Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne justifie pas avoir opéré des donations révocables au profit de son épouse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le financement partiel par le mari de l'acquisition de l'immeuble appartenant à son épouse ne procédait pas d'une intention libérale, mais avait pour cause, d'une part, la compensation de la contribution de l'épouse au financement de l'acquisition d'un immeuble appartenant à son mari et, d'autre part, l'activité de l'épouse dans la gestion du ménage et la direction du foyer ayant excédé l'obligation de celle-ci de contribuer aux charges du mariage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que monsieur X... ne justifie pas avoir opéré des donations révocables au profit de son épouse, madame Y..., et débouté, en conséquence, monsieur X... de sa demande tendant, au titre de la révocation des donations constituées, dans le financement de l'acquisition de l'immeuble situé au BOUSCAT, par la prise en charge de l'apport personnel, des honoraires d'agent immobilier, des frais d'acte et de la moitié du capital du prêt, à la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 343. 350 €, et, au titre de la révocation de la donation constituée par le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion Renault SCENIC, à condamner cette dernière à lui payer la somme de 7. 976, 35 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de madame Y... à lui payer, au titre de la subrogation légale, la somme de 78. 145, 29 €, avec intérêts au taux légal, représentant la moitié des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux dont il a seul assumé le remboursement jusqu'au 5 octobre 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'exception des fonds figurant sur les comptes joints qui sont, sauf preuve contraire, présumés indivis, il n'existe pas entre les parties qui étaient mariées sous le régime de la séparation de biens d'indivision puisque chacune est propriétaire d'un immeuble, celui de MAZION pour M. X... qui l'a revendu le 27 octobre 2004 au prix de 338. 132, et celui du BOUSCAT pour Madame Y... ; que M. X... ne conteste pas la propriété de Madame Y... en ce qui concerne l'immeuble du BOUSCAT qui a été acquis au nom de cette dernière le 19 juin 1996 ; qu'il soutient que cet immeuble a été intégralement payé par ses soins, de telle sorte qu'il est créancier au titre de la révocation de la libéralité que constituait ce paiement, sur le fondement de l'article 1096 (ancien) et 1469 du Code civil, de la valeur actuelle du bien (solution identique à celle qui résulterait de l'application de l'article 1099-1 du Code civil qui concerne les dons en deniers ayant servi à l'acquisition d'un bien) ; que devant la Cour, l'appelant modère légèrement sa demande dans la mesure où il limite l'application des textes précités à l'apport personnel, aux frais d'acte et de négociation et à la moitié du capital du prêt et fonde sa demande pour le surplus sur la subrogation légale au motif que l'autre moitié du prêt a été remboursée pour le compte de l'épouse, coemprunteur solidaire ; qu'au total Madame Y... serait débitrice, non plus de la somme de 500. 000 Euros qui correspondrait à la valeur actuelle de l'immeuble mais seulement, si l'on peut dire, de la somme de 343. 350 Euros (68, 67 % de 500. 000 Euros) + 78 145, 29 Euros, soit un total de 421 495 Euros ; qu'une telle demande, trois fois supérieure au montant de la prestation compensatoire que la décision de divorce a allouée à Madame Y..., revient tout simplement à ruiner celle-ci qui ne dispose d'aucun patrimoine personnel et n'a pour ressources qu'une pension de retraite de l'ordre de 1. 000 Euros par mois ; qu'elle n'est pas cohérente si l'on considère que, devant la Cour d'appel de BORDEAUX, M. X... a obtenu que la prestation compensatoire soit ramenée de Euros à 140 000 euros, précisément en considération de ce que son épouse allait disposer d'une part importante dans la valeur de l'immeuble du BOUSCAT, même après liquidation de la créance dont il entendait se prévaloir ; que certes, il n'est pas contestable que le financement du prix de cet immeuble a été assumé pour l'essentiel par le mari ; que c'est la mère de celui-ci qui a réglé l'apport personnel de 300. 000 F et Madame Y... dont le salaire était versé sur un autre compte joint ne justifie pas de ce que le compte CMSO sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt de 700. 000 F souscrit par les époux pour le financement du solde ait été alimenté par d'autres sommes que celles provenant de la société X... ; que s'il est exact que la prise en charge des mensualités du prêt puisse se justifier par l'obligation de secours après l'introduction, courant 2000, de la procédure de divorce, un arrêt du 18 mars 2002 ayant sensiblement réduit la pension alimentaire allouée à ce titre à l'épouse en considération de la prise en charge du prêt par le mari, il reste que même après la cessation de ladite obligation, c'est-à-dire à compter de la date de l'arrêt du 17 mai 2005, qui a prononcé le divorce, M. X... a continué de rembourser seul le prêt jusqu'à à la dernière échéance, survenue le 5 octobre 2010 ; qu'on se trouve donc bien en présence d'un paiement pour autrui, susceptible d'être analysé comme constitutif d'une donation de deniers qui auraient servi à l'acquisition d'un bien au sens de l'article 1099-1 du Code civil, révocable en l'espèce dès lors que les rapports entre les parties sont régies par les dispositions de l'article 1096 du Code antérieures à la réforme du 26 mai 2004 ; que toutefois il incombe à M. X... qui fonde sa demande sur la révocation des donations qu'il aurait consenties à son épouse de démontrer que les paiements qu'ils a effectués pour le compte de cette dernière afin de lui permettre de s'acquitter du prix de l'immeuble qu'elle avait acquis à son seul nom ait procédé d'une intention libérale ; qu'or s'il est établi que M. X... a financé l'essentiel des sommes qui ont servi à l'acquisition de l'immeuble du BOUSCAT, il n'en est pas de même en ce qui concerne le financement de l'immeuble de MAZION qui est la propriété du mari ; que cet immeuble dans lequel la famille a résidé jusqu'en 1996, année de l'acquisition de la maison du BOUSCAT, a été acheté quelques mois avant le mariage par M. X... qui, à l'époque, ne se trouvait pas dans une situation économique plus favorable que celle de sa future épouse, professeur dans l'enseignement secondaire ; que si l'apport personnel de 40. 000 F a été réglé par M. X..., le prêt de 190. 000 F qui a servi à financer le solde du prix, de 230. 000 F, a été pour l'essentiel payé après le mariage par prélèvements sur un compte joint ouvert par les époux à la Société Générale ; qu'il en est de même des prêts qui ont été souscrits pendant le mariage afin de réaliser sur l'immeuble des travaux d'amélioration ; qu'or en ce qui concerne les comptes joints ouverts à la SOCIETE GENERALE, Madame Y... justifie, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition et l'amélioration de l'immeuble de MAZION où se trouvait le domicile conjugal, comme d'une manière plus générale tous les règlements afférents aux charges du ménage, était alimenté à la fois par des versements provenant de la société X... et par des virements réguliers et importants provenant d'un compte Livret, deuxième compte joint ouvert à la SOCIETE GENERALE, sur lequel étaient versés les salaires de l'épouse ; que cela résulte des explications données par le notaire de l'épouse à Maître Z... dans un courrier du 4 février 2008 dans lequel il est observé, à juste titre, que les revenus des époux étaient alors équivalents et que Madame Y... n'avait aucun autre compte bancaire ; que ces explications sont corroborées par la production des relevés bancaires se rapportant aux deux comptes joints SOCIETE GENERALE ; qu'il est incontestable que Madame Y... pouvait prétendre à une créance au titre des sommes lui appartenant qui avaient servi à enrichir le patrimoine de son mari, patrimoine emprunteur au sens des dispositions de l'article 1469 du Code civil, également applicables aux créances entre époux séparés de biens ; que Madame Y... n'avait pas été indemnisé à raison de cette créance lorsque, le 19 juin 1996, elle a acquis l'immeuble du BOUSCAT dont le prix a été pour l'essentiel financé par le mari ; qu'elle ne l'a jamais été par la suite puisque M. X... qui a vendu l'immeuble de MAZION le 27 octobre 2004 a encaissé l'intégralité du prix qu'il a utilisé pour solder le prêt relais qu'il avait souscrit pour l'acquisition d'une propriété viticole dénommée Château Cadet ; que l'existence de cette créance est la première raison pour laquelle Madame Y... est en droit de soutenir que les donations alléguées étaient rémunératoires, ou compensatrices ; que par ailleurs la réorganisation de la vie familiale en 1996, date à compter de laquelle Madame X... qui est professeur dans un lycée privé de Bordeaux a vécu seule avec les trois enfants du couple, encore mineurs, scolarisés dans la même ville, a fait peser sur l'épouse des responsabilités et des frais qui excédaient la mesure normale, au regard de ses ressources, de l'obligation qui lui incombait à titre personnel de contribuer aux charges du mariage ; que cette situation qui a modifié les conditions économiques du ménage constitue la seconde raison pour laquelle M. X... dont les revenus étaient devenus très supérieurs à ceux de son épouse à la suite du développement de sa société familiale (SA X...) avait l'obligation de rétablir entre lui-même, toujours propriétaire de sa maison de MAZION, et son épouse, un équilibre patrimonial ; que peu importe la valorisation comparative des deux immeubles, l'évolution récente du marché de l'immobilier étant un facteur étranger aux conventions que les époux ont nouées en 1996 ; que peu importe également qu'aucun écrit n'ait consacré les créances dont l'épouse pouvait se prévaloir à la date de l'acquisition de l'immeuble du BOUSCAT ; qu'en effet, la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à M. X... qui entend révoquer des donations ; qu'or l'appelant sur qui pesait l'obligation d'indemniser son épouse lorsqu'il a procédé aux paiements dont il sollicite le remboursement dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne rapporte pas cette preuve ; que ces règlements qui sont en réalité rémunératoires, ou compensateurs, ne sont en rien incompatibles, ou contradictoires, avec la situation au regard de laquelle le juge du divorce a alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; qu'ils avaient pour cause l'existence d'une obligation antérieure et le juge du divorce, comme cela résulte de la lecture de l'arrêt du 17 mai 2010 qui a réduit à Euros le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, a pris en considération le fait que celle-ci « pourrait ainsi disposer de la valeur d'une grande partie de cet immeuble dont elle est propriétaire » (l'immeuble du BOUSCAT) ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les dons de deniers ayant servi à l'acquisition de l'immeuble de l'épouse étaient en réalité rémunératoires et que M. X... qui ne démontrait pas l'intention libérale n'était pas fondé en sa demande d'indemnisation fondée sur la révocation de donations ; que c'est également à bon droit, également, par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion Renault SCENIC, à la même époque que la réorganisation de la vie familiale autour des logements de BORDEAUX et de MAZION, relevait de l'obligation qui incombait au mari de contribuer aux charges du ménage dans la proportion de ses ressources, très supérieures à celles de son épouse, et que l'encaissement par celle-ci du solde retiré de la revente de ce véhicule, immatriculé à son nom, procédait d'un don d'usage, non révocable.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'immeuble du Bouscat a été acquis le 19 juin 1996 au nom de Madame Y..., il appartient à Monsieur X..., d'une part de justifier qu'il a effectivement financé cet immeuble à l'aide de fonds propres, d'autre part que ce financement a été opéré dans le but de gratifier son épouse ; qu'à cette époque les revenus déclarés de Monsieur X... étaient de 370. 000 francs pour l'année 1996 et de 155 000 francs pour Madame Y..., l'immeuble a été acquis pour 1 000 000 francs dont 700. 000 francs à l'aide d'un prêt et 300. 000 francs à l'aide d'un apport dont il est indiqué dans l'acte qu'il s'agit des deniers personnels de Madame Y... ; que Monsieur X... entend justifier que cet apport a été fait par lui, il produit aux débats la copie d'un fax émis par la Société X... et FILS SA et correspondant à un courrier de Madame X... Ginette, sa mère, donnant un ordre de virement d'une somme de 370 000 francs pour le compte du notaire chargé de la vente, ce virement apparaît dans le compte du notaire dont la copie est produite aux débats (pièce 17) ; que le Tribunal constate ainsi que l'apport que Monsieur X... dit avoir fait personnellement a été fait en réalité par sa mère, directement et sans son intermédiaire, pour l'acquisition d'un bien propre par son épouse ; que la donation a donc été faite par sa mère et non par lui, il ne s'agit pas d'une donation entre époux, elle ne peut être révoquée par le mari pour ce qui concerne l'apport de 300. 000 francs (outre le surplus correspondant aux frais d'agence et d'acte) ; qu'il n'est par ailleurs pas possible de faire le lien entre le chèque débité pour 40. 000 francs du compte de Monsieur X... le 15 novembre 1996 et l'opération immobilière qui a été conduite cinq mois auparavant ; que l'emprunt a été contracté conjointement par les époux séparés de biens ; que Monsieur X... indique en avoir seul assuré le remboursement ; qu'il produit aux débats des relevés de compte pour la période octobre 2006 à février 2008, où figurent des prélèvements cependant le compte sur lequel sont opérés ces prélèvements est un compte joint, de sorte que les sommes qui y figurent sont présumées indivises et affectées aux dépenses ménagères, à défaut de preuve contraire, il est seulement justifié que ce compte était alimenté mensuellement d'un virement équivalent au montant de l'échéance mais dont l'origine n'est pas précisée ; que les pièces produites ne démontrent pas que ce compte a été alimenté par des fonds propres du mari de sorte que la présomption d'indivision subsiste ; que pendant la période 2000 à septembre 2006, l'emprunt a été acquitté par Monsieur X... qui a pu ainsi obtenir un abaissement de la pension alimentaire, ce remboursement avait donc pour cause cette minoration et non pas la volonté de gratifier son épouse à une période où une telle volonté avait disparu ; qu'en ce qui concerne l'immeuble de MAZION, il a été acquis le 19 avril 1979 par Monsieur X... avant le mariage, célébré le 21 septembre 1979 ; qu'à partir du mariage, l'emprunt a été prélevé sur un compte sur livret joint, alimenté par des revenus des époux qui disposaient à cette époque de revenus équivalents ; que la Cour d'appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 20 janvier 2009, jugé que la créance invoquée par Madame Y... au titre de l'acquisition de la maison de MAZION relevait de la compétence d'appréciation du Tribunal chargé de trancher la liquidation du régime matrimonial, il convient donc de statuer sur cette créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que l'immeuble a été revendu le octobre 2004 au prix de 350. 632, 74 €, somme entièrement encaissée par le mari ; qu'au total il se déduit du comportement des époux durant le mariage au regard de leur patrimoine que la créance dont Madame Y... pouvait disposer sur l'immeuble de MAZION a été, dans leur esprit, compensée largement avec celle que Monsieur X... évoque du fait d'une révocation de donation pour l'immeuble du Bouscat ; que la finalité de ces opérations conduisait chacun des époux à disposer d'un immeuble propre, ce qui est conforme à l'esprit de leur régime matrimonial séparatiste, ces immeubles correspondant en valeur aux apports respectifs effectués par chacun des époux ; qu'ainsi, la cause déterminante du financement que Monsieur X... a partiellement opéré de l'immeuble du Bouscat, se trouve dans la volonté de rééquilibrer le patrimoine des époux compte tenu de la participation de l'épouse à l'acquisition d'un bien propre du mari ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut réclamer aucune créance sur l'immeuble du Bouscat à défaut pour lui de justifier d'une véritable donation, tandis que Madame Y... est mal fondée à solliciter un remboursement de ses apports dans la maison de MAZION, dont elle a été nécessairement dédommagée par l'acquisition en son nom propre de l'immeuble du Bouscat ; que les financements assurés par Monsieur X..., à défaut d'intention de gratifier et du fait du rééquilibrage qui devait se faire entre les patrimoines des époux séparés de biens, ne peuvent être analysés comme des donations ; que sur l'acquisition d'un véhicule automobile, le véhicule a été acquis à l'aide d'un emprunt de 45. 000 francs dont il n'est pas contesté qu'il a été remboursé par Monsieur X...seul ; que ce véhicule a été immatriculé au nom de Madame Y... ; que l'emprunt date du 27 juin 1998 ; qu'à cette époque le véhicule était utilisé par Madame tant pour elle-même que pour assurer le transport des enfants du couple et pour assurer « l'intendance de la maison » ; que le Tribunal observe que ce véhicule est d'une valeur faible au regard des revenus de l'époux à cette période, qu'il était indispensable à l'accomplissement par Madame Y... de ses obligations familiales, en particulier du fait de la localisation de la résidence de la famille ou de ses déplacements dans la seconde résidence, son financement participait en conséquence de l'accomplissement par Monsieur X... de son obligation de contribuer aux charges du mariage en donnant ainsi la possibilité à l'épouse de véhiculer les enfants ou de se rendre elle-même auprès de son mari et/ ou de ses enfants ; que pour le surplus, il ne peut s'agir que d'un cadeau d'usage, non restituable, de sorte que l'aveu judiciaire invoqué par Monsieur X... au regard des conclusions déposées au nom de Madame Y... le 27 mai 2002, dans une autre instance, qui invoquait qu'il s'agissait d'un « cadeau », est inopérant pour conclure à la faculté de révocation ; que la preuve d'une donation excédant les limites d'un cadeau d'usage ou d'une contribution aux charges du mariage, qui incombe à Monsieur X... n'est donc pas rapportée, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande visant à consacrer un droit de la révoquer.
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ayant constaté que la prestation compensatoire mise à la charge de monsieur X..., époux marié sous le régime de la séparation de biens, avait été fixée en considération de la valeur de l'immeuble du BOUSCAT, ne pouvait une seconde fois prendre en compte le financement par monsieur X... de l'essentiel des sommes ayant servi à l'acquisition de l'immeuble du BOUSCAT par madame Y... pour considérer que la donation par l'exposant des sommes ayant permis cette acquisition avait un caractère rémunératoire ou compensateur, excluant toute intention libérale ; qu'en décidant le contraire et en retenant faussement que les règlements opérés par monsieur X... en faveur de son épouse, qui auraient été rémunératoires ou compensateurs, n'étaient pas incompatibles ou contradictoires avec la situation au regard de laquelle le juge du divorce a alloué à madame Y... une prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1096, dans sa rédaction applicable, 1099-1 et 1469 du Code civil.
2°/ ALORS QU'en cas de paiement par le mari de l'essentiel du prix d'un bien immobilier acquis par son épouse, mariée sous le régime de séparation de biens, le juge ne peut exclure toute intention libérale du mari en faveur de son épouse et retenir l'existence d'une donation rémunératoire ou compensatrice que s'il caractérise en quoi l'épouse a contribué aux charges du mariage au-delà des limites qui lui incombait ; qu'en se contentant d'affirmer, pour dire que le paiement, par monsieur X..., de l'essentiel du prix de l'immeuble du BOUSCAT, acquis par son épouse, constituait une donation rémunératoire ou compensatrice en faveur de cette dernière, que la réorganisation de la vie familiale en 1996, date à laquelle Madame Y..., qui était professeur dans un lycée privé à BORDEAUX, avait vécu seule avec les trois enfants du couple, encore mineurs, scolarisés dans la même ville, avait fait peser sur elle des responsabilités et des frais qui auraient excédé la mesure normale, au regard de ses ressources, de l'obligation qui lui incombait à titre personnel de contribuer aux charges du mariage sans autrement justifier ni de l'insuffisance des ressources de Madame Y... ni en quoi celle-ci aurait, ce faisant, contribué aux charges du mariage au-delà des limites qui lui incombait, ce que contestait expressément monsieur X... dans ses écritures d'appel (p. 26, § 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096, dans sa rédaction applicable, 1099-1 et 1469 du Code civil.
3°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 55, 11, 12 et 13), Monsieur X... contestait expressément l'affirmation de maître A..., notaire de Madame Y..., dans un courrier en date du 4 février 2008, selon laquelle, lors du financement de l'acquisition et des travaux de l'immeuble de MAZION, propriété de monsieur X..., les revenus des époux auraient alors été équivalents ; que l'exposant avait versé aux débats (pièce n° 99) une analyse des relevés bancaires SOCIETE GENERALE remis par madame Y... ainsi qu'un comparatif entre ses revenus personnels et ceux de monsieur X... repris dans ses conclusions d'appel (p. 56) faisant apparaître une approximative équivalence de financement pour les seules années 1981 et 1983 ; qu'en affirmant que les explications du notaire, Me A..., étaient corroborées par la production des relevés bancaires se rapportant aux deux comptes joints SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a dénaturé lesdits relevés bancaires ainsi que l'analyse et le comparatif des revenus des époux établis par monsieur X... et violé l'article 1134 du Code civil.
4°/ ALORS QUE le paiement de l'essentiel du prix par le mari d'un bien immobilier acquis par son épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens, ne peut caractériser l'existence d'une donation compensatoire, excluant toute intention libérale du mari, qu'autant que la somme ayant servi au financement du prix d'acquisition de cet immeuble est uniquement susceptible de venir compenser la créance de l'épouse qui a elle-même contribué au financement de l'acquisition d'un immeuble propre à son mari et des travaux réalisés ; qu'il en est autrement lorsque la contribution du mari a été largement supérieure à celle de son épouse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 7, al. 8), que le prix de l'immeuble du BOUSCAT, acquis au nom de madame Y..., a été financé à concurrence de 300. 000 francs par la mère de monsieur X... et à concurrence de francs, représentant le solde du prix, par ce dernier lui-même, lequel a, en outre, payé les frais d'acquisition et la commission de l'agent immobilier (conclusions d'appel de l'exposant, p. 17, § 2) ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'immeuble de MAZION, acquis par Monsieur X..., la cour d'appel a relevé (p. 8) que le prix avait été payé par ce dernier à concurrence de 40. 000 francs, le solde du prix de 190 000 francs et les travaux étant acquittés par prélèvements sur un compte joint, ouvert au nom des deux époux, qui aurait été alimenté à la fois par des versements provenant de la société X... et des virements provenant d'un compte sur livret sur lequel étaient versés les salaires de l'épouse ; qu'en retenant que le financement par monsieur X... de l'acquisition de l'immeuble du BOUSCAT, propriété de madame Y..., constituait une donation compensatoire de sa part, excluant ainsi toute intention libérale, du seul fait que madame Y... disposait à son encontre d'une créance au titre des sommes lui appartenant et ayant servi à enrichir le patrimoine de son mari par le financement et la réalisation de travaux sur l'immeuble de MAZION bien qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond (jugement p. 7) que la créance dont madame Y... pouvait disposer en ce qui concerne le financement de l'acquisition et des travaux de l'immeuble de MAZION avait été « largement » compensée par celle de monsieur X... au titre du financement de l'immeuble du BOUSCAT, qui était très supérieure à la créance de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1096, dans sa rédaction applicable, 1099-1 et 1469 du code civil.
5°/ ALORS QUE la prise en charge, au titre des mesures provisoires, d'un crédit souscrit au nom des deux époux, même avec dispense de paiement d'une pension alimentaire, ne rend pas définitivement débiteur de cet emprunt, pour la période considérée, l'époux qui a procédé à cette avance de trésorerie ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 24 et 25 et p. 61), Monsieur X... avait fait valoir que ni l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 18 mars 2002, ayant statué sur les mesures provisoires, ni l'arrêt de cette même Cour en date du 17 mai 2005, statuant sur le divorce des époux VIAS-CRAVEIA, n'avaient mis à sa charge l'obligation de procéder au remboursement de l'emprunt contracté auprès de la BHE pour le financement de l'immeuble sis au BOUSCAT, appartenant personnellement à Madame Y..., à titre de complément de pension alimentaire, pendant la durée de la procédure de divorce, ou de complément de prestation compensatoire, postérieurement au prononcé définitif du divorce ; qu'en retenant que les dons de deniers de Monsieur X... sous forme de règlements de l'emprunt immobilier, relatif à l'immeuble du BOUSCAT, étaient rémunératoires ou compensateurs sans même répondre à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 17, 8 et 9°), Monsieur X... avait fait valoir qu'en faisant insérer dans l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble du BOUSCAT la mention selon laquelle cette somme de 3 000 000 francs aurait été payée de ses derniers personnels, Madame Y... avait délibérément effectué une déclaration mensongère, conférant un caractère déguisé à cette donation justifiant son annulation en application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, de sorte que celle-ci ne pouvait être prise en compte pour caractériser l'existence d'une donation rémunératoire ; qu'en ne répondant pas à chef des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.