Texte intégral
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMG5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [X]
né le 25 Mai 1997 à CASABLANCA (20237)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 02 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [X] ayant pris effet le 02 juin 2023 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de M. [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 02 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juin 2023 à 10 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [M] [H] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [M] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
L'avocat de monsieur [G] [X] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel auquel il convient de se référer pour le détail de son argumentation. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il invoque les moyens suivants portant sur :
- la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative :
* le caractère tardif de la notification des droits de garde à vue en l'absence d'interprète
* l'avis tardif à parquet du placement en garde à vue,
* l'avis tardif à famille du placement en garde à vue
- la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
*le défaut de motivation
* la violation de I'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- les irrégularités suivant le placement en rétention :
* le caractère erroné de l'avis à parquet du placement en rétention administrative
* le droit au procès équitable
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
* le caractère tardif de la notification des droits de garde à vue et l'absence d'interprète
C'est par des motifs pertinents que Nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en relevant que :
[G] [X] a été interpellé le 1er juin 2023 à 20 heures 30 [Adresse 1] à [Localité 5] avec une consultation sur les lieux du FPR avec l'identité qu'il avait initialement communiquée, il a ensuite été conduit au commissariat ce qui nécessitait un temps de route incompressible, la présente juridiction ajoutant que le [Adresse 1] se situe sur la rive Nord de [Localité 5] ce qui résulte du procés verbal d'interpellation évoquant une fuite des individus vers la rue du Val aux Dames qui se trouve également à [Localité 5] rive Nord ; à son arrivée il a été présenté à l'OPJ laquelle a indiqué que l'identité communiquée était susceptible de ne pas correspondre à la réalité, suivant PV établi à 20 heures 40 il a été procédé à des recherches pour établir l'identité réelle du mis en cause qui ont permis d'établir qu'il se nomme en réalité [G] [X] ; il a été procédé à une nouvelle recherche sur le FPR laquelle a permis d'établir que celui-ci faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; 'il s'est par suite vu notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue de 21 heures 14 à 21 heures 20 ; ce délai n'apparaît pas déraisonnable au regard de la chronologie des opérations telle que ci-dessus rappelée ;
S'il a effectivement été procédé à la notification des droits en langue française, lors de ces opérations de notification, [G] [X] a demandé à ce que son père soit prévenu de son placement en garde à vue et a communiqué les coordonnées téléphoniques de ce dernier, ce qui permet de penser qu'il a bien compris la teneur des droits qui lui ont été notifiés; lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour et les infractions qui lui étaient reprochées cette fois en la présence d'un interprète, les droits découlant de son statut lui ont de nouveau été expliqués; à cette occasion il n'a demandé ni à faire l'objet d'un examen médical ni à bénéficier de l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure ;
* sur l'avis tardif à parquet du placement en garde à vue
C'est par des motifs pertinents que Nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en relevant que :
L'article 63 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ; [G] [X] a été placé en garde à vue à compter du 1er juin 2023 à 20 heures 30 ; la notification de ses droits s'est achevée à 21 heures 20 ; le procureur de la République a été avisé de la mesure à 2 1 h 30 ; il en résulte que les dispositions susvisées ont été respectées.
* sur l'avis tardif à famille du placement en garde à vue
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il est constant que le père de [G] [X] n'a été contacté que le 2 juin 2023 à 12 heures 40 alors que monsieur [X] en avait fait la demande lors de la notification de ses droits en garde à vue et ceci sans qu'aucun procès-verbal n'explicite les raisons de cet appel tardif ;
Par des motifs pertinents que Nous adoptons, le juge des libertés et de la détention a relevé qu'il n'est pas justifié ni même allégué d'un grief, la présente juridiction ajoutant que l'inquiétude alléguée de la famille du fait de cet appel tardif n'est pas corroborée par le père de l'intéressé lequel contacté a seulement demandé si monsieur [X] ferait ultérieurement l'objet d'un déferrement;
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
* sur le défaut de motivation
C'est par des motifs pertinents que Nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en relevant que :
La décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [G] [X]; il résulte des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu en faire état lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour. Il sera ajouté que le préfet n'a pas à reprendre dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
*sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l' homme
Aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
[G] [X] fait valoir qu'il est père d'un enfant de 3 ans qu'il verrait de façon régulière et qu'il réside habituellement chez son père ; cependant l'existence de cet enfant n'est pas justifiée par un acte de naissance ou encore par une attestation de la mère ; enfin lors de son audition, monsieur [X] a donné une adresse à [Localité 4] différente de celle de monsieur [Y] qu'il présente comme son père et qui vit à [Localité 2] qui atteste pourtant l'héberger depuis cinq années ce qui permet de douter de la fiabilité de ce témoignage.
Il s'ensuit que la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors par ailleurs comme relevé par des motifs pertinents qui sont adoptés que les visites sont autorisées au centre et qu'au final, le moyen soulevé revient en réalité à critiquer l'obligation de quitter le territoire français ce qui relève du contentieux de la juridiction administrative ;
- Sur les irrégularités suivant le placement en rétention
* sur le caractère erroné de l'avis à parquet du placement en rétention administrative
C'est par des motifs pertinents que Nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en relevant que :
Le caractère erroné de l'avis à parquet mentionnant une décision rendue le 15 mai 2023 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il a bien été adressé le 2 juin 2023 à 17 heures 43, et que le Procureur de la République de Rouen a été oralement avisé des mesures administratives envisagées concernant le retenu au terme d'un appel téléphonique préalablement à la levée de la garde à vue;
* sur le le droit au procès équitable
C'est par des motifs pertinents que Nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen en relevant que :
Par référence à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme toute personne convoquée à un procès pénal doit être mis en mesure d'y assister afin de se défendre lui-même s'il en fait le choix ; [G] [X] s'est vu remettre une convocation devant le Tribunal Correctionnel au terme de sa garde à vue, la date d'audience est fixée au 30 novembre prochain; la rétention administrative ne sera plus en cours à cette date même si elle devait de nouveau être prolongée à trois reprises ; en réalité c'est l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait faire obstacle à la comparution personnelle du retenu devant la juridiction de jugement ce qui relève de l'appréciation de la légalité de cette mesure et donc de la compétence exclusive du Tribunal Administratif.
Il convient d'ajouter que c'est également la décision d'interdiction de retour prononcée par la préfecture qui est de nature à entraîner une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors même que cette interdiction de retour est une décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire et alors que la mesure de rétention, même prolongée, n'aura plus cours le 30 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Juin 2023 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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