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Cour de cassation, 05 février 1997. 96-81.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.008

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fernando, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 19 octobre 1995, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Fernando Y... d'avoir commis un vol avec effraction au détriment de la commune de Valmandois, de l'avoir condamné à la peine de 1an d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, et de lui avoir imposé l'observation de l'obligation spéciale d'indemniser intégralement la partie civile ; "aux motifs propres que les faits imputés à Carlos et à Fernando Y... sont suffisamment établis par les éléments de preuve réunis pendant l'enquête, et soumis à l'appréciation de la Cour, tout particulièrement les témoignages de David X..., Victor Y... et Sébastien A...; que du matériel provenant du vol a été retrouvé au domicile de Fernando Y...; que les prévenus ont admis leur participation aux faits ; "aux motifs adoptés qu'il ressort de l'enquête, et des débats à l'audience, que les faits reprochés à David X..., Fernando Y... et Carlos Y... sont établis qu'il convient de prononcer une condamnation à leur encontre; qu'en effet, il apparaît, en dépit de leur dénégations, que les Fernando Y... et Carlos Y... ont bien participé au cambriolage qui leur est reproché; que David X... a d'ailleurs confirmé qu'ils y étaient et lors de la perquisition effectuée à leur domicile, du matériel Hi-Fi volé ce jour là a été retrouvé chez eux ; "alors que, premièrement le juge correctionnel ne peut prononcer une peine sans avoir constaté, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction; que la cour d'appel a affirmé que les faits imputés à Fernando Y... étaient suffisamment établis et a retenu l'existence du délit dans les termes de la loi; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent se fonder au vu de motifs contradictoires; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que Fernando Y... ait reconnu les faits, tout en relevant qu'il n'a pas comparu à l'audience des débats et qu'en outre, devant les premiers juges, il a contesté les faits; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Ferrari conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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