Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/00833
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00833
Date de décision :
13 mai 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
clm/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00833.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2012, enregistrée sous le no 22 400
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
...
72100 LE MANS
Non comparant, ni représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
51-63 rue Gaston Lauriau
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représenté par Mr Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre déposée au secrétariat le 24 août 2012, M. Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après : la CAMIEG) du 23 juillet 2012 qui a déclaré son recours irrecevable pour non-respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour saisir la commission de recours amiable et qui a déclaré en outre sa demande de prise en charge des frais médicaux engagés le 7 avril 2007 irrecevable comme prescrite motif pris de l'expiration du délai de deux ans qui lui était ouvert pour solliciter le remboursement litigieux.
Quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 octobre 2012, M. Patrice X... ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2012.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2012, le tribunal l'a reçu en son recours mais l'a déclaré prescrit et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAMIEG portant refus de remboursement des soins médicaux engagés le 7 avril 2007.
M. Patrice X... ayant laissé le courrier de notification de ce jugement " non réclamé ", la CAMIEG le lui a fait signifier par acte du 18 janvier 2013 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire.
M. Patrice X... a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 22 mars 2013.
La CAMIEG et M. Patrice X... ont été convoqués à l'audience du 11 mars 2014 par lettres recommandées du greffe du 14 novembre 2013 dont ils ont accusé réception respectivement le 18 et le 19 novembre 2013.
L'appelant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 11 mars 2014
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières demande à la cour de débouter M. Patrice X... de son appel et de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Elle oppose que la demande de remboursement est tardive, comme intervenue le 2 décembre 2011, soit bien après l'expiration du délai de deux ans qui, en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, était ouvert à l'assuré pour solliciter le remboursement des soins en cause et elle ajoute que celui-ci ne peut ni se prévaloir de la suspension des effets de la prescription dans la mesure où il ne justifie d'aucune situation de force majeure, ni prétendre être relevé de la prescription dans la mesure où il ne justifie d'aucune situation exceptionnelle telle l'impossibilité absolue d'agir en temps utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le jugement déféré n'est pas discuté en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de M. Patrice X... pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de la CAMIEG dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que, la cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Patrice X... a fait parvenir à la CAMIEG, le 2 décembre 2011, sa feuille de soins relative à des frais médicaux engagés le 7 avril 2007 ; que force est de constater que cette demande est intervenue bien après l'expiration du délai de deux ans ouvert par le texte susvisé puisqu'en effet, pour les soins cause, ce délai expirait le 30 juin 2009 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, dans une lettre datée du 22 février 2012 déposée au greffe au moment de la déclaration d'appel, l'appelant a fait valoir que le retard mis à former sa demande de remboursement s'expliquait par les troubles dont il souffre depuis 1996 et il a produit un certificat médical du Dr Z...en date du 9 octobre 2012, lequel atteste " donner des soins spécialisés à M. Patrice X... depuis 1996 pour une affection récidivante qui obère son aptitude à s'occuper de ses affaires administratives et à se gérer pendant de longues périodes " ;
Mais attendu que ce certificat médical ne permet, à lui seul, de caractériser ni une situation de force majeure, seule susceptible de suspendre les effets de la prescription légale, ni une impossibilité absolue et persistante d'agir en justice en temps utile propre à permettre de relever M. Patrice X... de la prescription ;
Que c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable de la CAMIEG a rejeté le recours de ce dernier en déclarant sa demande de remboursement irrecevable comme prescrite et confirmé la décision de la caisse du 12 décembre 2011 lui refusant le remboursement des frais médicaux engagés le 7 avril 2007 ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a approuvé cette décision et rejeté le recours de l'assuré ;
Attendu qu'il convient de dispenser M. Patrice X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dispense M. Patrice X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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