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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00759

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ [F] [Q] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/02122 APPELANTE : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 1] élisant domicile en ses bureaux : [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 INTIMÉ : Monsieur [F] [Q] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (51) [Adresse 2] [Localité 4] Assisté de Me Elisabeth de BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 avril 2021, M. [F] [Q], administrateur délégué de la société Tradlux, a été contrôlé par les agents de la brigade des douanes de [Localité 1] lors de son arrivée à l'aéroport de [Localité 5]. Il pilotait un avion immatriculé N-28-SP appartenant à la société Tradlux et arrivait de Tallinn, en Estonie, avec son copilote M. [G]. M. [Q] a été verbalisé par les agents des douanes qui avaient constaté un défaut de préavis de plan de vol. L'infraction a été constatée sur un procès-verbal et a donné lieu au paiement d'une amende de transaction d'un montant de 1 000 euros. M. [Q] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la justification de la base légale du contrôle par courrier du 21 avril 2021, auquel la Direction régionale des douanes a répondu par courrier du 28 juin 2021. Par acte du 6 octobre 2021, M. [Q] a fait assigner la Direction des douanes et droits indirects de Dijon devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal et de la transaction, et obtenir la restitution de la somme de 1 000 euros ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a : - annulé le procès-verbal de constat et la transaction du 6 avril 2021, - condamné la Direction régionale des douanes de [Localité 1] à restituer à M. [F] [Q] la somme de 1 000 euros, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [F] [Q], - condamné la Direction régionale des douanes de [Localité 1] à payer à M. [F] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure ne donne pas lieu à dépens. Le 15 juin 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects a relevé appel de cette décision, dont elle a critiqué tous les chefs à l'exception de celui rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [Q]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 1] demande à la cour, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence afférente, des articles 324, 325, 350 et 412 du code des douanes, des articles 2044 et suivants du code civil, des articles L.410-1 à L.412-8 du code des relations entre le public et l'administration, de l'arrêté du 24 octobre 2017 du ministère de la transition écologique relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes, et du Règlement (UE) 2016399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (RG 21/02122) en ce que le tribunal : a annulé le procès-verbal de constat et la transaction du 6 avril 2021, l'a condamnée à restituer à M. [F] [Q] la somme de 1 000 euros, l'a condamnée à payer à M. [F] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, Et statuant de nouveau, - juger réguliers et bien-fondés le procès-verbal de constat et la transaction du 6 avril 2021, - débouter M. [F] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] [Q] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [Q] aux dépens d'instance et d'appel. En ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 350 et suivants du code des douanes, de l'article 78 du code des douanes national, des articles 22 et suivant du code Frontières, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de l'article 16 de la Déclaration de 1789, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des principes de sécurité et de confiance légitime, de : - débouter la Direction des douanes et droits indirects de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 25 mais 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal des 6 avril 2021 (constatation) et 28 juin 2021 (motivation) et la nullité de la transaction intervenue le même jour, A défaut, - écarter l'application de la Note des autorités française du 2 octobre 2020 en ce que, ne s'agissant pas d'un acte publié, elle n'est pas opposable au justiciable, et qu'en tout état de cause, elle prolonge au-delà du délai maximal de 6 mois et mais également au-delà du délai exceptionnel de deux ans imposé par l'article 25 du Traité Schengen, - le cas échéant, en application de l'article 267 TFUE, poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1°. Alors qu'il est avéré que la France a dépassé le délai maximal de deux ans imposé par l'article 25 du Code Frontières Schengen la « note des autorités françaises du 2 octobre 2020 » peut-elle être considérée comme constituant une nouvelle demande au sens de l'arrêt de la CJUE du 26 avril 2022, (aff. C-368/20 et C-369/20, NW c/Landespolizeidirektion Steiermark et Bezirkshauptmannschaft [K]) ' 2°. En l'absence de publication de la note adressée au Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 27 du Code Frontières Schengen, ou de toute autre forme d'information du public de la réintroduction des frontières intérieures dans l'espace Schengen, l'État membre méconnaît-il l'exigence d'information du public prévu par l'article 34 du Code Frontières Schengen ' Le cas échéant, l'État membre peut-il se prévaloir directement de la note, non publiée et sans autre transposition en droit interne, réintroduisant les contrôles aux frontières intérieures, afin d'imposer aux administrés une obligation positive assortie d'une sanction pénale ' », En tout état de cause, - prononcer la nullité du procès-verbal et de la transaction intervenue, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Direction des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui rembourser 1 000 euros au titre de l'amende indûment versée et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - condamner la Direction des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui verser 10 000 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la Direction des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. MOTIFS Sur la qualité des agents verbalisateurs Selon l'article 338, 1, du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les art. 323 (§1), 324 à 332 et 334 dudit code. En outre, il résulte des dispositions de l'article 336 du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes sont dotés d'une présomption de véracité, jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire selon qu'il relatent des constatations matérielles ou qu'ils rapportent des aveux et déclarations. Selon l'article 325 du code des douanes, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. M. [Q] conteste en l'espèce la validité du procès-verbal au motif qu'il ne comporte ni le prénom, ni le genre des agents verbalisateurs, et qu'il ne permet pas en l'état de sa rédaction de déterminer le grade de chacun. Il précise qu'il n'est pas en l'état du dossier justifié que ces agents aient compétence ou pouvoir régulier pour procéder aux contrôle et verbalisation, alors même que selon l'article 65 du code des douanes, seules certaines catégories d'agents sont habilitées à effectuer des contrôles douaniers. Il considère que les lacunes du procès-verbal rendent toute vérification de l'habilitation des agents, même a posteriori, impossible. La Direction régionale des douanes et des droits indirects objecte que les mentions présentes dans le procès-verbal litigieux sont conformes aux prescriptions de l'article 325 du code des douanes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'inobservation de ces formalités n'entraîne la nullité du procès-verbal que si elle porte atteinte aux parties concernées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que M. [Q] ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des indications portées dans le procès-verbal. Il est exact que, conformément aux exigences légales, le procès-verbal du 4 avril 2021 comporte bien les noms des agents, leurs qualités et leur domiciliation professionnelle. Le fait que seule l'initiale de leurs prénoms soit mentionnée ne fait pas obstacle à leur identification, pas plus les modalités de la référence à leurs grades ('respectivement contrôleurs principaux et agents de constatations des douanes'). Il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que le grade de ces agents ne leur permettait pas d'effectuer des contrôles douaniers, ni qu'ils étaient dépourvus d'habilitation pour ce faire, ce que les mentions du procès-verbal permettaient de vérifier. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen de nullité. Sur le vice du consentement En vertu de l'article 350 du code des douanes, l'administration des douanes est autorisée, sous certaines réserves, à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger. Le régime juridique de la transaction douanière est fixé par les articles 2044 et suivants du code civil. Ainsi, s'agissant d'un contrat, elle est susceptible d'annulation s'il est établi que le consentement d'une partie a été vicié. L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, M. [Q] fait valoir que l'accord transactionnel a été régularisé à la suite d'un dol des agents des douanes, lesquels lui ont tenu des propos destinés à l'intimider en le menaçant de sanctions disproportionnées par rapport aux faits reprochés, et lui ont en outre indiqué faussement la possibilité d'un recours. La Direction régionale des douanes et des droits indirects fait valoir en réplique qu'aucune pression n'a été exercée sur l'intimé, la confiscation de l'aéronef étant prévue par l'article 412 du code des douanes. Elle soutient par ailleurs, s'agissant de la contestation de la verbalisation malgré la souscription de la transaction, que la présente procédure démontre qu'un recours est possible. Elle ajoute qu'un recours gracieux devant l'autorité administrative est également envisageable, lorsque les arguments fournis par le demandeur constituent des moyens nouveaux et suffisants. L'article 412 du code des douanes dans sa rédaction applicable au présent litige, visé dans le procès-verbal comme fondant la répression de l'infraction constatée, dispose que 'sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 : 1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie ; [...]'. Ainsi, la confiscation des marchandises prévue par cet article ne peut porter que sur les produits 'litigieux', c'est-à-dire ceux ayant indûment bénéficié d'un régime fiscal privilégié (inexistants en l'espèce), et non sur l'aéronef ayant servi à la commission de l'infraction. En outre, sur le second point, il convient de relever que le fait de transiger avec l'administration des douanes sur une contravention ou un délit douanier suppose a minima, pour le mis en cause, la reconnaissance de l'infraction, outre le paiement d'une somme d'argent et le cas échéant, l'abandon des marchandises saisies. En l'espèce, M. [Q] verse aux débats une attestation de son co-pilote M. [G], dont les termes ne sont pas contestés par l'appelante, qui indique : '- Avoir assisté à l'arrivée à [Localité 1] à un contrôle effectué par 4 agents des Douanes reprochant au commandant de bord de ne pas avoir prévenu leur service d'un vol en provenance de [Localité 6] dans le respect d'un préavis ; - M. [Q], commandant de bord, a vigoureusement contesté cette lecture, considérant que le vol intra Schengen ne pouvait être concerné par ce préavis ; - Devant son opposition à accepter une 'transaction' les agents ont indiqué que ce dernier devait les suivre à leur brigade ; - M. [Q] a alors demandé confirmation aux agents que son acceptation de cette transaction ne nuirait pas à ses possibilités de recours ; - les 4 agents lui ont unanimement confirmé ce point ; - M. [Q] a alors accepté de payer 1 000 euros et de signer la transaction'. Si, comme le soutient la Direction régionale des douanes et des droits indirects, un recours est toujours possible en cas de règlement transactionnel, celui-ci suppose la démonstration d'un motif de nullité de la transaction, et en particulier d'un vice du consentement. Or, il s'évince de l'attestation de M. [G] que le recours auquel se référait M. [Q] portait sur la contestation de l'infraction qui lui était reprochée, ce que ne pouvaient ignorer les agents des douanes, puisque l'intimé avait expressément fait valoir qu'eu égard aux faits de l'espèce (vol intra Schengen), il estimait n'avoir commis aucune infraction. Il n'a toutefois pas été expliqué à M. [Q] que l'acceptation d'une transaction, valant reconnaissance de l'infraction, lui interdisait de ce fait toute possibilité de contestation judiciaire de l'infraction elle-même, notamment par voie d'exception dans le cadre d'éventuelles poursuites devant la juridiction pénale. Pour ces raisons, M. [Q] rapporte bien la preuve que son consentement a été vicié par le dol des agents des douanes. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a statué sur les demandes d'annulation du procès-verbal de constat et de transaction du 6 avril 2021, et de restitution de la somme de 1 000 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. M. [Q], appelant incident, conclut à la condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que l'acte litigieux a été signé par suite des pressions illégitimes exercées sur lui par les agents des douanes. Il précise que cette situation lui a causé un préjudice dans la mesure où, alors qu'il est chef d'entreprise, le contrôle a été réalisé en présence de M. [G] et au vu de tous les usagers présents, et ce par un nombre important d'agents, ce qui porte nécessairement atteinte à sa réputation. Si la faute de l'administration des douanes est avérée, c'est toutefois à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas justifié du préjudice allégué. En effet, M. [G] s'est manifestement, à juste titre, rangé aux arguments de M. [Q], tandis que rien n'indique que les autres usagers de l'aéroport auraient été en mesure d'identifier celui-ci, de sorte que l'atteinte à la réputation n'est pas établie. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur les frais de procès L'article 364 du code des douanes n'étant applicable qu'aux juridictions répressives, c'est à tort que le tribunal a indiqué que la procédure ne donnait pas lieu à dépens. L'administration des douanes, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q], outre la somme justement arbitrée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la procédure ne donnait pas lieu à dépens, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, - Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à M. [F] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel, - Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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