Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWYJ
OPPOSITION A ARRET
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 janvier 2023 de la cour d'appel de Montpellier n° RG 20/1323 sur appel du jugement du
31 décembre 2019 du tribunal d'instance de Perpignan n°RG.11-17-64
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [L] [E]
né le 20 Avril 2023 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001544 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Dorothée TURNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEURS A L'OPPOSITION :
Monsieur [O] [M]
né le 23 Avril 1962 à [Localité 8](44) ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002297 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Marie-Alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL Centre de Contrôle Technique Autocontrôle du Vallespir
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2014, M. [O] [M] a acquis de M.[L] [E] un véhicule Renault Espace affichant 168765km, pour un prix de 4 000 €.
Le contrôle technique du véhicule a été effectué le 3 octobre 2014, ne relevant qu'une détérioration au niveau des feux de croisement.
Le 23 décembre 2014, le véhicule a subi une panne moteur sur la commune de [Localité 7], au cours du trajet retour de [Localité 9] (66) à [Localité 11] (44). Il n'a alors parcouru que 900km avec ledit véhicule.
Par courrier recommandé en date du 25 décembre 2014, M.[M] a réclamé l'annulation de la vente et a mis en demeure le vendeur de lui restituer le prix du véhicule ainsi que le remboursement des frais exposés suite à son avarie.
Par acte en date du 21 décembre 2016, M. [M] a fait assigner M. [E] en annulation de la vente.
Selon jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Perpignan a ordonné une expertise du véhicule et a désigné M. [K] en qualité d'expert.
Il résulte de l'expertise judiciaire déposée le 27 juillet 2018 que la panne a été subie sur le trajet retour [Localité 10] - [Localité 11] (44). Une épaisse fumée s'est dégagée de l'échappement et du moteur ainsi qu'un emballement de celui-ci puis un arrêt complet.
La thèse retenue par l'expert est la suivante : le turbocompresseur a aspiré l'huile du moteur, provoquant un surrégime du moteur qui, avec le surplus d'huile, a détérioré les coussinets de bielles et de paliers par manque de graissage.
Dès lors, le moteur est hors d'usage et son remplacement inutile au regard de la faible valeur vénale du véhicule.
L'expert a précisé que le mauvais état du turbocompresseur est antérieur à la vente et que l'examen de la carrosserie laisse à penser que le véhicule n'a pas subi d'accident.
Par acte en date du 28 octobre 2018, M. [E] a fait assigner la Sarl Centre de contrôle technique autocontrôle du Vallespir pour voir ordonner la jonction avec l'affaire principale et qu'elle le relève et le garantisse de toute condamnation.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a débouté M. [M] de sa demande, les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 3 mars 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt de défaut en date du 5 janvier 2023, M. [E] étant défaillant, la cour d'appel de ce siège a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule et, statuant à nouveau, a condamné M.[E] à restituer la somme de 4 000 € à M. [M] qui s'engage à lui rendre le véhicule et le jugement a été confirmé pour le surplus.
Par déclaration d'opposition en date du 9 février 2023, M.[E] a sollicité la rétractation de l'arrêt du 5 janvier 2023 et la confirmation pure et simple du jugement en date du 31 décembre 2019.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [E] demande en substance à la cour de rétracter l'arrêt du 5 janvier 2023 en ce qu'il a fait droit à l'appel de M. [M] et a infirmé le jugement mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de restitution du prix et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [E] à restituer la somme de 4 000 € à M.[M] qui s'engage à lui rendre le véhicule,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Subsidiairement, débouter M. [M] de ses demandes de condamnation de M. [E] à lui verser les sommes suivantes :
> 4 000 € au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule,
> 174,50 € au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente,
> 1 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
> 950,80 € au titre des frais de remorquage et d'immobilisation,
> 800 € au titre de son préjudice moral
> 1 500 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
- Condamner la Sarl Centre de contrôle technique automobile du Vallespir à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- Condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 € sous réserve de la renonciation par ce dernier à l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2023, M. [M] demande en substance à la cour de rejeter l'opposition et de confirmer l'arrêt et, statuant à nouveau, de :
- Réformer le jugement ;
- Condamner M. [E] à restituer à M. [M] la somme de 4 000 € au titre de la résolution de la vente ;
- Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
> 174,50 € au titre du remboursement des frais de carte grise,
> 2 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
> 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
> 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, la Sarl Centre de contrôle technique autocontrôle de Vallespir demande en substance à la cour de rétracter l'arrêt du 5 janvier 2023 et de confirmer le jugement du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions et, subsidiairement, débouter M. [M] de sa demande à voir la Sarl relever et garantir M. [E] de toute condamnation, débouter M. [M] et M. [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € à ce titre et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son opposition, M. [E] fait valoir que le rapport d'expertise n'établit pas l'existence d'un vice caché puisque ni sa cause exacte ni son antériorité à la vente ne sont établies, aucun défaut du turbocompresseur n'étant caractérisé, seule son usure et sa vétusté étant révélées, sans qu'elles soient anormales en l'état du kilométrage parcouru. Il soutient également qu'un mauvais entretien après la vente pourrait être la cause de la panne.
Toutefois, il résulte des constatations opérées par l'expert l'existence d'une usure du turbocompresseur antérieure à la vente, laquelle avait provoqué un dysfonctionnement tel que le moteur avait lâché et que le véhicule, qui n'était pas économiquement réparable, était devenu hors d'usage, étant inapte à circuler sans moteur, l'expert émettant l'avis qu'on ne pouvait accepter qu'un véhicule vendu subisse un désordre de cette importance après seulement 906 km parcourus.
La cour ne peut que reprendre à son compte cette appréciation née des constatations circonstanciées de l'expert. La cause du vice est déterminée : elle se trouve dans l'usure du turbocompresseur, laquelle est anormale compte tenu d'un kilométrage de l'ordre de 168000km. L'accord des parties sur la chose et le prix l'a pris en compte mais sauf à supprimer tout marché de l'occasion sur les véhicules de plus dix ans d'âge et à kilométrage élevé, l'acquéreur ne peut envisager une usure du turbocompresseur à un tel point avancée qu'elle ne lui permettra que de parcourir en tout et pour tout 904 km. Au demeurant, c'est moins dans cette usure du turbocompresseur en laquelle l'expert trouve la cause du vice que dans le constat du jeu excessif et anormal de l'axe de la turbine.
Quant au défaut d'entretien allégué, il est établi par attestation que prenant la route pour rentrer à son domicile après des vacances dans le Sud de la France, M. [M] avait été vu en train de vérifier les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement.
Les conditions de l'action en garantie des vices cachés étant réunies (antériorité du vice, caché et non apparent pour l'acquéreur profane, rendant le véhicule impropre à sa destination), il n'y a pas lieu à rétracter l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement et fait droit à l'action rédhibitoire avec restitution du prix de vente contre restitution du véhicule, sauf à faire droit partiellement à la demande reconventionnelle de M. [M] tendant à la condamnation de M. [E] au remboursement de la somme de 174,50€ au titre des frais occasionnés par la vente pour le changement de carte grise.
S'agissant du rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [M], la cour dit n'y avoir lieu à rétractation puisqu'il n'établit pas, comme le lui commandent les dispositions de l'article 1645 du code civil, que M. [E] connaissait les vices de la chose, les seules allégations d'une connaissance du contrôleur technique par celui-ci étant insuffisantes à même jeter le discrédit, la mauvaise foi devant s'apprécier au jour de la vente.
S'agissant de l'action en responsabilité délictuelle contre le contrôleur technique, laquelle suppose la démonstration par M. [M] d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage, elle est d'autant moins caractérisée que seules des investigations poussées, hors du cadre réglementaire des points de contrôle à vérifier, ont permis de constater l'usure anormale du turbocompresseur et le constat du jeu excessif et anormal de l'axe de la turbine.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de l'opposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable l'opposition de M. [L] [E] à l'encontre de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 05 janvier 2023.
statuant après mise à néant de cet arrêt
infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule et des frais accessoires
statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [E] à restituer la somme de 4 000 € à M. [O] [M] qui s'engage à lui rendre le véhicule et la somme de 174,50€ au titre des frais accessoires
Confirme pour le surplus
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [O] [M] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Pascal, avocate, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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