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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-20.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.214

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., Charles, Alfred, André C..., 2°/ Madame Danièle, Henriette K..., épouse C..., demeurant ensemble à Ham (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Henri F..., demeurant à Eaucourt (Aisne), Sommette, 2°/ LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prises en la personne de leur agent général, Monsieur Jacques Y..., demeurant à Ham (Somme), ..., 3°/ Monsieur J. Z..., co-directeur de PICARDIE ETUDES, domicilié en ses bureaux à Amiens (Somme), ..., 4°/ Monsieur R. H..., co-directeur de PICARDIE ETUDES, domicilié en ses bureaux à Amiens (Somme), ..., 5°/ la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, ayant son siège social à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. I..., J..., A..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. E..., B..., G... D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. F..., des AGF et de la compagnie d'assurances La Protectrice, de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. Z... et H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1987), que les époux C... ont passé un marché avec M. F..., artisan maçon, pour la construction du gros oeuvre d'une maison d'habitation, et chargé le bureau "Picardie études" d'effectuer une étude de fondations et d'élévation en lui signalant la mauvaise qualité du terrain ; que, postérieurement à la réception des travaux intervenue le 29 avril 1972, des désordres sont apparus, notamment un basculement de l'immeuble vers l'arrière de 17 à 18 centimètres ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir dégagé M. F... de toute responsabilité dans les dommages subis par eux par suite du tassement différentiel de leur pavillon, alors, selon le moyen, "qu'un entrepreneur est tenu de faire connaître au maître de l'ouvrage les risques présentés par les travaux commandés et de refuser l'exécution desdits travaux si, en l'absence d'architecte, il s'estime insuffisamment éclairé, et que, dès lors, en déchargeant M. F... de toute responsabilité dans les dommages au prétexte inopérant que sa qualification était modeste, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1792 et 2270 anciens du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés que les époux C..., qui s'étaient comportés en maîtres d'oeuvre, avaient confié l'étude des fondations à un bureau d'études, que M. C... avait lui-même assuré la coordination des entreprises, et que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. F..., simple maçon, dont la qualité du travail n'est pas critiquée, de n'avoir pas vérifié les plans du bureau d'études, ce qui n'entrait pas dans sa mission ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux C... font également grief à l'arrêt d'avoir laissé à leur charge la moitié de la responsabilité des dommages résultant du tassement différentiel affectant leur pavillon, alors, selon le moyen, "qu'en cas de malfaçons, le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité retenue qu'à condition que, notoirement compétent, il se soit immiscé dans la construction, et que, d'une part, la cour d'appel n'a constaté à la charge des époux C... aucun acte d'immixtion, entachant ainsi sa décision de manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil, et que, d'autre part, il ne suffit pas d'être enseignant pour avoir une compétence notoire en matière de construction et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, que les époux C... avaient agi en qualité de maîtres d'oeuvre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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