Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant que le maire de la commune de Castelnaudary (la commune) s'était, conformément à une délibération du conseil municipal, porté, au nom de celle-ci, caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à la société civile immobilière d'En Tourre (la SCI) par la société Sodler, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la caisse d'épargne), venant aux droits de cette dernière, a, en raison de la défaillance de la SCI, assigné la commune en exécution de ce cautionnement ; que la cour d'appel (Montpellier, 19 avril 2006), devant laquelle la commune avait soulevé une question préjudicielle relative à l'interprétation de la délibération, a rejeté la question préjudicielle et accueilli la demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté non seulement qu'il résultait d'une lettre d'un président de chambre d'une chambre régionale des comptes, valant demande de renseignements, que la commune avait garanti l'emprunt litigieux souscrit par la SCI auprès de la société Sodler et qu'à cette fin une délibération du conseil municipal avait autorisé un cautionnement solidaire, mais encore que cette délibération n'était pas produite ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche du premier moyen, que la question préjudicielle relative à l'interprétation de ladite délibération ne présentait pas un caractère sérieux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du même moyen, légalement justifié sa décision d'écarter cette question préjudicielle ;
Attendu, ensuite, que l'obligation de contracter de bonne foi auquel le créancier est tenu à l'égard de la caution, n'emporte pas pour celui-là devoir de conseiller celle-ci sur l'opportunité de constituer une sûreté réelle sur les biens du débiteur principal à l'effet de garantir, le cas échéant, les recours qui lui seraient ouverts en cas de défaillance de ce dernier ; que le second moyen est donc dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Castelnaudary aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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