Cour d'appel, 02 octobre 2014. 12/04334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04334
Date de décision :
2 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 Octobre 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04334 et 13/05740
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 11/11249
APPELANTE (et intimée RG 13/05740)
SARL PPM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIME (et appelant RG 13/05740)
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, Monsieur [F] [Z] a été engagé par la SARL PPM en qualité de chef de chantier moyennant un salaire mensuel brut de 2200 euros. Le 30 août 2010, le salaire a été porté à 2220 euros.
La convention collective applicable est celle du bâtiment - ouvriers de région parisienne .
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
Monsieur [F] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 août 2011 des chefs de demandes suivants :
- Salaires juin2011 (du21 au28/06/2011) : 512,30 € ,
- Congés payés afférents : 51,23 € ,
- Salaires juillet 2011: 1 400,33 € ,
- Congés payés afférents : 140,00 € ,
- Primes de panier et de trajet juin et juillet 2011: 223,20 € ,
- Rappel de salaires au titre de la classification professionnelle, position F chef de chantier de janvier 2010 à août 2011 : 164,46 € ,
- Congés payés afférents: 16,44 € ,
- Salaires avril et mai 2010 : 4 440,00 € ,
- Primes de panier avril et mai 2010: 359,10 € ,
- Primes de trajet avril et mai 2010: 157,50 € ,
- Remboursement de la carte de transport avril et mai 2010 : 219,80 € ,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur salaire des mois d'avril et mai 2010 incluant la prime de vacances de 30% : 554,28 € :
- Dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et des heures supplémentaires:10000,00 €,
- Article 700 du Code de procédure civile: 1 500,00 € ,
- Remise des bulletins de paie conformes sur l'ensemble de la période travaillée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ,
- Remise de l'attestation pour la Sécurité Sociale - arrêt maladie du 2 au 14/12/2009 ,
- Remise des attestations de salaire PRO BTP PREVOYANCE : pour l'arrêt maladie du 2 au 14/02/2009, pour l'accident de travail du 31/05/2009 au 08/07/2009 et pour l'accident de travail du 1er septembre 2011, sous astreinte de 200 € par jour de retard ,
- Exécution provisoire ,
- Dépens.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL PPM du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 17 avril 2012 qui a :
- Condamné la SOCIETE PPM à verser à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes :
* 512,30 € (CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du salaire de juin 2011 ;
* 51,23 € (CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
*1400,33 € (MILLE QUATRE CENT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre du salaire de juillet 2011;
*140 € (CENT QUARANTE EUROS) au titre des congés payés afférents ;
* 223,20 € (DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des primes de panier et de trajet pour juin et juillet 2011 ;
*164,46 € (CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre du rappel de salaire au titre de la classification professionnelle, position F chef de chantier de janvier 2010 à août 2011 ;
*16,44 € (SEIZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
* 4440 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre des salaires d'avril et mai 2010;
* 359,10 € (TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des primes de panier d'avril et mai 2010 ;
*157,50 € (CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des primes de trajet d'avril et mai 2010 ;
* 219,80 € (DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre du remboursement de la carte de transport ;
* 554,28 € (CINQ CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires d'avril et mai 2010 incluant la prime de vacances ;
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du 28 septembre 2011.
- Ordonné à la SOCIÉTÉ PPM de remettre à Monsieur [Z] [F] les documents sociaux conformes dont les attestations PRO BTP PREVOYANCE pour l'arrêt maladie du 2 au 14 décembre 2009, pour l'accident de travail du 31/05/2009 au 08/07/2009 et pour l'accident du travail du 01/09/2011;
- Condamné la SOCIÉTÉ PPM à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne des salaires de Monsieur [Z] [F] à 2265 €;
- Débouté Monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SOCIÉTÉ PPM de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SOCIÉTÉ PPM aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG : 12-04334.
Monsieur [F] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur [F] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 13 août 2012 des chefs de demandes suivants :
- Rappel de salaires au titre des heures effectuées les vendredis, les samedis et les jours fériés et des repos compensateurs non payés: 39 637,26 € ,
- Congés payés afférents: 4 481,49 € ,
- Prime(s) de paniers et de trajet : 1 249,79 € ,
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail): 13 860,00 €,
- Dommages et intérêts pour frais bancaire :3 000,00 €,
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dû au non respect de l'obligation de sécurité : 55 440,00 €,
- Indemnité au titre du DIF : 1 000,00 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 620,00 €,
- Congés payés afférents : 462,00 € ,
- Dommages et intérêts pour rupture abusive: 55 440,00 €,
- Indemnité de licenciement légale : 3 534,00 € ,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €,
- Remise de bulletin(s) de paie de septembre 2011 à juin 2012,
- Remise du reçu pour solde de tout compte ,
- Remise d'un certificat de travail ,
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi,
- Remise d'un certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment et déclaration PROBTP pour l'arrêt de travail du 16 mai au 18 juin 2012,
- Remise sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- Exécution provisoire,
- Intérêts au taux légal,
- Capitalisation des intérêts,
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- Dépens.
Par jugement du 22 ami 2013 le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Z] des demandes ci dessus.
Monsieur [F] [Z] a également interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG: 13-05740.
A l'audience du 03 juillet 2014, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 12-04334.
Vu les conclusions en date du 03 juillet 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL PPM demande à la cour :
- Déclarer recevable et bien fondée la Société PPM en ses présentes écritures;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 17 avril 2012 en ce qu'il a condamné la SARL PPM à verser à Mr [Z] un certain nombre de sommes au titre de rappel de salaires, indemnité de congés payés, primes de panier et de trajet, salaires au titre de sa classification professionnelle position F, outre les congés payés y afférents;
- Constater que la sté PPM a remis à Mr [Z] tous les documents sociaux
conformes sollicités à la suite de l'accident de travail du I e septembre 2011;
- Donner acte à la sté PPM de ce qu'elle a versé une somme de 7 862,90 € en vertu de l'exécution provisoire;
- Dire et juger que Mr [F] [Z] se devra de rembourser le montant versé au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 7 862,90 €, avec intérêts de droit à compter de la présente demande;
- Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2013 en ce qu'il a débouté Mr [F] [Z]
de l'intégralité de ses demandes;
- L'infirmer pour le surplus;
- Condamner Mr [Z] à payer à la Sté PPM la somme de 10.000 € pour procédure
abusive, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 03 juillet 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [F] [Z] demande à la cour :
- DIRE ET JUGER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 17 avril 2012 en ce qu'il lui a alloué :
' 512,30 € au titre du salaire de juin 2011 et 51,23 € au titre des congés payés afférents ,
' 1400,33 € au titre du salaire de juillet 2011 et 140 € au titre des congés payés afférents,
' 223.20 € au titre des primes de panier et de trajet pour juin et juillet 2011,
' 164,46 € au titre du rappel de salaire au titre de la classification professionnelle, position F chef de chantier de janvier 2010 à août 2011 et 16,44 € de congés payés afférents,
' 4 440 € au titre des salaires d'avril et mail 2010,
' 3 59,10 € au titre des primes de panier d'avril et mai 2010,
' 157,50 € au titre des primes de trajet d'avril et mai 2010,
' 219,80 € au titre de remboursement de la carte de transport ,
' 554,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires d'avril
et mai 2010,
' 1000 € au titre de l'article 700 du Code du procédure civile,
- CONFIRMER le jugement du 17 avril 2012 en que ce qu'il a ordonné à la société PPM de remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux conformes dont les attestations PRO BTP PREVOYANCE pour l'arrêt maladie du 2 au 14 décembre 2009, pour l'accident du travail du 31/05/2009 au 08/07/2009 et pour l'accident du travail du 01/09/2011,
- CONFIRMER le jugement du 17 avril 2012 en que ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur [Z] à 2 265 €,
- INFIRMER le jugement du 17 avril 2012 pour le surplus,
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 22 mai 2013 dans sa totalité,
Et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni davantage sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONSTATER que la SARL PPM a manqué à ses obligations contractuelles d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
- CONDAMNER la SARL PPM au paiement des sommes suivantes :
Au titre des rappels de salaires des samedis, dimanches et heures supplémentaires :
' 18 953,96 € et 2350,29 € de congés payés afférents (travail les samedis du 1 er octobre
2008 au 30 juin 2010),
' 1356,08 € et 168,16 € de congés payés afférents (semaine du 12 au 18 juillet 2010),
' 2633,40 € et 450,54 € de congés payés afférents (travail des jours fériés du 1 er octobre
2008 au 31 mars 2010),
' 3360,72 € et 416,73 € de congés payés afférents (travail des samedis et dimanches du 4 octobre au 27 novembre 2010) ,
' 2063,60 € et 255,89 € de congés payés afférents (heures supplémentaires du 4 octobre au 27 novembre 2010),
' 6 773,93 € et 839,97 € de congés payés afférents (heures supplémentaires du vendredi d'octobre 2008 à mai 2010),
' 4 495,55 € au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur
' primes de paniers : 883,98 €,
' prime de trajet : 365,81 €,
' Indemnité pour travail dissimulé : 13 590 €,
' Dommages et intérêts pour fiais bancaire : 3 000 €,
' Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail dû au non respect de
l'obligation de sécurité : 55 440 €,
' Indemnité au titre du DIF : 1 000 €,
' Dommages et intérêts pour non respect de la portabilité des droits à prévoyance :
3000 €,
' Indemnité compensatrice de préavis : 4 620 €,
' Congés payés sur préavis : 462 €,
' Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 55 440 €,
' Indemnité légale de licenciement : 3 534 €,
ORDONNER la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- bulletins de salaire de septembre 2011 à juin 2012,
- reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI,
- certificat pour la caisse de congés payés du Bâtiment pour les années 2011 et 2012
- déclaration PROBTP pour l'arrêt de travail du 16 mai au 5 septembre 2012,
- CONDAMNER la SARL PPM au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil,
- DIRE ET JUGER qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil,
- C0NDAMNER la société PPM aux entiers dépens.
Y ajoutant :
- ALLOUER à Monsieur [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour a été destinataire le 4 juillet 2014 d'une note en délibéré consistant en une attestation de Monsieur [U] produite par le conseil de Monsieur [Z]. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, ce document a été écarté des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile .
Considérant, s'agissant du rappel de salaire des mois d'avril et mai 2010,des primes de panier et de trajet d'avril et mai 2010, le remboursement de la carte orange, l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires des mois d'avril et mai 2011 incluant la prime de vacances, les salaires des mois de juin et juillet 2011 et les congés payés afférents, les indemnités de panier et de trajet pour juin et juillet 2011, le rappel de salaire au titre de la classification, position F, chef de chantier de janvier 2010 à août 2011 et les congés payés afférents, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Que Monsieur [F] [Z] ne justifie pas que ses difficultés financières ( décembre 2011 - février 2012 ) soient imputables à l'employeur, sera débouté de cette demande nouvelle présentée en cause d'appel;
Sur la demande de Monsieur [F] [Z] tendant au paiement d'heures supplémentaires :
Considérant qu'en première instance, Monsieur [F] [Z] a présenté une demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et des heures supplémentaire dont il a été débouté;
Considérant que l'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié »;
Que cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ».
Qu'il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps de travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de verser un certain nombre d'éléments de fait de nature à permettre l'engagement d'un débat;
Considérant que pour étayer ses demandes, Monsieur [F] [Z] verse aux débats des attestations de salariés qui n'appartiennent pas à l'entreprise; qu'à l'inverse l'attestation de Monsieur [X] [D], qui travaille en qualité de peintre au sein de PPM, contredit les affirmations de Monsieur [F] [Z] et indique que l'entreprise ne fait jamais travailler les salariés en heures supplémentaires et que l'entreprise ne travaille pas sur les chantiers les samedis, dimanches et jours fériés;
Que cette attestation est corroborée par celle de Monsieur [V], conducteur de travaux de PPM, qui atteste également qu'il n'a jamais demandé au salarié, sur quelque chantier que ce soit, d'effectuer des heures supplémentaires;
Qu'en outre le décompte tardif, proposé par le salarié, présente un caractère mécanique et non détaillé;
Que par ailleurs, Monsieur [F] [Z] est taisant sur les activités menées pour le compte d'une autre société KHEOPS dont il ne dément pas être associé avec son frère;
Qu'en conséquence, Monsieur [F] [Z] ne satisfaisant pas à son obligation d'étayer sa demande sera débouté de ses demandes au titre de heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des primes de paniers et de trajet et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité :
Considérant que les faits détaillés par Monsieur [F] [Z] dans ses écritures , à les supposer tous établis, illustrent certes le climat délétère dans l'entreprise mais ne sauraient caractériser des manquements de l'employeur de nature à violer son obligation de sécurité; que ces péripéties révèlent, au plus, " une hystérisation" des relations entre les parties qui étaient très proches un temps donné;
Que Monsieur [F] [Z] sera débouté de ce chef de demande;
Sur l'accident de travail :
Considérant que Monsieur [F] [Z] a été victime d'un accident de trajet en vélo; que cet événement a été déclaré et a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation du travail;
Qu'il n'est pas justifié que le licenciement soit intervenu pendant une période de rechute;
Que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
"...Je vous indique que nous entendons vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes.
D'une part, nous avons appris que lors de votre intervention chez Mme [P] le 02/05/2012, vous vous êtes montré particulièrement négligent, incompétent et avez
manqué de professionnalisme.
Vôtre travail a été commencé à 14h au lieu de l'heure prévue : 13h.
Le lendemain n'a duré qu'une demi-journée.
La protection du sol a été mal faite entraînant des infiltrations d'eau derrière les plinthes en bois, ce qui lésa abîmées, et sous le sol en plastique, ce qui a provoqué leur décollement.
Lors du décollement du papier peint, certaines prises murales ont été cassées, non
changées, non remises à leur place, avec un risque d'électrocution évident.
C'est la raison pour laquelle la cliente a estimé devoir faire arrêter immédiatement les travaux et retirer le matériel, relevant à Juste titre une incompétence flagrante.
De ce fait, nous avons perdu le chantier, n'avons pas été réglé de celui-ci.
Il y a plus grave.
Nous avons appris par Mme [P] que la société PPM avait été gravement dénigrée et que vous aviez soutenu que cette société était malhonnête et incompétente de plus des injures insupportables envers son gérant MR RL SAYED ont été proférées.
Enfin, vous n'avez pas hésité à m'adresser un certificat médical de prolongation daté du 30 mai 2012 grossièrement surchargé faisant état d'un rajout manuscrit mentionnant la date du 30 juin 2012 à côté de la mention initiale faisant état d'une date expirant au 13 juin inclus.
Renseignements pris auprès de votre médecin, c'est bien cette dernière date qui était à prendre en considération dans le cadre de l'arrêt de travail.
Par ailleurs, nous avons constaté, en regardant de plus près les certificats d'arrêt de travail que vous nous avez donnés, que celui qui précédait le certificat du 30 mai avait été partiellement rédigé par vos soins alors qu'il doit être intégralement rédigé par le médecin.
Nous vous rappelons que nous avions déjà eu l'occasion de dénoncer d'autres faits, à savoir la création d'une société KHEOPS dans le cadre de laquelle vous êtes porteur de part avec votre frère à hauteur de 100% et dont l'objet social est similaire au nôtre, ce qui a entraîné des détournements de clientèle, consécutifs de graves préjudices pour notre société et ce, sans compter la disparition d'un certain nombre de matériels, ce qui a justifié des dépôts de plainte.
L'ensemble de ces faits nous amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave intervenant dès réception de la présente.
Je vous rappelle que vous avez droit à 40 heures au titre du D1F que vous pouvez faire valoir avant la date du 15/07/2012.
Nous vous adressons d'ores et déjà votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI et tenons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte...";
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Z] même pendant la durée du préavis ;
Considérant qu' à la suite de l'éviction de monsieur [Z] du chantier s'étant déroulé chez madame [P], cette dernière, par courrier du 3 mai 2012, a écrit à l'employeur pour dénoncer le comportement du salarié;
Que cette attitude, compte tenu de sa qualification professionnelle, ne pouvait avoir comme cause qu'une mauvaise volonté délibéré de mal faire en raison de son conflit avec l'employeur ;
Que la cliente a exigé l'arrêt immédiat du chantier et le retrait du matériel dés que possible;
Que contrairement à ses allégations, Mr [Z] ne rapporte aucunement la preuve que son employeur ait cherché à le mettre délibérément en " faute " en lui confiant un chantier " piège";
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave;
Sur les autres demandes :
Considérant que le salarié ne justifie d'aucun autre préjudice indemnisable; qu'il ne donne aucune précision sur la portabilité des droits de prévoyance auxquels il fait référence dans ses écritures;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 12/04334 et 13/05740 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 12/04334
CONFIRME les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Paris les 17 avril 2012 et 22 mai 2013;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique