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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.015

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° P 19-84.015 F-D N° 1167 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. W... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 500 000 francs pacifiques d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W... Q..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. T... Y..., président de la Polynésie française, a fait citer du chef précité devant le tribunal correctionnel M. Q..., candidat du parti Tahoeraa Huiraartira, pour lui avoir imputé, le 26 avril 2018, entre les deux tours du scrutin pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au cours d'une conférence de presse, diffusée sur le site internet de la station Radio1, « le versement de subventions à hauteur de 500 millions de francs, 1 milliard 4 également d'aide en matériaux entre les deux tours. » 3. Le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable de diffamation à l'égard de M. Y... alors « que la diffamation doit s'apprécier non seulement au regard des propos qui ont été tenus mais également de leur contexte pour déterminer le sens commun qui peut leur être prêté ; qu'en l'espèce, les propos litigieux ont été tenus en période électorale entre deux candidats à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; que ces circonstances étaient de nature à ôter toute atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y... ; qu'en estimant cependant que les propos tenus par M. Q... portaient atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable de diffamation après avoir écarté l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, alors : « 1°/ que la cour d'appel a constaté que la « dénonciation de preuves » de la vérité des faits diffamatoires formalisée dans un acte d'huissier du 15 juin 2018 contenait, outre l'énumération de 12 pièces jointes à l'acte, la conclusion que ces différents documents démontraient que le gouvernement présidé par M. Y... avait bien décidé, entre le 15 mars 2018 et le 4 mai 2018, soit pendant la campagne électorale, du versement de nombreuses subventions et aides en tous genres ; qu'en décidant cependant, pour rejeter l'offre de preuve, que celle-ci ne précisait pas la date de versement des aides ou subventions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être écartée sans que les juges du fond aient analysé les documents produits à l'appui de cette offre ; qu'en décidant, pour rejeter l'offre de preuve litigieuse, que celle-ci ne précisait ni les modalités ni les bénéficiaires des aides et allocations, sans analyser l'ensemble des pièces produites par M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il en résulte que les juges ne peuvent admettre ou écarter une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages produits, si ceux-ci rapportent la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire. 10. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité. 11. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le propos incriminé insinue que la partie civile a usé des fonds publics en octroyant des subventions ou des aides dans le seul but d'inciter les bénéficiaires à voter en sa faveur lors de l'élection, mentionne que le prévenu s'est proposé, dans son offre de preuve, d'établir que le gouvernement présidé par M. Y... a décidé, entre le 15 mars et le 4 mai 2018, soit pendant la période électorale, du versement de nombreuses subventions et aides en tous genres, notamment de 500 millions de francs pacifiques de subventions et de 1,4 milliards de francs pacifiques d'aides en matériaux. 12. Les juges ajoutent que, si cette offre de preuve reprend les montants des subventions et aides mentionnés dans le propos diffamatoire, elle ne précise ni la date, ni les modalités, ni les bénéficiaires de ces allocations. 13. Ils concluent que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée et que l'infraction de diffamation publique est constituée. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. Les juges n'ont, en effet, pas analysé, ni même énuméré, les douze pièces produites au titre de l'offre de preuve, au nombre desquelles, selon la liste qu'en donne cette offre, figuraient plusieurs arrêtés en date des 25 et 27 avril et 4 mai 2018 publiés au journal officiel de la Polynésie française, un recueil des arrêtés pris en conseil des ministres du 15 mars au 4 mai 2018, et des comptes rendus des réunions du conseil des ministres des 25 avril et 16 mai 2018. 16. Ils n'ont pu, en conséquence, déterminer si le propos incriminé, qui s'inscrivait, en période électorale, dans un débat d'intérêt général portant sur l'utilisation des fonds de la collectivité par un responsable public candidat à sa re-élection, reposait sur une base factuelle suffisante, afin d'apprécier si une condamnation pour diffamation de l'auteur du propos était ou non nécessaire et proportionnée. 17. La cassation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 2 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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