Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00366 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZYL
Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 18/00178
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [H]
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 mars 2008 à effet du 15 avril 2008, M. [H] a été embauché en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, Niveau II, position 1, coefficient 125, par la société Appia Rhône, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage Route Centre Est, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes.
En dernier lieu, M. [H] occupait le poste de conducteur d'engins, statut ouvrier Niveau III, position 1, coefficient 150 et percevait un salaire moyen brut de 2 280,49 euros.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le 24 juillet 2017, M. [H] recevait pour mission de diriger un rabot routier sur la surface du pont Koenig à [Localité 5], afin de raboter les enrobés et l'étanchéité couvrant la structure en béton du pont.
A l'occasion de cette opération, des dégâts importants étaient occasionnés à la structure même du pont et il était reproché à M. [H] d'avoir également raboté la couche de béton et d'avoir ainsi causé le cisaillement et le redressement des ferrailles intégrées au béton.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2017, M. [H] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 30 août 2017.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2017, M. [H] a été licencié en ces termes :
« ['] Le 24 juillet 2017, vous faisiez partie de l'équipe dirigée par Monsieur [I] [B], chef de chantier, en charge du chantier de rénovation du Pont KOENIG à [Localité 5] pour lequel notre client La Métropole de [Localité 5] nous a confié les différentes phases des travaux.
Après avoir installé les barrières sur une moitié de pont pour dévier la circulation en toute sécurité, ces travaux consistaient sur une période de 3 à 4 jours à :
- Raboter la surface des anciens enrobés du pont
- Arracher la feuille d'étanchéité
- Faire refaire l'étanchéité pour notre agence Asphalteurs Réunis
- Mettre en 'uvre l'application des nouveaux enrobés par votre collègue monsieur [U] (chef de chantier en charge de l'équipe d'enrobés)
Selon notre enquête, dans la matinée, puis après la pause méridienne, vous avez effectué l'opération de rabotage d'une bande de la chaussée d'une largeur d'un mètre sur toute la longueur du pont (environ 100 m), sur une profondeur si importante qu'après avoir raboté les enrobés puis la feuille d'étanchéité, votre engin a raboté également la couche de béton ce qui a causé le cisaillement et le redressement des ferrailles intégrées au béton.
Monsieur [I] [B], chef de chantier, a alors donné l'ordre à Monsieur [L] [F], ouvrier maçon, de découper toutes les ferrailles qui apparaissaient et de stocker ces matériaux sur le chantier en attendant leur évacuation en fin de journée.
Ce n'est malheureusement que trop tard et après ce travail accompli que le chef de chantier décide de prévenir le conducteur de travaux de la situation en lui adressant une photo par sms.
L'après -midi même, notre client la cellule Ouvrage d'Art la Métropole de [Localité 5] ne peut que constater les dégâts, puis nomme un expert afin d'évaluer la situation par rapport à la solidité du pont après la découpe de ces aciers.
De son côté, Eiffage doit détacher un huissier désigné par la Cie d'assurance pour faire le constat des dégâts occasionnés sur ce chantier.
Dès le lendemain, la Métropole de [Localité 5] mandate en urgence deux entreprises pour réparer le pont endommagé, à savoir nettoyer, hydrocurer le pont et remplacer tous les aciers découpés.
Le coût de cette réparation à la charge de notre entreprise, avant que celle-ci puisse à nouveau intervenir pour faire l'étanchéité et appliquer les nouveaux enrobés, s'élève à 75 000 euros.
En outre, au lieu de 3 à 4 jours prévus initialement, le chantier a duré 3 semaines et la déviation a dû être maintenue pendant toute cette période. Le maître d'ouvrage a exigé la surveillance permanente de notre encadrement sur ce chantier.
Au cours de l'entretien, vous avez déclaré qu'au bout de 2 mètres de rabotage, vous aviez constaté que le béton et les ferrailles étaient touchés, et vous aviez alors remonté votre tambour pour un nouveau réglage. Force est de constater que pourtant le pont a bien été raboté sur plus de 100 m dans ces conditions. Visuellement vous ne pouviez ignorer que des barres d'acier de 30 à 70 cm apparaissaient après le passage de la raboteuse.
Face à nos reproches et notre incrédulité, vous n'avez apporté aucune explication admissible, justifiant même que vous régliez le tambour de la raboteuse « à l'oreille » alors que vous êtes équipé d'un casque de protection auditive !
Après enquête, il ressort que Monsieur [L] [F], ouvrier maçon dans l'équipe, vous a portant alerté et demandé d'arrêter, mais vous avez continué votre progression.
Même si vous êtes rattaché hiérarchiquement à votre chef de chantier, vous aviez la responsabilité de la qualité technique du travail qui vous étaient confié, et rien ni personne ne pouvait vous obliger à travailler en dépit de tout bon sens.
Il s'avère que vous êtes personnellement responsable de la très mauvaise qualité du travail de rabotage effectué et de ses conséquences pour l'entreprise.
La faute professionnelle que vous avez commise est inadmissible de la part d'un conducteur d'engin qualifié avec une expérience de plus de 9 ans dans notre entreprise.
En effet, vous avez largement contribué aux conséquences financières de la réparation du pont à laquelle vient s'ajouter l'image entachée de notre société, ce qui met en danger les choix potentiels de nos futurs clients, et notamment la décision qui sera prise dans l'appel d'offres « Tapis du Grand [Localité 5] » pour lequel nous sommes en train de répondre.
Votre faute professionnelle nous a contraint à mettre fin au contrat de travail qui nous lie ['] »
Par requête en date du 17 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Eiffage à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 22 janvier 2019.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Eiffage Route Centre Est à verser à M. [H] la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné le remboursement par la société Eiffage Route Centre Est aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du Code du travail,
- dit que le secrétariat du greffe en application de l'article R. 1235-2 du Code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Eiffage Route Centre Est à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Eiffage Route Centre Est aux dépens.
La société Eiffage Route Centre Est a interjeté appel de ce jugement, le 15 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Eiffage Route Centre Est demande à la cour d'infirmer en sa totalité le jugement entrepris et, en conséquence, statuant à nouveau, de bien vouloir :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est donc parfaitement bien-fondé,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] demande à la cour de :
- juger recevables ses demandes,
- juger bien fondées ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement notifié mal-fondé et condamné l'Entreprise à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués,
Dès lors,
- juger que le licenciement notifié en date du 27 septembre 2017 par la société Eiffage Route Centre Est est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Eiffage Route Centre Est à lui verser la somme de :
21 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris
Dans tous les cas,
- condamner la société Eiffage Route Centre Est à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage Route Centre Est aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige
La société Eiffage Route Centre Est fait valoir que :
- M. [H] a de manière délibérée et en tout connaissance de cause décidé de ne pas suivre les procédures applicables et refusé d'être accompagné par un autre salarié,
- M. [H] a continué de manière irrationnelle le rabotage sur l'intégralité de la bande, alors qu'était touchée la structure même du pont, et qu'il a attendu 108 mètres pour prendre conscience de l'anormalité de la situation et s'arrêter,
- M. [H] a mis en danger l'ensemble du personnel et les automobilistes continuant à circuler sur l'autre partie de la chaussée,
- le manque de discernement et les négligences fautives de M. [H] ont eu des conséquences importantes sur la rentabilité du chantier, l'image de l'entreprise et l'organisation des travaux,
- l'équipe de chantier était composée de salariés expérimentés ayant l'habitude de travailler ensemble, et les conditions d'intervention étaient optimales,
- les salariés avaient été informés le matin même de la hauteur potentiellement variable des enrobés et de la nécessité « de s'arrêter et d'appeler au moins problème rencontré »,
- M. [H] était un conducteur d'engins expérimenté et il disposait d'une autorisation de conduite spécifique qui lui avait déjà permis de diriger des rabots routiers sur d'autres chantiers similaires ; le salarié savait effectuer la tâche sollicitée et les dégâts causés résultent de ses manquements fautifs,
- M. [H] conteste aujourd'hui la méthode de rabotage total alors qu'il n'a jamais formulé la moindre observation, réserve ou alerte auprès de M. [P], conducteur de travaux ; et cette méthode était parfaitement adéquate,
- son conducteur de travaux n'a été contacté qu'après que la bande litigieuse ait été intégralement rabotée et les ferrailles découpées,
- M. [H] ne justifie pas d'un préjudice spécifique qui serait dû à la rupture de son contrat de travail pour solliciter des dommages et intérêts.
M. [H] fait valoir que :
- il bénéficiait du statut ouvrier et que, nonobstant son expérience, il était nécessairement soumis à sa hiérarchie, constituée de M. [B] (N+1) et de M. [P] (N+2),
- ni lui, ni M. [B] n'avaient les connaissances et formations nécessaires aux ouvrages d'art,
- les chantiers précédents où il était intervenu avec M. [B] étaient des chantiers de voierie pour lesquels une entreprise de rabotage procédait aux travaux de rabotage, et qu'il n'avait pas procédé antérieurement à un rabotage total sur un ouvrage d'art,
- M. [O] n'aurait pas pu l'accompagner,
- la méthode évoquée dans la lettre de licenciement ne correspond pas aux travaux réellement commandés par le conducteur de travaux,
- la méthode de rabotage total, choisie par le conducteur de travaux, a été contestée et n'était pas celle préconisée par les Asphalteurs Réunis ; l'équipe ne disposait aucunement du choix des méthodes et des moyens de réalisation des travaux,
- seul le conducteur de travaux doit être tenu pour responsable de l'inadéquation de la méthode choisie, en l'absence de réalisation d'étude et de sondage préalables, nonobstant le caractère délicat du chantier,
- M. [H] s'est arrêté et a interpellé M. [B] dès le début du chantier lorsque deux ferrailles sont apparues, mais M. [T], représentant de la Métropole de [Localité 5] a autorisé l'équipe à les couper ; ensuite, il s'est de nouveau arrêté vers 13 heures pour interpeller M. [B] qui a appelé le conducteur de travaux ayant autorisé la poursuite du chantier,
- l'avis technique démontre qu'il n'y a pas eu de rabotage en profondeur mais seulement en surface,
- il a subi de nombreux préjudices suite à la rupture de son contrat de travail : moral et psychologique, financier et professionnel.
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Il résulte des débats que le chantier du pont Koenig a été confié à M. [I] [B] en sa qualité de chef de chantier et que sont intervenus, notamment, M. [H] en qualité de conducteur de la raboteuse en cause, M. [O] et M. [F], ouvriers, M. [R] [P] étant le conducteur de travaux de la société Eiffage Route Région Centre Est.
L'endommagement des armatures du pont Koenig causé par les travaux de rabotage effectués le 24 juillet 2017, est acquis aux débats aux termes du rapport de la société Quadric intervenue sur le site le 26 juillet 2017.
Il est par ailleurs constant qu'étaient présents, au démarrage des travaux, M. [K] [T], technicien territorial et Mme [Z] [M], agent de maitrise de la métropole lyonnaise, lesquels déclarent avoir constaté, en début de journée, que les opérations de rabotage avaient soulevé deux aciers, et avoir demandé au chef de chantier et au conducteur de la raboteuse de « remonter la machine afin de ne plus raboter le béton du pont. »
Ces deux agents territoriaux expliquent en outre que :
- suite à cet incident, ils sont restés sur le chantier jusqu'à 10H30 où ils ont pu vérifier que le chantier se passait bien ;
- la surveillante de travaux a demandé au chef d'équipe de l'appeler en cas de problème et surtout d'arrêter le chantier en attendant son arrivée ;
- de retour sur le chantier vers 14 heures, les équipes de la métropole ont constaté que les aciers avaient été rabotés sur la longueur du pont et que les aciers relevés avaient été sciés.
Cette chronologie n'est pas contestée par les parties. En revanche, elles s'opposent sur le choix de la méthode utilisée pour procéder à l'enlèvement de la couche d'enrobé et de la couche d'étanchéité.
Sur ce point, la société Eiffage soutient que la méthode du rabotage total ne saurait être remise en cause dès lors que ni M. [H], ni M. [B] n'ont jamais formulé la moindre observation, réserve ou alerte de quelque nature que ce soit auprès de M. [P] relative à la méthode de rabotage retenue.
Il apparait cependant que M. [V] [A], salarié de la société Eiffage route- Asphalteurs réunis a précisément émis des réserves par courriel du 20 juillet 2017 adressé à M. [P] dans les termes suivants :
« Je viens de faire le point sur la première intervention avec [I] au sujet de la préparation du support.
Il semblerait que la préparation soit réalisée exclusivement au rabot routier ce qui va rendre difficile la dépose de l'étanchéité existante sans endommager le support.
En temps normal l'étanchéité est déposée à la pelle avec un balayage mécanique en fin de poste pour avoir un support propre (') ».
La réponse de M. [P], quelques minutes plus tard, dans les termes suivants : « La préparation a tjrs été prévue en rabotage et la répartition des journées entre [Localité 4] et les Asphalteurs a tjrs été ainsi (') » révèle que la réserve émise expressément par M. [A] sur un rabotage total du pont et sur les risques d'endommager sa structure a été rapidement écartée par M. [P], alors que la suite des évènements démontre la pertinence de cette réserve.
Il apparaît en outre que le risque ainsi évalué par M. [A] a été constaté dès le début des travaux par les agents territoriaux, mais que la poursuite des travaux a cependant été validée tant par les agents territoriaux que par M. [B].
Dans sa lettre de contestation de son licenciement du 12 novembre 2017, M. [H] expose qu'il a alerté son chef de chantier M. [B] à deux reprises, la première fois en présence du client, puis une seconde fois, à l'occasion de laquelle M. [B] a pris des photos qu'il a envoyées au conducteur de travaux lequel aurait demandé de finir les travaux comme prévu.
L'existence de ces photos est avérée, la société Eiffage les produisant en pièce n°18, avec la mention du jour et de l'heure d'envoi, soit le 24 juillet 2017 entre 13H14 et 13H16 et il en résulte que les dégâts sur le pont étaient déjà, au moins partiellement, visibles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de la réserve initiale exprimée par M. [A] auprès du conducteur de travaux, M. [P], de celle exprimée par les agents de la métropole dès le début des travaux le 24 juillet 2017, du constat des désordres provoqués par le rabotage, par photographies adressées au conducteur de travaux à la mi-journée, ni le chef de chantier, ni le conducteur de travaux n'ont pris la décision de stopper les travaux de rabotage.
La cour observe par ailleurs que la société Eiffage Route Centre Est invoque des travaux délicats, ainsi que l'expérience professionnelle de M. [H], mais qu'elle ne justifie ni d'études préalables de faisabilité, alors même qu'il s'agit d'un ouvrage d'art, ni du déplacement du conducteur de travaux sur les lieux à un quelconque moment, ni de consignes préventives particulières adressées à M. [H].
Or, au cours de l'exécution des travaux, le conducteur de travaux est garant de la qualité de l'ouvrage et doit veiller notamment à ce que les équipes disposent des moyens nécessaires pour exécuter leurs missions dans les règles de l'art. En l'espèce, tant la préparation que la supervision des travaux ont été défaillantes et il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à M. [H] d'avoir manqué de discernement alors qu'aucun des professionnels habilités à stopper le chantier et dûment informés des désordres, n'a pris la décision d'arrêter l'opération de rabotage.
Dès lors, nonobstant la classification conventionnelle de M. [H], ouvrier de niveau III, position 1 qui lui permet de disposer d'une certaine autonomie et de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues, il n'en demeure pas moins qu'il est soumis au respect de directives générales et il n'est pas démontré en l'espèce, que M. [H] n'aurait pas respecté les consignes reçues.
Compte tenu de ces éléments, le fait que M. [H] ait décliné, dès le début des travaux, l'aide proposée par M. [O] pour régler les niveaux de la raboteuse, n'apparaît pas déterminant dans la réalisation du dommage et la décision de M. [H] de manier seul le rabot routier n'est pas fautive.
En définitive, il résulte des débats que la mission confiée à M. [H] n'était pas conforme aux règles de l'art, qu'il n'est pas démontré par l'employeur que les personnes investies d'un pouvoir de contrôle des opérations ont pris la décision qui s'imposait de stopper les travaux de rabotage ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché à M. [H], ni la mauvaise qualité de son travail de rabotage, ni son manque de discernement.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- sur les dommages et intérêts :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au licenciement de M. [H], ce dernier peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de neuf années complètes au sein de l'entreprise Eiffage Route Centre Est, à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
La cour estime que le préjudice résultant pour M. [H] de la rupture a été justement apprécié par le premier juge. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, sur la base d'un salaire moyen brut de 2 280,49 euros doit être confirmé.
- sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de un mois d'indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Eiffage Route Centre Est les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Route Centre Est, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE La société Eiffage Route Centre Est à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE La société Eiffage Route Centre Est aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE