Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/06061 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7R5
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 5]
C/
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Cécile RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08983.
APPELANTE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
représentée par son Directeur Régional, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE SAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1],
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis prorogé au 29 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée (EJLM) exploite une carrière dénommée [Adresse 4] à [Localité 3] dont l'activité est l'extraction de roches massives ou de matériaux recyclés.
Elle dispose d'une autorisation préfectorale en date du 22 janvier 1998 pour l'exploitation de la carrière.
Ce site est considéré comme installation classée pour la protection de l'environnement, soumise à autorisation.
Un contrôle douanier a été initié le 18 novembre 2015, pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2016.
L'avis de résultat d'enquête a été transmis à la société le 21 juin 2017 indiquant qu'elle ne respectait pas la réglementation en matière de taxe générale sur les activités polluantes composant « émission polluante » et que ces faits étaient susceptibles de générer une dette douanière d'un montant de 129.085 euros.
La société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée a formulé ses observations par courrier en date du 19 juillet 2017.
Par procès-verbal du 7 novembre 2017, l'administration des douanes a notifié à la société EJLM l'infraction de défaut de déclaration partielle et de paiement partiel de la taxe générale sur les activités polluantes.
Elle a maintenu sa position et un avis de recouvrement a été émis le 28 décembre 2017 pour un montant de 134.250 euros.
La société EJLM a formulé une contestation par courrier du 14 mai 2018, contestation rejetée par la direction régionale des douanes de [Localité 5] le 06 juin 2018.
Par acte du 3 août 2018, la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement n°0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017.
Par jugement en date du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- annulé l'avis de mise en recouvrement n°0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017,
- déclaré la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée non redevable de la somme de 134.250 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS),
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 02 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'administration des douanes et droits indirects demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- débouter la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- constater le bien-fondé de l'AMR n° 0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017 ;
- condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée à verser à l'administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
- sur la définition des particules totales en suspension :
- les particules en suspension dans l'air sont, selon la norme NF EN 481 relative à la définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l'air, « toutes les particules en suspension dans un volume donné d'air ». La convention ne s'applique pas à des particules dont le diamètre est supérieur à 100 micromètres. Cette analyse est conforme à celle effectuée par l'Agence européenne de l'environnement.
- selon la circulaire TGAP ce sont « des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables ». Ces dernières recouvrent « les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM10 et les PM2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
- la définition est équivalente à celle figurant dans le code du travail
- la définition est plus large que les seules PM 10
- le ministère de l'Action et des comptes publics a indiqué que la taxe générale sur les activités polluantes s'applique à toutes les poussières en suspension même si, in fine, elles retombent sur le sol,
- ainsi dès lors que toute poussière présente un diamètre supérieur à 100 micromètres, elle est susceptible d'être inhalée ; ce que confirment les juges administratifs et civils qui ajoutent que la circulaire précitée n'a rien ajouté à la loi
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que « les circulaires n'ont rien ajouté à la loi ['] la loi n'a pas entendu taxer que les poussières totales en suspension et qui restent en suspension [']
- le Conseil Constitutionnel a décidé que les mots poussières totales en suspension figurant dans le code des douanes sont conformes à la constitution
- sur l'assujettissement des poussières totales (supérieurs à 10 microns) qui ne seraient pas caractérisées de « polluantes » par le droit communautaire :
- le règlement n°166/2006 invoqué par la partie adverse n'a pas vocation à définir les poussières qui sont polluantes et celles qui ne le sont pas
- les documents d'orientation émis par la Commission n'ont pas de valeur juridique
- selon le Conseil d'Etat, il ne résulte pas des textes que l'Union Européenne ait voulu interdire la taxation des particules totales d'une taille inférieure à 100 micromètres
- les juridictions confirment ces propos. La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a notamment jugé
- sur le silence de la loi quant à la mise en 'uvre de la taxe générale sur les activités polluantes :
- les juridictions n'ont pas retenu cette argumentation.
- en effet, selon le Conseil d'État, « le moyen tiré de l'inapplicabilité en l'état des dispositions des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes précités, faute pour l'administration d'avoir mis à même les assujettis de mesurer leurs émissions polluantes en suspension, ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une circulaire qui se borne à interpréter les dispositions législatives applicables en ce qui concerne la définition de l'assiette la taxe générale sur les activités polluantes. »
- selon la cour d'appel d'Aix-en-Provence : « L'absence de définition d'une méthode faute d'indication d'une liste de méthodes permettant les mesures n'est pas un élément préjudiciable aux sociétés exploitantes et ne fait pas obstacle à la détermination de la TGAP applicable à l'activité de la société, Cette liberté pour l'opérateur n'a pas pour conséquence une atteinte à la sécurité juridique, ou une application non uniforme sur le territoire de la loi, chaque opérateur étant libre de mesurer les émissions selon la méthode qu'il choisit, dans la mesure où celle-ci est fiable »
- les opérateurs connaissent les méthodes de mesure
- sur la méthode de mesure :
- la réglementation douanière n'impose aucune méthode de mesure des émissions polluantes dans le cadre de la taxe en cause
- le ministère de la transition écologique et solidaire met à disposition des exploitants d'établissements visés des guides méthodologiques d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
- le guide méthodologique GEREP, utilisé par l'administration des douanes est juridiquement légitime ;
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment retenu que : « l'administration douanière peut se fonder sur les déclarations GEREP pour déterminer l'assiette de calcul de la TGAP-PTS. »
- ce guide a été rédigé notamment par la CITEPA qui a établi la méthode d'évaluation référente dans le domaine de l'estimation des poussières émises.
- ce n'est que parce que la société JLM a été dans l'incapacité de transmettre les quantités d'émissions polluantes émises par sa carrière que l'administration des douanes a utilisée ladite méthode
- la société reconnait la légitimité du guide GEREP par procès-verbal ; elle sait également estimer le tonnage émis et que la quantité globale des poussières est évaluée à environ 100 tonnes par an en moyenne
- la méthode mise en 'uvre prend en compte le transport de matériaux sur le site et, en conséquence, elle envisage l'érosion du sol liée à la circulation des engins ou la dispersion des matériaux pulvérulents transportés et soumis au vent relatif des engins.
- le législateur a souhaité assujettir à la TGAP les poussières totales en suspension issus de l'ensemble des facteurs d'émissions, elles même issues d'une carrière.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Marseille le 7 janvier 2020 en faveur de la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée ;
- déclarer qu'en assujettissant les poussières totales (i.e. supérieures à 10 microns) à la TGAP-PTS, les circulaires TGAP ont étendu le champ d'application de la TGAP à des poussières non visées par la loi et la règlementation européenne ;
- déclarer qu'à défaut d'outils de mesure précis et adapté pour déterminer l'assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l'infraction douanière n'est pas caractérisée ;
En conséquence :
- rejeter la position exprimée par la direction régionale des douanes de [Localité 5] dans l'avis de résultat d'enquête en date du 21 juin 2017 ;
- déclarer la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée non redevable de la somme de 134 250 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes - composante « émissions polluantes » (TGAP-PTS) ;
- annuler l'Avis de mise en recouvrement n°0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017 ;
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
- sur l'absence de définition des particules en suspension :
- il n'existe pas de réelle définition des particules en suspension ce que reconnait la cour d'appel de Douai dans l'arrêt citée par la partie adverse
- l'administration douanière ne peut pas par voie de circulaire étendre le champ d'application de la taxe ou de la loi ce qu'a confirmé notamment le tribunal judiciaire de Créteil
- les poussières totales ne sauraient être confondues avec les poussières en suspension
- les poussières ne sont pas en suspension dans l'air mais sont en mouvement de chute vers le sol. L'administration fiscale a d'ailleurs reconnu dans sa nouvelle circulaire TGAP-PTS que les poussières émises à l'air libre lors de la circulation des véhicules ou des engins y compris des travaux publics ne sont pas taxées
- selon l'administration fiscale, les particules éligibles à la TGAP ne recouvrent d'ailleurs qu'une partie des poussières totales soient les poussières totales en suspension de taille inférieure ou égale à 10 microns ou 2,5 microns
- les débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2009 laissent apparaitre que les poussières totales en suspension recouvriraient toutes les poussières inférieures à 50 micromètres
- les poussières totales ne sont pas visées par la taxe en cause
- sur l'impossible assujettissement à la taxe de poussières qui ne sont pas caractérisées de « polluantes » par le droit communautaire :
- les poussières totales sont exclues des émissions polluantes par la Commission Européenne. Ce constat ressort notamment du guide GEREP
- l'absence de définition ou référence aux outils de mesures des poussières totales en suspension est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique ce qu'a constaté le tribunal judiciaire de Marseille
- il n'y a pas d'encadrement des méthodes de mesure
- la déclaration des émissions polluantes en droit de l'environnement ne peut porter conséquence en matière douanière :
- la déclaration ne présente aucune finalité fiscale ou douanière ; elle vise uniquement à alimenter le registre national des principales émissions polluantes
- en tout état de cause, les quantités estimées par l'administration dans son avis de résultat d'enquête sur les émissions de poussières au titre des années vérifiées étaient inférieures aux seuils déclaratifs de 150 tonnes pour les poussières totales et 50 tonnes pour les PM10 ; la société était donc dispensée de toute déclaration
- seule l'émission de polluants est taxable et non leur réémission
- le guide GEREP ne prend pas en compte uniquement les retombées dans l'atmosphère des poussières émises lors de l'exploitation des carrières mais également toute autres poussières projetées dans l'atmosphère
- utiliser les méthodes environnementales de détermination des poussières en suspension en vue de calculer l'assiette de la TGAP-PTS a pour conséquence d'assujettir plusieurs fois la même poussière à la TGAP-PTS
- les mouvements diffus de poussières sédimentables ne sont pas canalisés et donc difficilement mesurables ; ne se déportent que dans un périmètre immédiat ; ne présentent pas d'enjeux sanitaires
MOTIFS
Il résulte de l'article 266 sexies I.2 du code des douanes qu'est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, toute installation soumise à autorisation ou enregistrement (') dont le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies, émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes dépasse certains seuils fixés en Conseil d'État.
L'article 266 septies, dans sa version applicable au litige, dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.
Aux termes de l'article 266 nonies du même code, le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an et l'article 266 octies 2 précise que la taxe est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies.
Il n'est pas discuté que l'intimée est une entreprise visée par l'article 266 sexies I.2 du code des douanes.
La circulaire du 18 avril 2016 définit les poussières totales en suspension (PTS) comme étant « les particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM 10 et les PM 2,5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine :
- les PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) particules essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'élément issus de l'érosion (fer, embruns, Hel) ;
-les PM 2,5 (particules les plus fines de taille inférieure à 2,5 microns) particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (hydrocarbures Aromatiques polycycliques), qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, et verreries ;
Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion au charbon, ou l'incinération de déchets ; que la majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération), que leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes) ».
Les circulaires antérieures reprenaient ces mêmes définitions, notamment la circulaire du 9 avril 2013, définissant les poussières totales en suspensions comme étant « des particules émises dans l'air de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM 10 et les PM 2,5 ».
Saisi par la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la question des « poussières totales en suspension, le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2023-1043 QPC du 13 avril 2023 a déclaré ces termes conformes à la constitution en énonçant que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas suffisamment défini les « poussières totales en suspension », dont le poids entre dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ne peut qu'être écarté.
Si la loi, insérée au code des douanes, n'avait pas précisé la notion de poussières totales en suspension, les circulaires précitées en ont défini la notion pour préciser qu'étaient concernées par la taxation les poussières totales en suspension comprenant les poussières totales de taille supérieure à 10 microns, mais également les PM 10 et les PM 2,5.
Les circulaires n'ont donc rien ajouté à la loi mais l'ont précisée et le Conseil d'État dans sa décision n°429053 du 17 juin 2019 a en outre énoncé que la définition des PTS au sens de l'article 266 du code des douanes ne devait pas être différente de celle résultant de l'article R. 4222-3 du code du travail.
Enfin, le législateur ayant, en cohérence avec l'objectif environnemental de la fiscalité ainsi mise en place, adopté la notion de PTS, il n'a pas entendu limiter la taxation aux poussières restant en suspension et qui restent en suspension, soit les plus dangereuses, ni exclure celles qui sont sédimentables mais qui ont été en suspension.
L'intimée ne peut invoquer le Bulletin officiel des finances publiques du 12 janvier 2022 lequel ne saurait s'appliquer rétroactivement à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Comme le relève justement l'administration des douanes, il ne résulte nullement des textes européens qu'au regard du droit de l'Union seules les poussières inférieures à 10 micromètres seraient qualifiées de polluantes et assujetties à la TGAP.
En effet, le règlement n°166/2006 n'exclut pas de la taxation les poussières de taille supérieure aux PM 10 et n'exclut pas non plus qu'elles puissent être considérées comme polluantes par un État membre, chacun d'eux ayant la possibilité d'adopter une législation renforcée en matière de protection de l'environnement.
S'agissant enfin de l'absence d'outils de mesure précis et adapté pour déterminer l'assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe afférente, moyen retenu par le premier juge pour annuler l'avis de mise en recouvrement, il y a lieu de considérer :
- que l'absence de définition d'une méthode dans la loi ou la circulaire, n'est pas préjudiciable aux sociétés assujetties, ni une atteinte à la sécurité juridique ou une application non uniforme sur le territoire national, chaque opérateur étant libre de mesurer ses émissions selon la méthode qu'il choisit à condition qu'elle soit fiable,
- que les circulaires relatives à la TGAP comportent en annexe le formulaire CERFA à utiliser pour la déclaration qui précise que plusieurs méthodes peuvent être retenues pour déterminer les quantités de substances polluantes,
- les méthodes GEREP et AIRCEC mises en oeuvre par l'administration des douanes sont des méthodes recevables et utilisables par tous les opérateurs, le guide GEREP constituant le socle commun à tous les déclarants.
S'il n'a aucun caractère obligatoire, sa légitimité ne peut pas être sérieusement mise en doute dès lors qu'il a été établi par la Direction générale de la prévention des risques, avec le [Adresse 2] (CITEPA) en concertation avec des syndicats professionnels comme ceux représentant les exploitants de carrières,
- que l'administration des douanes est fondée à utiliser les données déclarées dans le registre GEREP dès lors que ces données correspondent au fait générateur de la taxe et qu'il s'agit de données publiques, ce registre étant tenu à la disposition de tous,
- que l'intimée n'avait procédé à aucune déclaration estimant être en dessous du seuil mais néanmoins reconnu d'une part utiliser la méthode AIRCEC/DREAL dans le cadre de la déclaration GEREP et d'autre part utiliser désormais la méthode CITEPA, ce qui ne laisse aucun doute sur la légitimité de ses méthodes que l'intimée aurait dû mettre en 'uvre,
- que c'est en vain que l'intimée énonce que la méthode retenue aurait pour effet de taxer des réémissions de poussières lors du passage des engins de transport par exemple dès lors que l'administration s'est basée, pour opérer son calcul, sur le tonnage de granulats produits, sans retenir aucune réémission.
C'est donc à tort que le premier juge a annulé l'avis de mise en recouvrement et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée est déboutée de toutes ses demandes.
La procédure est sans dépens, mais l'article 700 du code de procédure civile est applicable et la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée est condamnée à ce titre à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée de toutes ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,