Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.327
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 26130 Solerieux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Gerland Routes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gerland Routes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 1994), que M. X... a été embauché le 1er avril 1979 par la société Gerland comme chef de chantier ;
qu'au mois de juin 1991, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusé ;
qu'après un entretien préalable le 7 octobre 1991, il a été licencié le 9 octobre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement justifié, alors, selon le moyen, qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident du travail du 25 juillet 1991 au 2 octobre 1991 ;
que le 3 octobre 1991, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 octobre, alors qu'il n'a pas encore subi l'examen médical de reprise, lequel a eu lieu le 7 ;
que le licenciement lui a été notifié le 9 octobre, alors qu'il se trouve en arrêt de maladie prescrit par le médecin traitant sur les directives du médecin du travail ;
qu'il en résulte que, la période de suspension du contrat de travail ne s'étant terminée que le 7 octobre date de la visite de reprise, la convocation à l'entretien préalable qui lui a été remise le 3 octobre l'a été en période de suspension, de même que le licenciement qui lui a été notifié le 9 octobre, alors qu'il était en arrêt de maladie prescrit par le médecin à la suite de la visite de reprise l'ayant déclaré inapte temporairement ;
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été en arrêt de travail pour accident du travail du 25 janvier au 2 octobre 1991 et avait subi la visite de reprise le 7 octobre ;
qu'elle en a à bon droit, déduit que le licenciement intervenu le 9 octobre 1991 l'avait été hors de la période de suspension, peu important que la convocation à l'entretien préalable lui ait été adressée durant celle-ci et que le salarié se soit trouvé en arrêt de maladie lors de la notification du licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de proposition de modification du contrat de travail ne contient aucun motif, ce qui rendait légitime le refus du salarié d'accepter la modification ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gerland Routes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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