Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me BONNIER #D1944, Me GEORGES-PICOT #J98
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/01196
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRD7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BONNIER de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
DEFENDERESSE
Société SUPERCELL OY
[Adresse 4]
[Localité 1] (FINLANDE)
représentée par Me Marie GEORGES- PICOT de l’AARPI BEYLOUNI-CARBASSE GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la société Supercell Oy de communiquer à M. [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, le montant des recettes générées par le personnage de Wally dans le cadre de l'exploitation du jeu " Brawl Stars " en France depuis le mois d'avril 2020, ainsi que le montant des recettes réalisées au titre de l'exploitation de produits dérivés du personnage de Wally en France depuis avril 2020. A défaut d'exécution dans le délai imparti, la société Supercell est, en application de cette décision, redevable d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours.
L'ordonnance a été signifiée par M. [V] à la société Supercell Oy le 3 août 2023. Le même jour, la société Supercell a communiqué à M. [V] deux attestations.
Le 12 septembre 2023, M. [V] a fait constater par commissaire de justice sur internet l'offre à la vente de produits dérivés du personnage de Wally sur le territoire français. Le 27 septembre 2023, il a sommé la société Supercell de lui communiquer les montants des recettes générées par ces ventes. La société Supercell Oy a répondu avoir transmis toutes les données en sa possession.
Le 6 octobre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance d’incident du 11 mai 2023.
L'incident a été appelé et plaidé à l'audience du 30 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 137 du code de procédure civile, de : - Constater que la société Supercell oy ne lui a pas communiqué l'ensemble des informations visées au sein de l'ordonnance datée du 11 mai 2023, contrairement aux termes de l'injonction de faire sous astreinte ;
- Rejeter la pièce n°4.1 communiquée par la société Supercell Oy;
- Débouter la société Supercell Oy de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions; - Prononcer la liquidation de l'astreinte de 300 euros par jour de retard courant pendant 30 jours mois à compter du 3 septembre 2023 ;
- Condamner en conséquence la société Supercell à lui payer la somme de 9.000 euros ;
- Condamner la société Supercell à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dénonçant la mauvaise foi dont a fait preuve la société Supercell Oy dans l’exécution de l’ordonnance, M. [V] affirme que les attestations transmises sont criticables sur la forme en l'absence de lien établi entre la société Supercell Oy et les auteurs desdites attestations, ces derniers n'exerçant pas d'activité comptable. Il souligne qu’elles ne comportent pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. M. [V] ajoute que ces attestations font état d'informations contradictoires et incomplètes, en particulier s’agissant des produits dérivés du personnage de Wally. Il entend en effet démontrer, au contraire de ce qui y est mentionné, que des produits dérivés ont été commercialisés sur le territoire français, via des sites internet avec lesquels la société Supercell Oy entretenait nécessairement des liens (contrats de licence ou de cession de droits). Elle demande à ce titre à ce que la pièce 4.1 produite par la société Supercell Oy soit écartée des débats en ce qu'elle n'a pas été traduite, et s’étonne que la société Supercell Oy, si elle n’entretient pas de lien avec les sites commercialisant des produits dérivés, n’ait pas agi à leur encontre.
Elle en conclut que l’astreinte doit être liquidée en son entier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Supercell demande au juge de la mise en état de : - Dire que l'ordonnance du 11 mai 2023 a été exécutée en ce qu'elle a communiqué l'ensemble des informations en sa possession;
- Constater que les informations relatives au montant des recettes générées par le personnage de Wally dans le cadre de son exploitation du jeu vidéo " Brawl Stars " en France depuis le mois d'avril 2020, ne sont pas contestées par M. [V] ;
- Constater que les informations relatives au montant des recettes réalisées au titre de l'exploitation de produits dérivés du personnage Wally en France depuis avril 2020 ne peuvent être communiquées, dès lors qu'elles n'existent pas;
- Débouter en conséquence M. [V] de sa demande en liquidation de l'astreinte comme étant mal fondée ;
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] à supporter l'intégralité des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Supercell Oy affirme avoir exécuté spontanément l'ordonnance d’incident et communiqué toutes les informations dont elle dispose. Elle expose avoir produit deux attestations portant pour l’une sur le montant des recettes en France de l’exploitation du personnage dans le jeu, à hauteur de 470.000 euros et l’autre d’où il ressort l’absence d’exploitation de produits dérivés en France par la société Supercell Oy. Elle affirme qu'elle n'entretient aucun lien capitalistique ou contractuel avec les sites offrant à la vente en France les produits dérivés du personnage de Wally, ces derniers n'étant pas autorisés par elle. Par ailleurs, elle avance avoir formulé plusieurs demandes de suppression de ces sites auprès de Google et indique n'avoir qu'un licencié exclusif pour l'exploitation de produits dérivés qui ne commercialise aucun produit représentant le personnage litigieux. Elle conclut ne réaliser aucun bénéfice au titre de l'exploitation des produits dérivés du personnage de Wally et estime avoir ainsi exécuté l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ce que la pièce 4.1 produite par la société Supercell Oy soit écartée des débats
Aux termes de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. Il en résulte que les actes de la procédure doivent être établis en langue française. Ce principe vise à assurer le respect du principe du contradictoire, et l'intelligibilité des échanges pour les parties.
En application de l'article 23 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
En l'espèce, la société Supercell Oy verse aux débats une pièce 4.1, en langue anglaise. M. [V] ne fait valoir aucun grief résultant de cette absence de traduction en langue française et le juge est en mesure d’en comprendre les termes.
Par conséquent, la pièce 4.1 produite par la société Supercell Oy, qui présente un intérêt dans le cadre de l’incident, n'a pas à être écartée des débats.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 alinéa 1er du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, il incombe au demandeur à la liquidation de prouver que l'obligation à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée par celui-ci.
En l'espèce, par une ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la société Supercell Oy de communiquer à M. [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance: - le montant des recettes générées par le personnage de Wally dans le cadre de son exploitation du jeu video “Brawl Stars” en France depuis le mois d’avril 2020;
- le montant des recettes qu’elle a réalisées au titre de l’exploitation de produits dérivés du personnage Wally en France depuis avril 2020.
L'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 mai 2023 a été signifiée par M. [V] à la société Supercell Oy le 3 août 2023.
Cette dernière a, par courriel du 3 août 2023, transmis à M. [V] deux attestations qui sont versées aux débats: - une attestation (affidavit) de Mme [K] [C], sur papier à entête de la société supercell, exerçant le poste de “Game data analyst”(analyste de données) signée de manière électronique le 28 juillet 2023, aux termes de laquelle elle atteste que d’avril 2020 à avril 2023, les recettes générées par le personnage se sont élevées à 493.742 dollars;
- une attestation (affidavit) de M. [H] [Y], “business development partnerships lead” (responsable du développement commercial et des partenariats), également sur papier à entête de la société Supercell, datée du 3 août 2023, qui atteste que la société Supercell ne fait pas systématiquement de produits dérivés et que d’avril 2020 à avril 2023, il n’y a pas eu de vente de produits dérivés en France liée au personnage en litige. Il est attesté que la société Supercell Oy n’a pas perçu de revenus de licence pendant cette période en lien avec ce personnage du jeu.
S’agissant des conditions de l’article 202 du code de procédure civile, il appartiendra au tribunal saisi au fond d’apprécier leur force probante.
M. [V] estime que la société Supercell Oy n’a pas produit l’intégralité des éléments à sa disposition concernant les profits tirés des produits dérivés, et communique un procès-verbal de constat dressé sur internet par Me [B], commissaire de justice à [Localité 5], le 7 septembre 2023, constatant la commercialisation de produits dérivés représentant le personnage litigieux sur les sites internet https://brawl-stars.fr/ et https://brawlstars.store/fr/.
Cependant, la société Supercell Oy souligne à raison qu’il apparaît à plusieurs reprises sur les copies d’écran du procès-verbal de constat, la mention “boutique Brawl Stars boutique indépendante créée en France pour l’amour du jeu Brawl Stars Non affilié à Supercell” et “Site web indépendant créé avec passion et amour, et non affilié à Supercell”. La société Supercell Oy justifie également avoir formulé et obtenu par courriel des suppression d’URL concernant ce type de sites auprès de Google, parmi lesquelles figure l’URL https://brawlstars.store/fr/shop/.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que la société Supercell Oy a exécuté les termes de l’ordonnance dans le délai qui lui était imparti. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte. M. [V] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état pour clôture avec un calendrier de procédure selon les termes prévus au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 4-1 communiquée par la société Supercell Oy;
DÉBOUTONS M. [S] [V] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 11 mai 2023;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 juillet 2024 pour clôture avec le calendrier de procédure suivant:
- conclusions récapitulatives de M. [V] pour le 25 avril 2024 (date relais);
- conclusions récapitulatives de la société Supercell Oy pour le 25 juin 2024 (date relais).
Faite et rendue à Paris le 28 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment