Cour de cassation, 20 juin 1990. 90-80.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.274
Date de décision :
20 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Cyril,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour coups ou violences volontaires sur un enfant de moins de 15 ans, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; d " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des citations délivrées tant en première instance qu'en appel lors que ces citations ne visaient pas le texte de loi réprimant le fait poursuivi " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation délivrée pour sa comparution devant le tribunal correctionnel et dont le prévenu se prévalait pour la première fois devant elle, la cour d'appel relève qu'il n'avait pas invoqué cette nullité en première instance ; que pour écarter celle affectant, selon lui, la citation en vue de sa comparution en appel, elle constate que n'a pas été rapportée la preuve d'une atteinte à ses intérêts ; Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 385 et 565 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 312 du Code pénal ; " en ce que, d'une part, le délit de violences sur mineur n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail en plus de huit jours n'existe pas en droit positif français ; " en ce que, d'autre part, à supposer les faits établis, ils seraient amnistiés, commis le 11 avril 1988, comme constituant des violences légères " ; Attendu que n'est pas fondé le grief visé à la première branche dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 312 du Code pénal, 1er alinéa punit de trois mois à trois ans d'emprisonnement et
d'une amende de 500 francs à 20 000 francs s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l'exclusion des violences légères ; Attendu que la seconde branche, reprenant l'argumentation développée devant les juges du fond, tend à remettre en cause leur appréciation souveraine selon laquelle, au vu des faits et circonstances d contradictoirement débattus, ils ont estimé que le violent coup de poing porté à la victime ne saurait être regardé comme constituant des violences légères ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique