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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.536

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° N 15-10.536 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2014), que M. [Z], salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime, le 26 mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices visés dans le livre IV du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1°/ que toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne confèrent à la victime d'un accident du travail qu'une indemnisation forfaitaire même si en cas de faute inexcusable imputable à l'employeur, l'indemnisation est majorée ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne physique a le droit à la protection de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale a supprimé pour la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit d'action en réparation intégrale du préjudice subi sans que cette privation soit fondée sur une cause d'utilité publique ; qu'en considérant néanmoins que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte aux biens au vu de la rente viagère qui est allouée, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'est discriminatoire une appréciation distincte de situations analogues ou comparables sans justification objective et raisonnable, ce qui est en principe interdit par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation de la victime est partielle alors que la réparation de la victime d'un accident causé en dehors de toute relation de travail est intégrale ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale répond à une justification objective et raisonnable fondée sur la solidarité économique qui bénéficie aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent ni une atteinte aux biens, ni une discrimination prohibées par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices visés dans le livre IV du code de la sécurité sociale; Aux motifs qu'« au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs du préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Qu'au vu des demandes formées par M. [Z] à titre subsidiaire devant la cour concernant la réparation de ses préjudices, il convient d'ordonner une expertise complémentaire pour déterminer les préjudices non couverts par le livre IV à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les Caisses prévue par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte, à savoir : -le déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières qui inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie -le préjudice sexuel Qu'en ce qui concerne les autres postes de préjudices, à savoir la perte de la qualité de vie quotidienne et le préjudice évolutif, le premier poste est couvert par le versement de la rente, et le second est exclu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, s'agissant au demeurant d'un préjudice futur qui ne peut être caractérisé à ce jour par l'expert ; le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale répond à une justification objective et raisonnable fondée sur la solidarité économique qui bénéficie aux salariés et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur ni une atteinte aux biens au vu de la rente viagère qui est allouée ; Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes complémentaires de M. [Z] concernant l'évaluation de ces préjudices » (arrêt p. 6, § 4 & 5) ; 1/ Alors que toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les articles L 451-1, L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ne confèrent à la victime d'un accident du travail qu'une indemnisation forfaitaire même si en cas de faute inexcusable imputable à l'employeur, l'indemnisation est majorée ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2/ Alors que l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne physique a le droit à la protection de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale a supprimé pour la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit d'action en réparation intégrale du préjudice subi sans que cette privation soit fondée sur une cause d'utilité publique ; qu'en considérant néanmoins que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale ne constitue pas une atteinte aux biens au vu de la rente viagère qui est allouée, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3/ Alors qu'est discriminatoire une appréciation distincte de situations analogues ou comparables sans justification objective et raisonnable, ce qui est en principe interdit par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation de la victime est partielle alors que la réparation de la victime d'un accident causé en dehors de toute relation de travail est intégrale ; qu'en considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale répond à une justification objective et raisonnable fondée sur la solidarité économique qui bénéficie aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [Z] de sa demande de renvoi de l'examen de la liquidation des préjudices au tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Aux motifs que « les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile selon lesquelles la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ces conditions étant alternatives ; Qu'en l'espèce, la liquidation des préjudices subis par M. [Z] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, est indissociable du présent litige compte tenu du dépôt du rapport d'expertise déjà intervenu et de l'ancienneté du litige ; Qu'il y a lieu en conséquence de dire que la dévolution s'opérera pour le tout » ; 1/ Alors que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une expertise, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la liquidation des préjudices subis par M. [L] [Z] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1], devait lui être dévolue dès lors qu'elle était indissociable du litige afférent à la qualification de la faute commise par l'employeur lors de l'accident du travail subi par M. [Z] le 26 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi alors que le tribunal avait ordonné une expertise médicale, de sorte que la cour d'appel avait la faculté de mettre en jeu son droit d'évocation s'il y avait lieu, la cour a violé l'article 568 du code de procédure civile par défaut d'application ; 2/ Alors que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la liquidation des préjudices subis par M. [Z] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur est indissociable du litige compte tenu du dépôt du rapport d'expertise déjà intervenu et de l'ancienneté du litige, de sorte que la dévolution devait s'opérer pour le tout ; qu'en statuant ainsi alors que le jugement entrepris avait ordonné une expertise médicale, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que faire jouer son droit d'évocation si les conditions étaient réunies, la cour a violé l'article 562 du code de procédure civile par fausse application.

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