Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2314095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314095

Date de décision :

7 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2023, révélée le 16 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est opposé à ce qu'il repasse l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer à une nouvelle épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, sans que cette présentation ne soit conditionnée au versement de nouveaux frais liés au passage de cet examen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier de l'envoi de cette convocation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros HT sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la privation de son permis de conduire bouleverse ses conditions d'existence en portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa condition de réfugié ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard de la violation de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2314093 enregistrée le 27 novembre 2023. Vu : - l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 14h30, en la présence de Mme Amzal, greffière : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - Me Gall représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'il développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " (Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 5. En l'espèce, le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense, que la privation de son permis de conduire bouleverse ses conditions d'existence en portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, de travailler, ainsi qu'à sa condition de réfugié ; L'urgence mentionnée au point 3 est par conséquent établie. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, M. A était détenteur d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui, pendant sa période de validité, soit du 14 septembre au 13 décembre 2023, d'une part, lui permettait, conformément aux dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de justifier de la régularité de son séjour mais aussi d'exercer toute activité professionnelle sur le territoire métropolitain de la France dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'autre part, tenait lieu soit de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au 7°du III de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 23 décembre 2016, soit du récépissé mentionné au 10° du même III, et constituait ainsi un document en cours de validité permettant d'établir l'identité d'un étranger lors des épreuves théoriques du permis de conduire ; la circonstance que, le 11 octobre 2023, un inspecteur du permis de conduire a refusé que l'intéressé passe l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité entache ainsi cette décision d'un doute sérieux sur sa légalité. 7. L'exécution de la décision du 11 octobre 2023, révélée le 16 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est opposé à ce que M. A repasse l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire doit, dès lors, être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique d'enjoindre au préfet territorialement compétent de convoquer M. A à une nouvelle épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, sans que cette présentation ne soit conditionnée au versement de nouveaux frais liés au passage de cet examen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de justifier de l'envoi de cette convocation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall, qui renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, de la somme de 900 euros. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 octobre 2023, révélée le 16 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est opposé à ce que M. A repasse l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à au préfet territorialement compétent de convoquer M. A à une nouvelle épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, sans que cette présentation ne soit conditionnée au versement de nouveaux frais liés au passage de cet examen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de justifier de l'envoi de cette convocation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique