Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGY - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [H] [W]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [U]
DEFENDEUR :
M. [H] [W]
Assisté de Maître Pascal TALAMONI avocat choisi au barreau de PARIS ,
En présence de Mme [T] , interprète en langue turque ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : C’est moi
Me TALAMONI, in limine litis : Monsieur était assigné à résidence. Il a tout respecté et lorsqu’il s’est présenté au commissariat, il a été surpris d’être placé en rétention.
L’arrêté de placement qui a été notifié à Monsieur est pour 48h (ancienne loi). Or depuis le 15 juillet, la loi a changé (4 jours). De plus, même si on respecte l’ancienne loi, votre juridiction aurait dû être saisie dans les 48h, cela n’a pas été fait. Vous avez été saisi le 28 juillet à 15h02 donc au delà des 48h. Il y a eu un mélange de l’ancienne et de la nouvelle loi. Il y a eu une période où Monsieur a été privé de liberté sans droit ni titre.
Saisine tardive, irrecevabilité de la requête.
Dans le registre de rétention, on n’a pas la phase initiale de rétention. Nous n’avons pas l’heure de placement en rétention à Avion ni l’heure de départ d’Avion.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur accepte l’assignation à résidence mais il refuse l’éloignement. On a décidé de le placer en rétention en vue de l’OQTF.
La saisine a été faite dans le délai de 4 jours. Il s’agit d’une erreur matérielle pour la mention de 48h. Mais ça n’est pas préjudiciable. Les droits sont effectifs dès l’arrivée au CRA et ils lui ont été notifiés au commissariat.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il y a eu un grief : privé de liberté sans droit ni titre.
Demande l’assignation à résidence. Monsieur la respecte et va signer 2 fois par mois. Il vit chez sa future belle-mère.
Monsieur ne s’oppose pas à un départ en Turquie mais il veut le faire par ses propres moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’accord pour l’assignation à résidence qui ne doit pas être ad vitam eternam. Monsieur en a déjà bénéficié. Ca ne doit pas être un moyen pour rester en France. Monsieur a indiqué ne pas vouloir retourner en Turquie et désire se marier en France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite être remis en liberté et repartir par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 Juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2024 à 15H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W]
né le 05 Juin 2004 à YAPRAKLI
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître TALAMONI, avocat choisi au barreau de PARIS,
en présence de Mme [T], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2024 notifiée le même jour à 11h20 heures, l’autorité administrative, LE PREFET DU PAS DE CALAIS, a ordonné le placement de Monsieur [H] [W], né le 5 juin 204 à Yaprakli (TURQUIE) de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 15h02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [H] [W] soulève in limine litis la nullité de la requête de la préfecture et son irrecevabilité sur les moyens suivants :
- la privation de liberté sans droit ni titre de l’intéressé entre le 27 juillet 2024 à 11h20, moment de l’expiration du délai initial de placement en rétention fixé à 48 heures par l’arrêté de placement du 25 juillet 2020 à 11h20 et le 28 juillet 2024 à 15h02, moment de la saisine du JLD,
- la tardiveté de la saisine du JLD intervenue postérieurement au délai de rétention fixé à 48 heures au lieu de 4 jours par l’arrêté de placement,
- irrecevabilité de la requête en l’absence de production du registre de rétention complet, le registre produit n’indiquant pas l’heure de placement initial en rétention administrative à Avion, ni l’heure de départ de ce lieu avant transfert au CRA de Lesquin,
Le conseil de Monsieur [H] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que l’intéressé peut faire l’objet d’une assignation à résidence à Drocourt 62320, 4 rue de Dordogne, l’ayant déjà parfaitement respecté.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir que :
- il s’est agi d’une erreur de plume sur le délai de 48H au lieu de 4 jours indiqué dans l’arrêté de placement en rétention,
- le JLD a bien été saisi dans les 4 jours du placement en rétention,
- les droits ont été notifiés et l’intéressé ne justifie d’aucun grief,
- il s’est agi également d’un abus de langage des policiers de Avion qui n’est pas un local de rétention administrative mais le commissariat.
- l’assignation à résidence n’est pas justifiée dans la mesure où l’intéressé refuse clairement son éloignement dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, dans sa version applicable depuis le 15 juillet 2024, « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
Le conseil de Monsieur [W] soutient que la requête est nulle à raison d’une privation de liberté sans droit ni titre de l’intéressé entre le 27 juillet 2024 à 11h20, moment de l’expiration du délai initial de placement en rétention fixé à 48 heures par l’arrêté de placement du 25 juillet 2020 à 11h20 et le 28 juillet 2024 à 15h02, moment de la saisine du JLD.
Force est de constater que l’arrêté de placement en rétention administratif notifié le 25 juillet 2024 à 11h20, soit postérieurement à la nouvelle réglementation applicable à compter du 15 juillet 2024, a été pris pour une durée de 48 heures au lieu de 4 jours.
Il n’en reste pas moins que le JLD doit être saisi avant l’expiration de la première période de rétention selon les nouvelles dispositions applicables sus-visées, soit dans le délai de 4 jours.
Tel a bien été le cas, le JLD ayant été saisi le 28 juillet 2024 à 15h02 dans le délai de 4 jours du placement en rétention, sans que donc il y ait eu une privation arbitraire de liberté pour l’intéressé.
Ce moyen doit donc être rejeté et la requête doit être déclarée régulière de ce chef.
Sur l’irrecevabilité la requête
Le conseil de Monsieur [W] soutient que la requête est irrecevable au motif que la saisine du JLD est tardive pour être intervenue postérieurement au délai de rétention fixé à 48 heures par l’arrêté de placement.
Comme indiqué précédemment, le JLD a été saisi dans les 4 jours du placement et la saisine n’est donc pas tardive.
Le conseil de Monsieur [W] fait grief à l’administration de l’absence de production du registre de rétention complet en ce que le registre produit n’indique pas l’heure de placement initial en rétention administrative à Avion, ni l’heure de départ de ce lieu avant transfert au CRA de Lesquin.
Il se fonde sur le procès-verbal du commissariat de police de Avion qui a indiqué le 25 juillet 2025 placer Monsieur [W] en cellule de retention dans l’attente de la venue de l’interprète pour la notification des documents.
Si un étranger est transféré d’un lieu de rétention à un autre, le registre du centre de rétention doit comporter le jour et l’heure du transfert mais encore faut-il qu’il ne soit bien agi d’un lieu de rétention. Or, malgré la formulation maladroite employée de « cellule de rétention », le commissariat de police de Avion ne peut être qualifié de lieu ou de centre de rétention.
Ces moyens doivent donc être rejetés et la requête doit être déclarée régulière de ces chefs.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte des éléments du dossier que la préfecture a rejeté le 1er juin 2023 la demande de titre de séjour de Monsieur [W] et pris à son encontre une OQTF.
Monsieur [W] a été assigné à résidence avec un délai de départ volontaire à Drocourt 62320, 4 rue de Dordogne le 26 mars 2024 pour une durée de 45 jours, mesure renouvelée pour la même durée les 7 mai et 18 juin 2024.
Si la mesure d’assignation a été respectée, ce qui ne fait pas débats, il est constant que Monsieur [W] a, à plusieurs reprises les 26 mars 2024, 25 avril 2024, 23 mai 2024, 18 juin 2024, réitérer de façon claire son refus d’éloignement vers son pays d’origine la Turquie. L’intéressé a été averti à chaque fois qu’il s’exposait à une reconduite forcée avec un placement en rétention.
C’est ainsi qu’après ces refus réitérés, le placement en rétention a été décidé en vue d’exécuter la mesure d’éloignement.
Comme le rappelle la préfecture, l’assignation à résidence n’est pas une autorisation de rester sur le territoire français mais une modalité d’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle devient justifiée dès lors que la personne le refuse et y fait obstruction en ne partant pas volontairement.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence judiciaire ne peut prospérer pour les mêmes raisons.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 Juillet 2024 à 11h20.
Fait à LILLE, le 29 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGY -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [H] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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