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Cour de cassation, 20 mars 2002. 02-80.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.062

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... a été placé sous mandat de dépôt, pour viols aggravés, le 24 mai 2000 ; que sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 mai 2001 ; Attendu que, sur l'appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance et, après évocation, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois, à compter du 23 mai 2001 ; Que, sur le pourvoi formé par la personne mise en examen, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé la décision précitée, par arrêt du 5 septembre suivant, au motif que X... était détenu en vertu d'un titre nul et que la chambre de l'instruction n'avait pas le pouvoir d'évoquer en substituant sa propre décision à celle annulée ; Attendu, en conséquence, que X... a été remis en liberté le jour même ; Attendu que, le 13 novembre 2001, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que, sur son appel, la chambre de l'instruction a notamment relevé, pour écarter l'argumentation du requérant qui faisait valoir qu'il ne pouvait être remis en détention en l'absence de charges nouvelles, que des "risques de pression et de réitération" des faits, avaient été avérés pendant sa période de liberté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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