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Cour d'appel, 01 juillet 2002. 01/06661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/06661

Date de décision :

1 juillet 2002

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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT N°765 R.G : 01/06661 Mme Marie Agnès X... épouse Y... Z.../ M. Lo'c Y... A... exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : B... chambre du Conseil du 21 Mai 2002 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 01 Juillet 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : Madame Marie Agnès X... épouse Y... née le 14 Mai 1960 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130) 80 rue Cardurand 44600 SAINT-NAZAIRE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me Claire REDOR, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/7646 du 18/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME : Monsieur Lo'c Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxx à BRAINS LES MARCHES (53) 1 rue des Marsauderies 44300 NANTES représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me GRESLE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/8526 du 15/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE Lo'c Y... et Marie-Agnès X... se sont mariés le 11 mars 1978 à BALLOTS ( 53 ) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Freddy, né le 23 mai 1978, - Anne-Sophie, née le 24 mars 1980, - Julien, né le 24 avril 1985. Autorisée par une ordonnance de non conciliation du 18 mai 1998 Madame X... assigna son époux en divorce le 26 juin 1998 sur le fondement de l'article 242 du code civil. Suivant jugement du 4 septembre 2001 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES : prononça le divorce des époux Y.../X... aux torts de l'épouse, attribua conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, fixa la résidence de l'enfant mineur chez la mère, accorda au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, fixa à la somme de 121,96 ä ( 800 francs) par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, débouta Madame X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire. Madame X... forma appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES * madame gendry Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2002 Madame X... demande à la Cour : de constater que son désistement a été rétracté avant toute acceptation et qu'il n'a pu produire effet, de dire et juger qu'en toute hypothèse la rétractation du désistement de Madame X... est fondée en raison de la contrainte exercée par Monsieur Y... qui a vicié le consentement de son épouse, de dire et juger que l'instance se poursuit, d'infirmer le jugement du 4 septembre 2001, de prononcer le divorce aux torts de l'époux, de condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire de 7622,45 ä ( 50.000 francs), ou sous forme d'une rente mensuelle indexée de 127,04 ä ( 833,33 francs) pendant cinq ans en application de l'article 275-1 du code civil, de constater que l'autorité parentale est exercée en commun, de fixer la résidence habituelle de Julien chez le père à compter du 1er février 2002, de constater l'état d'impécuniosité de la mère, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la première moitié les années impaires de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. * monsieur marsollier Dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2002 Monsieur Y... demande à la Cour : de constater que le désistement de Madame X... est exempt de vice, de débouter en conséquence Madame X... de ses conclusions de rétractation de désistement, de constater l'extinction de l'instance, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré, de fixer la résidence habituelle de Julien chez le père, de laisser libre à l'initiative de l'enfant le droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, de lui décerner acte de ce qu'il se réserve de solliciter une pension alimentaire dans l'avenir, de condamner Madame X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du nouveau code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. B... application de ce texte le désistement d'un appel est parfait dès lors qu'il a été formalisé par voie de conclusions avant que l'intimé n'ait formé d'appel ou de demande incidentes, à moins que ce désistement ne soit affecté d'un vice du consentement, auquel cas il est susceptible d'annulation. Il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Dans le cas présent Madame X... formalisa le 31 octobre 2001 un appel à l'encontre du jugement de divorce rendu le 4 septembre 2001, puis :. le 20 novembre 2001 elle déposa des conclusions au fond,. le 11 décembre 2001 elle déposa des conclusions de désistement pur et simple avec demande de constat d'extinction de l'instance,. le 12 décembre 2001 Monsieur Y... déposa des conclusions tendant à la confirmation du jugement de divorce,. le 19 décembre 2001 Madame X... déposa des conclusions de rétractation de désistement. Il convient de constater que les conclusions de désistement de Madame X... ne contenaient aucune réserve ; qu'au 11 décembre 2001, date de ses conclusions de désistement, l'intimé n'avait formulé aucune demande incidente. Dès lors par application de l'article 401 du nouveau code de procédure civile ce désistement était parfait et ne pouvait être rétracté sauf vice du consentement. Madame X... soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté réelle de se désister de son appel et qu'en fait elle a déposé des conclusions de désistement par peur des représailles que son époux exerçait à son encontre et en raison des violences dont elle avait été victime de la part d'un ami de son époux, mandaté par ce dernier pour exercer sur elle une telle contrainte. A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer nul son désistement en raison d'un vice du consentement Madame X... produit aux débats : - un récépissé relatif à une plainte pour harcèlement téléphonique qu'elle a déposée le 13 novembre 2001 à l'encontre de son époux, - un certificat médical daté du 18 décembre 2001 aux termes duquel le docteur C... constate qu'elle présentait au 17 décembre 2001 des contusions et hématomes au niveau du visage entraînant une ITT de trois jours, - un récépissé de la plainte qu'elle a déposée le 19 décembre 2001 pour les coups relatés dans le certificat médical susmentionné, - une attestation de Monsieur D... par laquelle ce témoin indique que Madame X... a été frappée par un dénommé HAREL qui, sur ordre de son mari, lui demandait "d'arrêter son divorce". Il convient de constater que les faits de violences évoqués par Madame X... sont survenus le 17 décembre 2001, soit postérieurement au dépôt des conclusions de désistement en date du 11 décembre 2001. Le désistement étant antérieur aux actes de violences invoqués, ces violences ne sauraient avoir constitué une contrainte ayant vicié le consentement de Madame X... et l'ayant incitée à se désister de son appel, son désistement ayant déjà été formalisé à cette date. Par ailleurs s'il est établi que Madame X... a bien déposé plainte pour harcèlement téléphonique à l'encontre de son époux en novembre 2001, soit un mois environ avant de se désister de son appel, il n'est pas établi que cette plainte soit fondée, Madame X... ne fournissant aucun renseignement sur la suite qui a été donnée à sa plainte ; la preuve de la réalité de ce harcèlement n'est pas donc pas rapportée. B... outre Madame X... ne rapporte pas la preuve que ce harcèlement, qui selon elle durait depuis près de un an, aurait vicié son consentement et que, de ce fait, elle se serait sentie contrainte de se désister de son appel. Faute par elle de rapporter la preuve de menaces ou contraintes ayant vicié son consentement et l'ayant entraînée à se désister de son appel contre sa volonté, son désistement sera déclaré parfait et la Cour constatera l'extinction de l'instance. * sur les dépens Par application des articles 405 et 399 du nouveau code de procédure les dépens seront supportés par Madame X... PAR CES MOTIFS E... publiquement, contradictoirement, après des débats en chambre du conseil, Déclare exempt de tout vice et parfait le désistement d'appel de Madame Marie-Agnès X... B... conséquence constate l'extinction de l'instance. Condamne Madame X... en tous les dépens. le greffier le président

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