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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 89-83.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.102

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989, qui dans les poursuites suivies contre lui notamment des chefs d'abus de confiance et tromperies en matière de prestation de service, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve outre 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation par non application des articles 148 et suivants, notamment l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; violation de l'article 406 du Code pénal ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y..., gérant d'une Sarl ayant pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie, coupable d'abus de confiance pour la liquidation des biens de la société ayant été judiciairement prononcée- n'avoir pas restitué à différents clients des objets confiés en dépôt à la Société ; "au motif que la mesure de liquidation judiciaire prescrite à l'encontre de la société M.D ne peut davantage légitimer la conduite du prévenu qui ne rapporte la preuve d'aucune démarche utile de sa part auprès du mandataire liquidateur de la société M.D pour que la restitution des objets par lui détournés ait lieu au profit des propriétaires dont le titre avait été vérifié ; "alors que, d'une part, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 disposant que "le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas terminée et l'article 145 de la même loi conférant tout pouvoir au liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation, le gérant d'une Sarl dont la liquidation judiciaire a été prononcée, ne peut légalement entreprendre aucune démarche "utile" auprès du liquidateur pour le contraindre à restituer les objets confiés à la société par leurs propriétaires ; "et alors que, d'autre part, dans des conclusions laissées sans réponse, Marcel Y... faisait valoir un moyen péremptoire en défense en rapportant la preuve que le mandataire liquidateur avait notamment appréhendé le contenu d'un coffre et fait vendre par un commissaire priseur tous les objets s'y trouvant sans qu'il lui ait été possible d'obtenir ni du commissaire priseur ni du liquidateur la liste des objets vendus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 16 de la loi du d 1er août 1905, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Marcel, gérant d'une Sarl ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie et contre laquelle avait été ouverte la procédure collective de la liquidation des biens, coupable de tromperies sur la nature, l'espèce et les qualités substantielles des prestations de service fournies à Mme X... et à Melle Z... ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la tromperie est établie par la comparaison entre le prix réglé par les clientes et le prix réel des réparations, qui, celle-ci ne correspondant à la qualité et l'importance annoncée (Mme X...), ou s'analysant en une pratique à la limite de l'extorsion de fonds (Melle Z...), Y... ayant profité de la confusion que la vieille dame faisait entre les nouveaux et les anciens francs, et dans les deux cas du grand âge de ces personnes et de leur fragilité, n'hésitant pas à les harceler pour obtenir règlement ; que Y... réclame sur le travail effectué sur l'horloge de Mme X... une contre-expertise ; que deux fois, experts et commissaire priseur ont donné sur l'ampleur des réparations et sur l'absence de dorure à l'or fin (comptée pour 44 000 francs) le même avis d'hommes de l'art ; que Y... n'apporte aucun élément contraire, en particulier la facture du sous-traitant qui aurait effectué la dorure ; "et aux motifs propres qu'en effet en sa qualité de professionnel de l'horlogerie Y... ne pouvait ignorer que l'exigence des prix de 15 477 francs payé par Mme X... et de 224 753,24 francs versé par Melle Z... était à l'évidence injustifiée au regard des menus services proposés ; que les faits sont particulièrement graves compte tenu du grand âge des victimes ; "alors que premièrement, il ressort des faits retenus par la prévention qu'il avait été procédé à la réparation d'une horloge normande et d'une pendule de marbre noir appartenant à Mme Veuve X..., d'une part, et d'une pendule Franc-Comtoise, un quartel en bois, un coucou, une pendule murale à quartz, une montra bracelet de marque "Albion" appartenant à Melle Z..., d'autre part ; qu'ainsi, le délit ne pouvait être regardé comme établi sur la seule base de l'exagération, à dire d d'experts, du coût des réparations ou de l'exploitation par le prévenu de la confusion opérée par sa co-contractante entre les nouveaux et les anciens francs ; "et alors que secondement, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que le prévenu, victime des agissements des réparateurs auxquels il avait confié les objets sus-énoncés, avait porté plainte contre eux, sans d'ailleurs que cette plainte ait provoqué la moindre investigation du Parquet ou du juge d'instruction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires des jugements qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, pour condamner le prévenu des délits visés à la prévention, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés ; que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-07 | Jurisprudence Berlioz