Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Caserne du Muy
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/03389 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01205 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VGI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [F] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification en date du 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de M. [R] [O] qui souhaitait bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer composé de deux personnes au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Par lettre en date du 28 février 2024, M. [R] [O] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée, en date du 13 novembre 2023, suite au rejet implicite de sa demande par la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juin 2024.
Comparant, M. [R] [O] a maintenu sa demande de la complémentaire santé solidaire à titre gratuit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [F], a fait valoir à l’audience que les revenus de M. [R] [O] s’étaient élevés à 20.085, 41 € pour la période de référence du 01 août 2022 au 31 juillet 2023 ; qu’ainsi ses revenus avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 15 249 € par an pour un foyer composé de 2 personnes à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande formulée le 14 septembre 2023 (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus.
M. [R] [O] ne conteste pas avoir perçu au cours de la période de référence allant du 01 août 2022 au 31 juillet 2023 des revenus d’un montant total de 20.085,41€, comprenant notamment la somme de 14.780 € qui lui a été versée le 15 décembre 2022, représentant les indemnités obtenues devant le Conseil des Prud’hommes qui constituent bien des revenus.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de M. [R] [O] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé, pour un foyer composé de 2 personnes, à 15 249 € annuel pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Sa demande non fondée est dès lors rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par M. [R] [O], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [R] [O] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande tendant à bénéficier de la complémentaire santé solidaire à titre gratuit en date du 14 septembre 2023, pour son foyer composé de 2 personnes ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux éventuels dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
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