Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.552
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1993) a, sur appel d'un jugement confirmant une injonction de payer à laquelle M. X... avait fait opposition, condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer une certaine somme à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) sur le fondement d'un contrat de prêt conclu le 28 septembre 1988 en vue de financer l'installation d'une cuisine intégrée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, alors que, selon l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et qu'en faisant droit à la demande de l'organisme prêteur à l'encontre des emprunteurs, sans vérifier si la livraison des marchandises, contestée par M. X..., avait bien été faite, bien qu'il fût constant, en l'espèce, que l'offre de prêt mentionnait expressément le bien financé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne pouvait opposer l'absence de livraison pour faire échec à la demande en paiement de l'emprunt, alors qu'il n'avait pas mis en cause le vendeur du bien ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a fait ainsi une exacte application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 précité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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