Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-82.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.260
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 15-82.260 F-D
N° 649
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [U] [L], épouse [J],
- M. [T] [J], parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 26 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. [F] [W] du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'assassinat, notamment, à l'égard du mis en examen (M. [W] ) ;
"aux motifs que les causes exactes de la mort de [C] [J] n'avaient pu être déterminées avec certitude ; que les experts commis avaient écarté l'hypothèse d'un décès résultant de violences physiques exercées sur la victime ; qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une asphyxie par strangulation ; que les diverses expertises ordonnées permettaient de privilégier l'hypothèse d'un décès dû à une intoxication au méthanol par ingestion d'alcool à brûler, plusieurs heures avant le décès ; que si aucune bouteille d'alcool à brûler n'avait été retrouvée dans le véhicule de la défunte, les procès-verbaux d'enquête ne rapportaient pas qu'un ratissage du champ environnant eût été effectué ; que les éléments de la procédure n'avaient pas permis d'établir l'intervention d'un tiers dans la mort de [C] [J] ; que les éléments réunis à l'encontre de M. [W] avaient été considérés comme suffisants pour le mettre en examen, mais étaient insuffisants pour ordonner sa mise en accusation ; qu'en effet, l'unique élément susceptible de révéler son intervention dans le décès de la victime était la présence de ses empreintes digitales sur deux des courriers dans lesquelles celle-ci faisait part de ses intentions suicidaires, notamment, sur l'un d'eux retrouvés sur le tableau de bord du véhicule de la défunte, tandis que les empreintes de celle-ci n'étaient retrouvées sur aucun de ces documents ; que cette circonstance ne signifiait pas pour autant que la victime ne les avait pas manipulés ; qu'une personne pouvait en effet ne pas laisser d'empreintes digitales au moment où elle appréhendait des objets ; que, sur la présence des empreintes de M. [W], qui ne se retrouvaient que sur deux des treize courriers saisis et un seul des quatre retrouvés dans le véhicule de la défunte, il fournissait une explication plausible liée à sa cohabitation avec celle-ci, et avait pu manipuler les feuillets avant leur impression ; que les capacités en orthographe de M. [W] excluaient son implication dans la rédaction des courriers ; que ses explications sur le déroulement de la journée du 7 octobre 2007 n'étaient pas infirmées par l'enquête ; qu'aucun élément matériel ne permettait de lui imputer d'avoir donné la mort à la défunte et a fortiori de l'avoir assassinée ; qu'aucun mobile ne paraissait davantage être mis en évidence ; que le décès de [C] [J] le privait du confort matériel et financier qu'elle lui assurait de son vivant ; que le profil de M. [W], individu porté sur l'argent et ayant amené la défunte à lui remettre de fortes sommes d'argent, ne permettait pas d'établir qu'il lui avait donné la mort ; que les investigations avaient révélé les idées suicidaires de la victime ;
"1°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier et non contredits par les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, les pièces régulièrement versées aux débats révélaient qu'aux termes du rapport d'un expert en médecine légale, les lésions retrouvées sur le corps de la victime n'excluaient pas « l'intervention d'un tiers », notamment, par « coups portés à mains nues » et par « des manoeuvres d'étouffement » (rapport du docteur [P] du 5 décembre 2013, D 434/435) ; qu'en retenant cependant l'absence d'argument en faveur d'une asphyxie par strangulation, prétexte pris de ce que « les experts » avaient écarté l'hypothèse d'un décès résultant de violences physiques exercées sur la victime, la chambre de l'instruction a contredit les pièces de la procédure ;
"2°) alors qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, n'ayant laissé aucune empreinte digitale sur les lettres dactylographiées mentionnant ses supposées intentions suicidaires, disposées tant dans le véhicule où avait été retrouvé son corps qu'à son domicile, la victime aurait pris soin, juste avant de passer, prétendument, à l'acte, de manipuler lesdites lettres avec des gants, non retrouvés, pour les laisser en évidence, pareil stratagème étant incompatible avec l'hypothèse d'un suicide ; qu'en retenant cependant l'absence de charges à l'encontre du mis en examen ni de quiconque d'avoir volontairement donné la mort à la victime, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
"3°) alors que les pièces de la procédure et les constatations de l'arrêt attaqué montrent l'existence d'une divergence, dépourvue de toute raison apparente, dans les déclarations du mis en examen sur la façon dont il avait appris le décès de la victime ; qu'en énonçant cependant que l'unique élément susceptible d'impliquer sa possible intervention dans ce décès concernait la présence de ses empreintes digitales sur deux des courriers de la défunte, la chambre de l'instruction s'est derechef mise en contradiction avec les pièces de la procédure et ses propres constatations" ;
Attendu que le corps sans vie de [C] [J] a été découvert le 9 octobre 2007 à l'intérieur de son véhicule ; que les enquêteurs ont retrouvé une lettre indiquant son intention de mettre fin à ses jours ; que l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de la mort en raison de l'état de décomposition avancé du cadavre ; que le médecin n'a cependant retrouvé aucune trace permettant de suspecter l'intervention d'un tiers ; qu'au vu des résultats de l'enquête, conduisant à s'interroger sur le rôle de M. [W], avec qui [C] [J] entretenait une relation, une information a été ouverte du chef d'homicide volontaire ; qu'après réquisitoire supplétif, M. [W] a été mis en examen du chef d'assassinat ; qu'un des experts commis par le juge d'instruction a émis l'hypothèse selon laquelle le décès pourrait être dû à une intoxication au méthanol par ingestion d'alcool à brûler ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, estimant qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir provoqué la mort de la jeune femme, a prononcé un non-lieu ; que la chambre de l'instruction, saisie par l'appel des parents de la victime, constitués parties civiles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction pour les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, la chambre de l'instruction qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, en retenant, notamment, que les experts avaient écarté l'hypothèse d'un décès par strangulation et que la présence d'empreintes digitales de M. [W] sur certains courriers de la défunte n'était pas déterminante, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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