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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.975

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société thermodynamique service "S.T.S.", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société J.F. Cesbron, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle, BP. 62, 49124 Saint-Barthélémy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société thermodynamique service, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société J.F. Cesbron, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, pour condamner la Société thermodynamique service STS à payer la somme principale de 578 331,50 francs à la société J.F. Cesbron qui lui avait commandé un évaporateur de puissance pour l'extension de l'installation frigorifique de la coopérative Les Vergers d'Anjou, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1996) retient qu'il résulte du rapport de l'expert désigné, rapport parfaitement motivé et circonstancié, qu'il n'est pas contesté que les performances de l'appareil fourni n'ont jamais été conformes à celles convenues, et ce même après que l'installation de la société Cesbron eut été modifiée à la demande de l'expert, que la société STS ne justifie pas que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère, notamment d'une mauvaise conception ou réalisation de l'installation dans laquelle l'évaporateur devait prendre place, qu'elle n'a jamais contesté sa responsabilité à réception de nombreuses lettres de la société Cesbron l'informant du mauvais fonctionnement non satisfaisant de l'appareil et la mettant en demeure de fournir un échangeur conforme à la commande; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société STS, a ainsi motivé sa décision; que le moyen, fondé sur une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société thermodynamique service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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