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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 22-86.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.352

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

N° R 22-86.352 F-D N° 00223 GM 25 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023 M. [Y] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 septembre 2022, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation de viol. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [Y] [N], mis en examen du chef de viol et placé sous contrôle judiciaire. 3. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. [Y] [N], alors « qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par la défense, bien que celle-ci n'ait reçu que deux jours avant l'audience les écritures de la partie civile qui avait interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu et était seule à soutenir l'accusation, l'arrêt attaqué relevant que le ministère public avait tant en première instance qu'en appel requis un non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, l'égalité des armes et les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. L'article 198 du code de procédure pénale dispose que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à déposer des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties ont été informées, le 14 mars 2022, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, le 9 septembre 2022, que, le 6 septembre, la partie civile a déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction et que, le 8 septembre, la défense de M. [N] a déposé une lettre valant mémoire, qui a été déclaré irrecevable, comme envoyée à une adresse électronique qui n'était pas dédiée à la communication électronique en matière pénale. 8. Pour rejeter la demande de renvoi, présentée à l'audience du 9 septembre 2022 par l'avocat du demandeur, la chambre de l'instruction énonce que le dépôt, par la partie civile, d'un mémoire, le 6 septembre, laissait à la défense de la personne poursuivie un délai suffisant pour y répondre. 9. En l'état de ces énonciations, le demandeur ne peut prétendre que le principe du contradictoire aurait été méconnu, ou qu'il aurait été porté atteinte aux droits de sa défense. 10. Le moyen ne peut donc être accueilli. 11. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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