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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/22511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22511

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT SUR CONTREDIT DU 04 AVRIL 2013 N° 2013/ Rôle N° 12/22511 SARL ROBBY SOLAR [O] [K] C/ SARL OTO AUTOMATION S.R.L SARL GROUPE PREMIUM ENVIRONNEMENT FRANCE Société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED Société FRENCH SOLAR INDUSTRY LIMITED Société BLU ITALIA S.R.L. Grosse délivrée le : à : Me SIDER Me MANENTI SCP CABANES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F1715. DEMANDEURS SARL ROBBY SOLAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SARL OTO AUTOMATION S.R.L, dont le siége social est 1[Adresse 4] (ITALIE) représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS SARL GROUPE PREMIUM ENVIRONNEMENT FRANCE, dont le siége social est [Adresse 3] défaillante Société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED, dont le siége social est [Adresse 2] défaillante Société FRENCH SOLAR INDUSTRY LIMITED, dont le siége social est [Adresse 2] défaillante Société BLU ITALIA S.R.L. Société de droit italien, dont le siége social est [Adresse 6] / ITALIE représentée par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SRL OTO AUTOMATION, société de droit italien, a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société ROBBY SOLAR et son gérant Monsieur [O] [K], la société GROUPE PREMIUM ENVIRONNEMENT FRANCE, la SRL BLUE ITALIA, société de droit italien, et les sociétés de droit hongkongais, la société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED et FRENCH SOLAR INDUSTRY LIMITED en paiement de: - la somme de 2 431 119,77 € au titre de panneaux solaires livrés défectueux ayant dû faire l'objet d'un remplacement, - la somme de 571 253,02 € au titre de panneaux solaires payés mais non livrés, - la somme de 219 610,50 € au titre de panneaux solaires livrés défectueux et ayant perdu toute valeur marchande, - la somme de 324 927,27 € au titre de panneaux solaires livrés endommagés ou cassés. La SRL OTO AUTOMATION prétend avoir été trompée, par les manoeuvres dolosives des sociétés assignées, sur la personne du fabricant des panneaux solaires achetés, qu'elle croyait fabriqués et vendus par la société ROBBY SOLAR, l'ayant conduit à effectuer des paiements importants au bénéfice de la société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED, société de droit hongkongais, pour des panneaux solaires non livrés , non conformes ou défectueux, dans le cadre de contrats passés avec cette société les 8 et 22 juin 2010. La société ROBBY SOLAR et M.[O] [K], revendiquant l'application des dispositions de l'article 5 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et également des clauses compromissoires contenues dans les contrats conclus entre les sociétés OTO AUTOMATION et TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED, ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille. Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement et matériellement compétent. Le tribunal a retenu sa compétence au visa de l'article 2 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et a jugé que la clause compromissoire et le préalable de conciliation contenus dans les contrats des 8 et 22 juin 2010 ne constituaient qu'une possibilité et non une obligation. Par acte déposé le 27 novembre 2012 au greffe du tribunal, la SARL ROBBY SOLAR et M.[O] [K] ont formé contredit au jugement; ils sollicitent le renvoi de l'affaire devant les juridictions italiennes territorialement compétentes, lieu où le fait dommageable s'est produit, en application de l'article 5 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et font valoir que la société ROBBY SOLAR est tierce à la relation commerciale entre la société OTO AUTOMATION et la société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED et que la clause attributive de compétence et le préalable de conciliation contenus dans les contrats des 8 et 22 juin 2010, dont la société OTO AUTOMATION invoque les dispositions au soutien de sa demande, doivent recevoir application. Les parties ont été régulièrement convoqués le 11 décembre 2012 à l'audience du 27 février 2013. Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2013, la SRL BLUE ITALIA s'associe au contredit formé par la SARL ROBBY SOLAR et par M.[O] [K] dont elle reprend l'argumentation. Par conclusions déposées et notifiées le 8 février 2013, la SRL OTO AUTOMATION demande à la Cour de rejeter le contredit formé par la SARL ROBBY SOLAR et par M.[O] [K], faisant valoir que la compétence du tribunal de commerce de Marseille est fondée sur l'article 2 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dès lors que les siège social de la société ROBBY SOLAR et le domicile de son gérant, M.[K], sont situés dans son ressort, que les clauses compromissoires invoquées sont nulles et inapplicables, en l'absence de consentement réciproque, irrévocable et non équivoque au recours à l'arbitrage, et compte tenu également de ce que la société ROBBY SOLAR et M.[K] ne sont pas partie à la convention d'arbitrage qu'ils invoquent. La société GROUPE PREMIUM ENVIRONNEMENT FRANCE,la société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED et la société FRENCH SOLAR INDUSTRY LIMITED n'ont pas comparu. Vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de Commerce de Marseille, Vu le contredit déposé le 27 novembre 2012par la société ROBBY SOLAR et par M.[K]; Vu les conclusions déposées le 8 février 2013 par la SRL OTO AUTOMATION, défenderesse au contredit; Vu les conclusions déposées le 21 février 2013 par la SRL BLUE ITALIA, défenderesse au contredit; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ; MOTIFS Attendu que l'article 2 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 fixe une règle de compétence territoriale de principe - celle de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur - alors que l'article 5 n'offre au demandeur que des options de compétence alternatives qui s'ajoutent à la règle de compétence de principe fixée par l'article 2 mais qui ne s'imposent pas à lui, s'agissant d'une option à laquelle le demandeur n'est pas obligé de se conformer; qu'il s'ensuit que la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] ne sont pas fondés à revendiquer la compétence des tribunaux italiens dans le ressort desquels se situent tant le lieu de survenance du fait dommageable que le lieu de livraison des marchandises, dès lors que la société OTO AUTOMATION a opté pour la compétence du domicile du défendeur et ce, même si elle revendique l'application du droit italien, sans influence sur les règles de compétence applicables au présent litige; Attendu qu'en application de l'article 2 du Règlement ( CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité, soit en l'espèce le tribunal de commerce de Marseille, dans le ressort duquel se trouvent tant le siège social de la société ROBBY SOLAR que le domicile de M.[K]; Attendu, s'agissant de l'application des clauses compromissoires, que la SARL ROBBY SOLAR et M.[K], qui revendiquent eux-mêmes la qualité de tiers à la relation contractuelle entre la société OTO AUTOMATION et la société TUNG HOI WORLD TRADE LIMITED, ne peuvent utilement opposer à la société OTO AUTOMATION les clauses d'arbitrage figurant dans les contrats des 8 et 22 juin 2010, par l'effet relatif des contrats, dès lorsqu' ils ne sont pas parties à la convention d'arbitrage , et alors, au surplus, que ces clauses se limitent à prévoir une possibilité, et en aucun cas une obligation, de recours à l'arbitrage; Attendu, en conséquence, que la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] seront déboutés de leur contredit ainsi que la société BLUE ITALIA, et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille, Attendu que la société OTO AUTOMATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de sa demande de condamnation des contredisants au paiement d'une amende civile; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] seront condamnés à verser une indemnité de 1500 € à la société OTO AUTOMATION par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] seront condamnés aux dépens du contredit; PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en matière de contredit, Déboute la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] de leur contredit, Déboute la société BLUE ITALIA de ses demandes, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Renvoie en conséquence les parties devant le tribunal de commerce de Marseille, Condamne la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] à payer à la société OTO AUTOMATION une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société OTO AUTOMATION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de sa demande de condamnation des contredisants au paiement d'une amende civile, Condamne la SARL ROBBY SOLAR et M.[K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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