faire communiquer l'intégralité de son dossier médical,
- entendre les parties et tous sachants,
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 19 juin 2017, - de fixer les différents préjudices subis du fait de l'accident.
- dire que la provision sur les frais d'expertise seront avancés par la SARL [8] ;
- sursoir à statuer sur l'indemnisation des différents préjudices subis ;
- condamner la SARL [8] à verser à M. [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [8] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [U] [Z] fait valoir pour l'essentiel qu'à la fin de l'année 2016, la société [8] a acquis un appartement au [Adresse 2] et y a installé son activité ; que ce nouveau local est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol qui est recouvert d'une très grande verrière ; que des nombreux travaux ont été réalisés en vue de transformer cet appartement en agence immobilière ; que l'ensemble du personnel a été transféré dans ces nouveaux locaux dès le mois de septembre 2016 alors même que les travaux n'étaient pas terminés ; que dès les premières semaines de présence, le personnel s'est plaint verbalement des conditions de travail et notamment de l'absence de mesure de sécurité suffisante, comme le confirme Mme [W] ; qu'après une première chute dans l'escalier le 15 juin 2017, heureusement sans gravité, il a adressé un courriel à sa hiérarchie pour dénoncer les conditions de travail ; que c'est dans ce contexte que le 19 juin 2017, en descendant aux archives situées au sous-sol de l'appartement, il a glissé dans les escaliers dépourvus de main-courante et rendus glissant par l'humidité induite par les infiltrations et fuites affectant la verrière du rez-de-chaussée ; que cette chute a entraîné une entorse du genou gauche et la prescription d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 22 juin 2017 ; que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020 et qu'il a été déclaré consolidé au 31 août 2020 ; qu'il a quitté les effectifs de la société le 23 mars 2018 mais qu'il convient d'écarter tout débat concernant la rupture de son contrat de travail. Il relève qu'il a adressé un courriel vendredi 16 juin 2017 à la société [8] concernant les conditions de travail subies dans les nouveaux locaux et l'absence de sécurité dans les escaliers ; qu'aucune réponse n'a été apportée par la société qui était consciente du danger auquel étaient exposés ses salariés au sein des nouveaux locaux de la société, s'agissant d'une agence immobilière et d'un syndic de copropriété ; qu'au printemps 2016, la région parisienne a connu un épisode pluvieux et des inondations extrêmement importantes ; que la société ne pouvait donc qu'avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés en les faisant travailler dans un local dans lequel les travaux étaient en cours ; que les problèmes d'étanchéité existants étaient liés aux importantes pluies tombées sur la région au cours du printemps 2016 ; qu'ils se sont aggravés au cours des mois car l'hiver 2016/2017 et le printemps 2017 ont également connu des épisodes pluvieux importants ; que cela est confirmé par l'historique des bulletins météo ; que le même constat est fait sur le mois de juin 2017 avec une accumulation de pluie ; que la verrière de l'immeuble ayant d'importants problèmes d'étanchéité, ces précipitations ont incontestablement eu un impact sur l'humidité dans les locaux ; que les fuites provenant du chêneau et de la verrière tombaient sur le sol du rez-de-chaussée et notamment dans les escaliers menant au sous-sol, ceux-ci étant directement situés sous la verrière ; que la partie des escaliers dans laquelle il a chuté, était donc toujours humide ; qu'il a adressé son courriel du 16 juin 2017 alors qu'il avait déjà été victime d'une première chute, heureusement sans conséquence, le 15 juin 2017 ; que la société ne peut en conséquence soutenir que le défaut d'étanchéité aurait été repris antérieurement à son accident puisque le problème était encore présent en juin 2017 ; que la société était ainsi parfaitement informée des conditions de travail et des dangers auxquels étaient exposés les salariés de l'agence et notamment les risques de chute ; que malgré ces alertes réalisées depuis septembre 2016 et donc depuis l'installation de l'agence dans les nouveaux locaux, la société n'a mis en place aucune mesure pour sécuriser l'escalier ; qu'ainsi, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés ; qu'elle a donc commis une faute inexcusable qui a entraîné son accident du travail le 19 juin 2017. Il demande que soit ordonnée la majoration de la rente d'incapacité au taux maximal et qu'une expertise soit ordonnée sollicitant qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation des différents préjudices subis.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
Y ajoutant,
- condamner M. [U] [Z] à payer à la société [8] une somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, la société [8] fait valoir essentiellement que la société [8] exerce l'activité de syndic de copropriété et qu'elle emploie moins de dix salariés ; que M. [U] [Z] a occupé au sein de la société le poste de gestionnaire de copropriété, au statut cadre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015 ; qu'au cours de l'année 2015, la société [8] a pris à bail un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 3] afin d'y installer ses nouveaux locaux professionnels ; qu'afin d'aménager les lieux et de les adapter à leur usage professionnel, la société a fait réaliser d'importants travaux sous la direction d'un architecte, M. [F] [Y] [M] avec une réception prévue au début du mois de juin 2016 en vue d'une entrée dans les lieux au 1er septembre 2016 ; qu'elle a normalement pris possession des locaux le 1er septembre 2016 mais que néanmoins, des désordres sont rapidement apparus au niveau de l'étanchéité du chêneau de la verrière, occasionnant en cas de fortes pluies l'écoulement de gouttes d'eau sur les postes de travail situés en dessous au niveau du rez-de-chaussée ; que ce défaut d'étanchéité n'a jamais été d'une gravité suffisante pour inonder le sol des locaux ; que dans le mail du vendredi 16 juin 2017 aux termes duquel le salarié a dénoncé pour la première fois ses conditions de travail, ce dernier n'évoque jamais l'existence d'une inondation du sol du local du rez-de-chaussée et qui viendrait jusqu'à s'écouler dans l'escalier ; que dès l'apparition du défaut d'étanchéité de la verrière, la société a pris les mesures pour y remédier. La société relève qu'à partir du début de l'année 2017, elle a été contrainte de constater de nombreux manquements de la part de son salarié dans la conduite de ses missions ; que ce dernier a persisté dans son attitude ; que la relation de travail s'est immanquablement dégradée, la société expliquant que par un courrier du 23 mars 2018, ce salarié a été licencié pour faute grave. Elle soutient que c'est par le mail du 16 juin 2017, que le salarié a subitement, et pour la première fois, entendu dénoncer ses conditions de travail au motif que les nouveaux locaux auraient été dans un état d'insalubrité ne lui permettant pas de travailler efficacement ; que le salarié a informé son employeur de ce qu'il aurait chuté le 19 juin 2017 dans l'escalier menant au sous-sol en allant chercher des archives. Elle relève qu'aucune personne n'a été témoin de sa chute, étant précisé que l'escalier donne directement sur le local où les autres collaborateurs travaillent et que personne n'a rien vu et rien entendu. La société soutient que pour que la faute inexcusable soit retenue, la victime de l'accident doit impérativement démontrer qu'il existe un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et l'accident, outre la conscience par l'employeur du danger auquel il exposait son salarié et l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié de ce danger. Elle explique que le salarié ne démontre aucunement la présence d'eau sur les marches de l'escalier et ainsi le caractère de dangerosité de cet escalier ; qu'ainsi, la société ne pouvait avoir eu conscience d'un danger qui n'existait pas ; que la chute de son salarié n'était ainsi nullement prévisible et peut tout aussi bien s'expliquer par la maladresse de ce dernier ; que la cause de l'accident reste indéterminée compte tenu de l'absence totale de témoin ; que le défaut d'étanchéité de la verrière a été repris antérieurement à son accident du 19 juin 2017, rappelant que ce défaut n'a jamais impacté le sol du rez-de-chaussée et a fortiori l'escalier descendant au sous-sol ; qu'ainsi, il n'est pas possible de considérer que l'employeur n'aurait pas pris, antérieurement à son accident, des mesures permettant d'améliorer les conditions de travail de ses salariés ou encore de les préserver d'un danger prétendument lié à des infiltrations d'eau. Elle soutient que le salarié ne démontre pas de lien de causalité entre l'accident et le prétendu manquement de la société ; qu'en l'état, la faute inexcusable de la société ne saurait être retenue dès lors qu'il n'est nullement établi de quelle manière un manquement de la société qui aurait contribué à l'accident de son salarié ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (77) demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [U] [Z] quant au principe de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [U] [Z] de sa demande de majoration de rente ;
- surseoir à statuer sur l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital ;
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne avancera les sommes éventuellement allouées à M. [U] [Z] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (77) fait valoir essentiellement qu'elle s'en rapporte à la cour sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, rappelant que cette contestation n'intéresse que les rapports « assuré-employeur ». Elle explique s'en rapporter à la cour également quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle demande de surseoir à statuer sur l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital allouée à l'assuré, le litige étant toujours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Elle déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise de l'assuré dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, relevant que la mission de l'expert devra être limitée aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable et que la mission d'expertise ne pourra inclure l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle, s'agissant d'une notion purement juridique laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et non d'une notion médicale. Elle rappelle que la caisse procèdera à l'avance des sommes allouées à l'assuré et en recouvrera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du jeudi 16 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
1- Sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Z] du 19 juin 2017
M. [U] [Z] soutient que le tribunal de première instance a jugé ultra petita relevant, qu'à aucun moment les parties, que ce soit la société [8] ou la caisse, ne lui ont demandé de constater l'absence de tout accident du travail. Il explique que la société [8] n'a pas contesté la décision de reconnaissance de la réalité de l'accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2017 ; qu'ainsi, la décision de la caisse du 11 septembre 2017 entérinant la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 19 juin 2017, est une décision définitive.
Il résulte en effet des conclusions de première instance que la société [8], ne contestait par la matérialité de l'accident dont a été victime M. [U] [Z] le 19 juin 2017, effectuant seulement une synthèse du contexte de celui-ci dans ses écritures, le dispositif de ses conclusions mentionnant « débouter M. [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes ». qui demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, tenant pour acquis le caractère professionnel de l'accident du 19 juin 2017.
En conséquence, le tribunal de première instance a statué ultra petita sur la matérialité de l'accident du travail et il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, puisque ce constat a conduit au débouté de l'intégralité des demandes de l'assuré.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire même non exclusive ou indirecte pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Au titre des mesures de prévention de nature à éviter les risques, l'employeur a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique.
Il convient d'examiner si l'employeur de M. [U] [Z] avait conscience du danger et pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé en déterminant s'il y a un lien de causalité entre l'accident de l'assuré et un manquement de la société [8].
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
M. [U] [Z] , employé au sein de la société [8] en qualité de gestionnaire d'immeuble de copropriétés, a été victime le19 juin 2017 à 13h15, d'un accident du travail, la déclaration d'accident mentionnant « le salarié est parti chercher des plans au sous-sol ' chute dans les escaliers » provoquant un « traumatisme genou gauche » comme mentionné dans le certificat médical initial du 22 juin 2017. La matérialité de cet accident est établi et non contesté par la société [8].
Au cas particulier, il ressort des débats que le salarié, au moment de l'accident, était descendu au sous-sol de la société pour aller récupérer des archives, lorsqu'il a chuté dans l'escalier le 19 juin 2017.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société [8] a entrepris des travaux de rénovation des locaux de son entreprise à partir de fin 2015, la société produisant un projet de rémunération pour une mission d'un architecte DPLG en date du 5 novembre 2015 ainsi que des factures en date du 14 février 2016 et 5 janvier 2017 mentionnant respectivement « note honoraire réalisation d'un DP sur verrière et porte d'accès » et « facture honoraires sur 2ème DP façade sur courette ». Par ailleurs, un document listant les travaux de « réhabilitation d'un plateau de bureaux [Adresse 2] à [Localité 6] », détaille pour la période du 29 février 2016 au 6 juin 2016, la liste des tâches à effectuer : ordre de service, réalisation des études, protection et démolition, cloisonnement, électricité, plomberie, VMC, revêtement des sols, peinture, serrurerie, fabrication, serrurerie pose, finition et nettoyage, réception (fixée au 3 juin 2016) ». Des factures d'acompte effectuées en 2016 et janvier 2017, mentionnant le coût de différentes opérations de rénovations sont également jointes au dossier par la société. La facture du 20 janvier 2017 reprend l'ensemble des travaux réalisés au sein des locaux de la société [8] [Adresse 2] et démontrent une remise en état des locaux pour les postes de plomberie, électricité, sols, plafond, VMC. Un courriel de l'architecte en charge de la rénovation du 27 février 2017 mentionne que la verrière a été installée en septembre 2016 et, au sujet d'un problème d'étanchéité de celle-ci, il relève que le « problème se situait sur la jonction de la verrière et du chéneau », sans qu'il soit fait état de fuite sur l'escalier permettant d'accéder au sous-sol des locaux de bureaux.
Il ressort de ces documents que les travaux de réhabilitation des locaux de la société située au [Adresse 2] ont été initiés dès la fin de 2015 et se sont déroulés jusqu'au début de l'année 2017, soit avant l'accident du travail du salarié.
Mme [X] [W], ancienne collègue de travail de M. [U] [Z] relate dans une attestation du 14 juin 2019, « avoir été informée régulièrement et ce, depuis septembre 2016, par les employés de mon équipe (') de troubles de conditions de travail dans l'agence dont j'ai moi-même souffert ; soucis d'aération réguliers et panne ou non fonctionnement de la VMC, différents dégâts des eaux, notamment sur ledit moteur de la VMC qui était donc en panne, infiltrations par verrière ou chéneaux encastré et humidité latente avec eau sur matériel électrique type copieur ou gaine, débordement de canalisations d'évacuation des eaux vannes et débordement des WC avec matières et urine jusqu'à la salle de réunion du RDC où étaient reçus les clients et le personnel en RDV, pannes régulières électriques empêchant le fonctionnement correct et pérenne de l'informatique, de la VMC, de l'éclairage du sous-sol et de l'escalier et du sous-sol lui-même (')».
Si cette ancienne salariée de la société [8] décrit dans son attestation des anomalies dans les locaux de la société [8], elle ne les situe pas dans le temps et ne les corrèle pas à l'accident survenu le 19 juin 2017 à M. [U] [Z], de sorte qu'il n'est pas possible de relier ces allégations à l'accident du salarié, les remarques de la salariée pouvant avoir par ailleurs été d'actualité avant ou pendant la remise en état des locaux de l'entreprise initiée par la société dès 2016, et achevées le 20 janvier 2017, tel que cela résulte des pièces versées aux débats.
Les photos de l'escalier dans lequel le salarié a fait une chute en juin 2019 et jointes au dossier ne permettent pas de démontrer une problématique dans leur configuration ou leur humidité qui aurait dû alerter l'employeur, ni d'établir un lien avec l'accident.
Les relevés météo joints par le salarié à l'appui de ses allégations sont également insuffisants à caractériser un lien de causalité avec son accident, le bulletin de « [Localité 6] météo en juin «2017 », très général se contenant de mentionner « en juin 2017 à [Localité 6], la maximale était de 25°C (record à 33°C) et la température minimale de 16°C. Il y a eu beaucoup de précipitations en juin 2017 avec en tout 92 mm su le mois et 3.05 mm par jour (') », ces mentions ne permettant pas de corréler des intempéries extérieures, relevées globalement sur le mois, au jour de l'accident de l'appelant par ailleurs survenu dans l'escalier intérieur de la société et dont il n'est pas justifié au dossier que celui-ci ait été humide le jour de l'accident en raison d'infiltrations en provenance de la verrière de la société.
Par ailleurs, aucun document, postérieur aux travaux de rénovation des locaux et avant l'accident de l'assuré de juin 2017, ne vient alerter l'employeur sur un risque de chute dans cet escalier compte tenu d'une humidité constatée sur celui-ci. L'assuré n'évoque jamais dans son courriel du 16 juin 2017 l'existence d'une inondation du sol du local du rez-de-chaussée et qui viendrait jusqu'à s'écouler dans l'escalier. Aucun témoignage ne vient, à l'appui de ces allégations, confirmer l'état des locaux, et plus particulièrement de l'escalier, ce jour-là.
Il n'est pas non plus justifié qu'un autre salarié de la société [8], après les travaux de remise en état des locaux de la société, et avant l'accident, ait également alerté l'employeur sur un tel risque de chute lié à de l'humidité sur le sol, susceptible d'intervenir dans l'escalier menant au sous-sol des locaux, alors que plusieurs salariés travaillaient dans une zone commune, proche de la verrière et de l'escalier.
La responsabilité de l'accident ne saurait être reportée sur la société, au motif qu'il y aurait eu des infiltrations dans la verrière du bâtiment, pour lesquelles l'architecte est intervenu avant l'accident, l'assuré reconnaissant lui-même dans son courriel du 16 juin 2017, une intervention de réparation de la verrière le 14 juin 2017, soit avant l'accident du 19 juin 2017, et celui-ci ne démontrant pas que des infiltrations d'eau soient à l'origine de l'accident.
Ainsi, l'accident de l'assuré n'était pas prévisible, l'entreprise ayant préalablement à celui-ci effectué des travaux de rénovation conséquents, y compris des sols et ne pouvait avoir conscience du danger n'ayant pas été alertée d'un risque pour la santé et la sécurité des salariés lié à de l'humidité dans la zone de l'accident. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation des locaux de travail de la société [8] permettent de démontrer que la société avait pris des mesures pour améliorer les conditions de travail de ses salariés et préserver leur sécurité dès 2015.
Si l'appelant a adressé un courriel à la direction de [8] le vendredi 16 juin 2017 à 18h, soit en fin de journée du dernier jour ouvré travaillé précédent l'accident survenu le lundi 19 juin 2017 suivant à 13h15, ce courriel ne saurait constituer une alerte dans la mesure où ce document ne contient pas de mention quant à l'existence d'humidité sur l'escalier dans lequel il a chuté le lundi 19 juin 2017.
Par ailleurs, l'assuré qui dit avoir fait une première chute dans cet escalier le 15 juin 2017, ne justifie d'aucun témoignage de salarié à l'appui de celle-ci, alors que plusieurs salariés travaillent dans cette société.
Si des problèmes d'étanchéité de la verrière qui semblent avoir subsisté à un moment en 2016, puisque l'architecte relance effectivement l'entreprise en charge de sa rénovation, il n'est pas démontré dans le litige, qu'ils sont en lien avec la chute de l'assuré, ce dernier n'établissant pas que des infiltrations de la verrière subsistaient au moment de l'accident et qu'elles pourraient avoir atteint le 19 juin 2017 l'escalier où il a chuté, en raison de la configuration des lieux.
Ainsi M. [Z], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un danger et n'aurait pas pris les mesures propres à le préserver de la chute dans un escalier dont il a été victime le 19 juin 2017.
La faute inexcusable de la société [8] ne sera par conséquent pas retenue et M. [Z] sera débouté de la demande de ce chef et celles qui en sont la conséquence.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la présente instance, M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de M. [U] [Z] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande au titre de la faute inexcusable ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens.
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente