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Cour administrative d'appel de Toulouse, 09 janvier 2025. 24TL03074

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL03074

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes, avec effet rétroactif à la date de son recours initial. Par un jugement n° 2304314 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 24TL03074, M. B, représenté par Me Bonneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active avec rattrapage des indemnités depuis la date de son recours initial ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et M. A B. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL03074

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