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Tribunal Administratif de Rouen, 05 décembre 2023. 2203230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203230

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il indique que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024 qui lui a été remise le 12 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B confirme avoir reçu son titre de séjour et déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Vu : - la requête en référé enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2300926 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B a confirmé avoir reçu son titre de séjour et a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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