Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/261
RG : N°24/08545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Madame [R] [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SMA
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, M. [G] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à ROMAINVILLE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 2 juillet 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de Mme [L] [W] [T].
L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8545, a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle ont été convoqués M. [V] et la société SMA.
Mme [L] [W] [T], propriétaire du logement litigieux, est intervenue volontairement à l'instance.
M. [V] n'a pas comparu et l'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2025 pour signification au réquérants des conclusions en défense.
A cette audience, M. [G] [V] n'a pas comparu.
Par conclusions visées par le greffe, signifiées à M. [V] par acte du 11 décembre 2024 avec procès-verbal de recherches infructueuses, et développées oralement à l'audience, Mme [L] [W] [T] et la société SMA sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
- dise Mme [W] [T] recevable en son intervention volontaire,
- déboute M. [V] de ses demandes,
- condamne in solidum M. [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.Par mention au dossier du 3 février 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour jonction des instances et respect du principe de la contradiction.
Une seconde requête déposée par les époux [V] a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/9480 et appelée à l'audience du 20 janvier 2025.A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 10 mars 2025 pour jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8545.
A l'audience du 10 mars 2025, les époux [V] n'ont pas comparu.
La société SMA et Mme [W] [T] ont comparu et sollicité un jugement au fond en maintenant l'intégralité de leurs demandes formées à l'audience du 11 décembre 2024.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, et conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera dit que le présent jugement est contradictoire.
Sur l'intervention volontaire de Mme [W] [T]
En application de l'article 327 du code de procédure civile, il sera dit que Mme [W] [T], propriétaire du logement litigieux et au bénéfice de laquelle le jugement ordonnant l'expulsion de M. [V] a été rendu, est recevable en son intervention volontaire.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 2 juillet 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 31 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2024 a été délivré le 31 juillet 2024.
Alors que la procédure est régulière, force est de constater que M. [V], seul requérant, n'a pas comparu à l'audience. Aucune pièce autre que le commandement de quitter les lieux n'était jointe à sa requête.
En conséquence, et faute pour M. [V] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ce dernier sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [V], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [W] [T] et à la société SMA la somme unique de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/8545 et 24/9480 et dit que les affaires seront désormais appelées sous le seul numéro de répertoire général 24/8545 ;
DIT Mme [L] [W] [T] recevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE M. [G] [V] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12] (93) ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à Mme [L] [W] [T] et à la société SMA la somme unique de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;
Fait à [Localité 9] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment