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Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-85.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.339

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'arrêt du 31 août 2000, que les débats se sont une première fois déroulés devant la Cour composée de MM. Velly, président, Mahieux et Laurent conseillers, puis que la cour d'appel ayant ordonné la réouverture des débats "a propos de la demande de fonds de garantie automobile" lors des débats du 3 novembre 2000, la Cour était composée de MM. Velly, président, Mahieux et Laurent, conseillers, et enfin, que l'arrêt a été rendu, le 4 mai 2001, après plusieurs renvois, par la Cour composée de MM. Velly, président, Ducrotte et Laurent, conseillers ; "alors qu'est nulle toute décision rendue par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été entendue, plaidée ou jugée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire a été débattue au fond devant la cour d'appel, d'abord le 16 mai 2000, puis, après réouverture des débats, le 3 novembre 2000 ; Attendu qu'en cet état, il n'importe que la cour d'appel ait été autrement composée à cette dernière audience, dès lors que les débats ont été repris sur un nouveau rapport du président, qu'ils se sont déroulés conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale et que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, l'arrêt ayant été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 419, 420, 420-1, 421, 512, 514, 591 et 706-11 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable en la forme l'intervention du fonds de garantie automobile, intervenue le 21 juin 2001, et a condamné Daniel A... à lui verser la somme de 49 000 francs réglée aux époux Y... au titre des frais funéraires et d'obsèques ; "aux motifs que l'article 706-11 du Code de procédure pénale dispose que le fonds de garantie automobile peut exercer ses droits par toutes voies utiles y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois en cause d'appel. Ce qu'il a fait au cours de la procédure, en sorte que cette Cour a dû procéder à une réouverture des débats, ce qui était parfaitement son droit pour que soit examinée, de manière contradictoire, cette demande de 49 000 francs du fonds de garantie automobile ; "alors qu'une constitution de partie civile, quelle qu'elle soit, est uniquement recevable lorsqu'elle a été faite avant l'audience ou pendant l'audience, mais avant les réquisitions du ministère public sur la peine ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile du fonds de garantie automobile qui est intervenue le 21 juin 2000, soit postérieurement aux débats qui se sont déroulés le 16 mai 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le Fonds de garantie automobile s'est constitué partie civile dans les formes prévues par les articles 420-1 et 706-11 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs ; "aux motifs que les experts se sont accordés pour souligner que la réalisation d'une étude de béton armé, telle que prévue initialement, aurait permis d'éliminer les risques ; que la procédure a démontré que Daniel A... avait réalisé le dossier administratif et se faisait rémunérer par M. B... à ce titre, qu'il avait établi les plans pour le permis de construire et en avait suivi l'exécution, qu'il avait sollicité les devis de diverses entreprises, qu'il les avaient discutés et qu'il avait signé certains d'entre eux ; que pour le lot maçonnerie l'un des devis était établi par la SAGEP à l'intention de la société BECCA, dirigée par Daniel A..., mais était signé par M. X... ; que M. C... assurait n'avoir eu que peu de contacts avec M. X... et avoir traité l'affaire uniquement avec Daniel A... qui discutait les prix et avait, par souci d'économie, décidé de supprimer l'étude de béton armé que lui-même avait préconisé en tant qu'entrepreneur de maçonnerie ; que Daniel A... a reconnu avoir envisagé avec M. C... l'existence d'une étude de béton armé et avoir eu connaissance des plans techniques du plancher béton établi ultérieurement par le maçon ; que bon nombre d'ouvriers le considérait comme le maître d'oeuvre ; que M. le Bâtonnier Bouly a produit aux débats une facture du 18 mars 1997 émanant de la société BECCA où l'énoncé de maître d'oeuvre était bien prévu ; que Daniel A... ne peut se retrancher derrière son incompétence technique pour s'exonérer de sa responsabilité pénale alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, en sa qualité de maître d'oeuvre, de s'entourer de tous avis techniques utiles et il avait contracté ainsi une obligation de sécurité à l'égard des ouvriers ; que dans ces conditions, les éléments suffisants sont réunis pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre Daniel A... ; "alors, d'une part, que selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 immédiatement applicable, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter , sont responsables pénalement uniquement s'il est établi qu'elles sont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, Daniel A..., en tant qu'il lui est reproché de n'avoir pas rempli une obligation de sécurité en ne faisant pas réaliser une étude de béton armé, n'est pas directement responsable du décès de Steve Y... et doit donc se voir appliquer les dispositions de ce nouveau texte ; que les juges du fond n'ont pas caractérisé le manquement délibéré, au sens du texte dont s'agit, qu'ils estimaient avoir été commis par Daniel A... dont l'incompétence technique a pourtant été reconnue ; qu'en effet, le caractère délibéré de la violation devait impliquer une perception nécessaire du risque ou une certaine expérience de l'agent ce qui n'était pas le cas de Daniel A... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui, pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, a manifestement ignoré la loi nouvelle en retenant uniquement qu'il n'aurait pas rempli une obligation de sécurité doit être cassé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'explique pas davantage sur le point de savoir qu'elle aurait été l'obligation particulière définie par la loi ou le règlement qui se serait imposée à Daniel A... en matière de sécurité au travail" ; Vu les articles 112-2 et 121-3 du Code pénal ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la toiture et le plafond d'une maison en cours de rénovation se sont brusquement effondrés, alors que les ouvriers d'une entreprise de maçonnerie posaient une fenêtre ; qu'un apprenti a été tué et trouvé enseveli sous les poutres et les gravats ; que les experts désignés ont notamment conclu que la réalisation d'une étude de béton armé aurait permis d'éviter les risques d'effondrement ; que Daniel A..., gérant de la société "Bureau d'études de conception de commercialisation et d'agencement (BECCA)", maître d'oeuvre, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, retiennent, d'une part, qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 235-1 du Code du travail prescrivant à la charge du maître d'oeuvre une obligation générale de sécurité à l'égard des ouvriers travaillant sur le chantier et, d'autre part, que, par souci d'économie, il a décidé de ne pas recourir à l'étude de béton armé prévue dans le devis initial de l'entreprise de maçonnerie ; que les juges ajoutent que Daniel A... ne peut se retrancher derrière son incompétence technique pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les faits au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième et cinquième moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions (pénales et civiles), excepté celles relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile du Fonds de Garantie Automobile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 mai 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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