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Cour d'appel, 14 mai 2008. 07/01606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01606

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/01606 SD Arrêt no : MP C/ X... Jean Luc COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 14 mai 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 06 novembre 2007. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Jean Luc, Né le 25 avril 1964 à ARCACHON, Fils de X... Pierre et de Y... Josette, De nationalité française, Célibataire, Informaticien, Demeurant ... 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC, Libre, Déjà condamné, Appelant et intimé, Présent et assisté de maître BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d'office. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MARIE, Conseillers:monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY, * lors des débats, Ministère public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Jean Luc X... a été avisé de la date d'audience le 26 mars 2007 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Il est prévenu d'avoir à BLANQUEFORT(33), rue Jean DUVERT, et en tous cas sur le territoire national, le 19 mars 2007 et depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 06 novembre 2007, a : - Déclaré Jean Luc X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - Condamné l'intéressé à une amende délictuelle de 300 euros ; - Ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à titre de peine complémentaire. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 16 novembre 2007, appel a été interjeté par le prévenu Jean Luc X... et par monsieur le procureur de la République. D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour Le prévenu a été cité à mairie le 21 janvier 2008 (AR signé le 23 janvier 2008). IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Le prévenu s'est présenté sans avocat et a sollicité le renvoi de l'affaire ; Le ministère public s'est opposé au renvoi ; Maître BOUSQUET, avocat, a été commis d'office pour assister Jean-Luc X... ; Le prévenu a été interrogé ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Maître BOUSQUET, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu qui a eu la parole en dernier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mai 2008. Et, ce jour, 14 mai 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - Motivation Les appels successivement interjetés par le prévenu Jean-Luc X..., puis par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi. Le prévenu sollicite le report de l'audience, au motif qu'il n'a pas pu joindre son avocat, alors qu'il a été cité le 21 janvier 2008 (AR signé le 23 janvier 2008). Sa demande de renvoi sera rejetée puisqu'il a eu le temps de prendre attache avec un avocat, afin d'organiser et préparer sa défense et que les droits de la défense ont été respectés. Il lui est commis un avocat d'office à sa demande Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise Le prévenu soutient que contrairement à ce qui avait pu être indiqué, il n'était pas le conducteur du véhicule qui le 19 mars 2007 avait refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il ajoute qu'il verse aux débats une attestation de la crèche où il a amené ses enfants, qui démontre qu'à l'heure ou l'infraction a été constatée, il ne pouvait en être l'auteur. Subsidiairement il fait valoir qu'à supposer qu'il soit véritablement le conducteur en cause, il n'a pas sciemment refusé d'obtempérer aux sommations des gendarmes, mais n'a pas eu conscience qu'il avait reçu l'ordre de s'arrêter. * * * * Il résulte de la procédure établie par les services de police de Blanquefort que, le 19 mars 2007 à 8 h 05, de surveillance au niveau du rond-point de la rue Saint-Exupéry de cette commune, ils ont constaté qu'un véhicule de marque Renault type R21 immatriculé 606 KL 33 circulait à une vitesse de 83 km/heure, alors qu'elle est limitée à 50 km/heure à cet endroit. Ils se sont postés pour contrôler ce véhicule dont le conducteur a refusé d'obtempérer, malgré leurs gestes réglementaires et trois coups de sifflet à roulette, et au contraire, a continué sa route en accélérant, en direction de BORDEAUX. Lorsqu'il a été entendu le 26 mars 2007, Jean-Luc X... a indiqué qu'il supposait qu'il était bien le conducteur du véhicule, mais qu'il devait le vérifier. Il a par ailleurs précisé qu'il prêtait occasionnellement son véhicule, mais qu'il ne l'avait pas fait la semaine précédente. Devant le tribunal, il a fait déposer des écritures au terme desquelles il affirmait qu'il était bien le conducteur en cause mais n'avait pas commis un refus délibéré d'obtempérer à une sommation, car il n'avait pas entendu les coups de sifflet des gendarmes et ne les avait pas vus en faction. Il ajoutait d'ailleurs que le procès-verbal ne mentionnait pas que par son attitude, il avait enfreint sciemment l'ordre qu'il lui était donné. Devant la cour il soutient qu'assurément il n'était pas le conducteur du véhicule en infraction, tout en ajoutant que si d'aventure il était prouvé que c'était bien lui, il faudrait le relaxer de la prévention, car il n'avait pas eu l'intention de refuser d'obtempérer Ces déclarations contradictoires n'enlèvent rien aux faits reprochés, mais signent sa mauvaise foi. En tout état de cause les procès-verbaux de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire que Jean-Luc X... ne rapporte pas. Le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine parfaitement appréciée au regard de la personnalité du prévenu. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de renvoi, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement entrepris, Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président, et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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