Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/04079 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDUK
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [M] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001949 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assisté de son curateur, l’Axe majeur ATM, selon jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de Poissy en date du 10 mars 2022.
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10825 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [T] et Madame [E] [S] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [C], née le [Date naissance 1] 2013
- [U], née le [Date naissance 5] 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021, Madame [E] [S] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.
L’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2021, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux dit que l'autorité parentale à l’égard de [C] et de [U] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui d’aller les chercher à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y raccompagner
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [C] et [U] à la somme de 200 euros par mois.
Monsieur [W] [T] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de POISSY en date du 10 mars 2022, pour une durée de 60 mois, l’AXE MAJEUR-ATM étant désigné en qualité de curateur. Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 12 janvier 2023, et a constitué avocat le 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées le 11 octobre 2023, Madame [E] [S] a formulé les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionfixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorceconstater qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxdire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom maritaldire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineursfixer la résidence des enfants au domicile materneldire que Monsieur [W] [T] bénéficiera d’un droit de visite dans un lieu médiatiséfixer la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfantdébouter Monsieur [W] [T] de ses demandes contrairesdire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [W] [T], assisté de son curateur, acquiesce aux demandes de Madame [E] [S], sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, pour lesquels il sollicite :
un exercice conjoint de l’autorité parentalela fixation de la résidence des enfants chez la mère et l’organisation à son profit d’un droit de visite s’exerçant : -en période scolaire : les 1er et 3ème dimanches du mois de 11 à 17h, et ce sans discontinuité pendant les petites vacances
-pendant les vacances d’été, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet de 11 à 17h les années paires, et les 1er et 3ème dimanches de 11 à 17h du mois d’août les années impaires
le maintien de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfantla prise en charge par Madame [E] [S] du règlement des factures de cantine et de périscolaire à compter du mois de janvier 2022 inclusla prise en charge par chaque partie de ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 22 février 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021 ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[E], [V], [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (78)
et de
[W] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (78);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 12 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [T] relative à la prise en charge et au partage de la dette envers le Trésor Public relatives aux factures de cantine et de garderie des enfants ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Madame [E] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [W] [T] ;
Déboute Madame [E] [S] de sa demande de fixation d’un droit de visite médiatisé au profit du père ;
Dit Monsieur [W] [T] exercera un droit de visite simple à l’égard de [C] et [U] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires: les 1er et 3ème dimanches du mois de 11 à 17hpendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet de 11 à 17h les années paires, et les 1er et 3ème dimanches de 11 à 17h du mois d’août les années impaires, à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que [W] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [W] [T] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [U] que Monsieur [W] [T] versera à Madame [E] [S] à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [W] [T] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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