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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.752

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société I.TECH, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit de M. X... Rodes, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société I.TECH, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., chef d'équipe au sein de la société I.TECH, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de commandement ; Attendu que pour faire droit aux prétentions du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à des affirmations qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz