Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° J 18-26.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme B... K... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.553 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. S... N..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Planima,
2°/ au CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du dépassement du contingent d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et du défaut d'information de la salariée sur les droits à repos.
AUX MOTIFS propres QUE Mme B... K... verse aux débats : - sa pièce n° 15 : il s'agit d'un ensemble de courriels que la salariée a adressés à sa hiérarchie qui font ressortir notamment qu'elle a contesté à plusieurs reprises, en juin et septembre 2014, le décompte que l'employeur faisait de ses temps de travail, sans toutefois qu'y figurent des indications précises sur un nombre d'heures supplémentaires ou encore leur répartition dans le temps ; -sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel daté du 25 septembre 2013 qui d'une part ne contient pas d'indications relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées et qui d'autre part, eu égard à sa date, ne peut s'analyser comme une suite donnée aux courriels figurant sous la pièce n° 15 ; - sa pièce n° 17-1 : il s'agit d'un courriel reçu par la salariée qui, s'il contient un rappel à l'ordre, ne fait aucunement référence à la réalisation d'heures supplémentaires ou à une discussion quelconque en rapport avec ce sujet ; - ses pièces n° 20 et 21: il s'agit d'un ensemble de courriels reçus par la salariée entre mai et octobre 2014 et émis par ses supérieurs hiérarchiques qui, s'ils contiennent des injonctions diverses dont certaines relatives à des tâches à accomplir à brefs délais, ne font ressortir aucun élément qui soit de nature à retenir l'exécution d'heures supplémentaires non payées et a fortiori à chiffrer le nombre de ces heures ; - sa pièce n° 17-3 : il s'agit d'un courriel adressé par la salariée à ses supérieurs hiérarchiques le 1er septembre 2014 qui s'il répond à une demande urgente faite par ces deniers, ne contient pas la moindre information qui fasse, même indirectement, ressortir l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées ; - ses pièces n° 16-1 à 16-3 et 31-2 : il s'agit de documents relatifs aux secteurs géographiques sur lesquels la salariée a été affectée initialement, puis courant 2013 et enfin après "avril 2014" (pièce n° 31- 2) ; la cour relève qu'à supposer exacts ces éléments qui ne sont constitués que par des photocopies de la carte de la France annotées et ne sont étayés par aucun document contractuel, et à supposer donc encore exact que le secteur d'activité de la salariée ait été modifié en 2013 puis à compter d'avril 2014, cette seule circonstance ne permettrait nullement de considérer que la salariée a accompli des heures supplémentaires non payées, étant de surcroît observé que c'est précisément en avril 2014 que cette dernière a été promue manager de groupe ce qui rend encore plus incertaine la comparaison des secteurs géographiques qu'elle évoque pour 2013 et 2014 ; - sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel que la salariée a adressé à son employeur le 25 septembre 2013 qui, s'il fait apparaître un désaccord entre eux au sujet des horaires de travail d'une journée non précisée dans ce document mais qui ne peut être celle du 25 septembre 2013 compte-tenu de l'heure d'émission du courriel, ne contient aucune information permettant de déduire que Mme B... K... a accompli des heures de travail supplémentaires non payées ; - ses pièces n° 14-1: il s'agit d'un ensemble de courriels émis par les supérieurs hiérarchiques de la salariée qui, s'il rendent compte de ce que l'un ou l'autre de ses supérieurs hiérarchiques lui a adressé des compliments sur le travail accompli en telle ou telle circonstance, ne contiennent aucune information de nature à étayer sa thèse de l'accomplissement massif d'heures supplémentaires impayées ; - sa pièce n° 19 : il s'agit d'un document qui comme les précédents fait apparaître la satisfaction de l'employeur au sujet du travail de la salariée mais est sans rapport aucun avec les temps de travail de cette dernière ; - sa pièce n° 18-1: il s'agit d'un courriel adressé par la salariée à son supérieur hiérarchique qui d'une part ne contient aucune indication précise sur les temps de travail de cette dernière et qui de surcroît fait apparaître que, si Mme B... K... faisait état d'une "masse de travail trop importante" en rapport avec une tâche qui n'est pas clairement indiquée, elle s'était vue, afin de l'accomplir, attribuer "un coup de main", ce qui contredit la conclusion que Mme B... K... tire de cette pièce ; - ses pièces n° 15,22 et 23 : il s'agit de pièces qui sont en rapport avec la réalisation par la salariée d'heures de travail de nuit ; la cour relève qu'il n'est pas contesté que Mme B... K... a accompli régulièrement une partie de ses missions la nuit mais que cet état de fait ne permet pas d'induire l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires non payées ; la cour observe encore que si le courriel du 24 mai 2014 qui figure parmi ces pièces fait état de "journées qui s'enchaînent avec de la route et de l'administratif" et "d'un administratif.... déjà lourd", ces indications qui sont de portées très générales n'apportent aucune information sur les temps de travail précis de Mme B... K... ; - sa pièce n° 37: il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre Mme B... K... et ses supérieurs hiérarchiques au cours de ses arrêts maladie ; la cour relève que, pour critiquables que soient les demandes que ces derniers ont adressées à la salariée, elles ne permettent ni de considérer que Mme B... K... a accompli des heures supplémentaires qui ne lui pas été payées ni a fortiori d'en chiffrer même approximativement le nombre ; - ses pièces n° 4-4 et 4-5: il s'agit d'attestations rédigées par d'anciens collègues de la salariée, MM. O... R... et I... T..., dont il ressort certes qu'il existait, au sein de l'entreprise, un litige sur le décompte des temps de travail correspondant notamment aux missions de "réimplantation" effectuées la nuit, missions auxquelles Mme B... K... participait, et plus particulièrement sur le paiement d'heures supplémentaires ; toutefois, outre que ces attestations ne mentionnent pas même le nom de Mme B... K... , elles ne contiennent pas d'éléments d'information précis mais seulement des généralités ou des chiffrages de temps de travail très approximatifs comme par exemple: "au final, nous faisions tous a minima 10 h de travail par jour soit plus de 50 h par semaine payées 35 h ; - sa pièce n°4-7 : il s'agit d'une d'attestation rédigée par un autre ancien collègue de la salariée, M. U... L..., dont il ressort également qu'il existait, au sein de l'entreprise, un litige sur le décompte des temps de travail et plus particulièrement sur le paiement d'heures supplémentaires ; toutefois, cette attestation mentionne: "aucune heure supplémentaire n'était rémunérée", ce en contradiction tant avec les propres affirmations de Mme B... K... selon lesquelles elle a perçu une rémunération pour des heures de cette nature qu'avec les bulletins de paie de cette dernière (sa pièce n° 12) ; en outre, cette attestation ne contient pas d'éléments d'information précis mais seulement des généralités ou chiffrages de temps de travail très approximatifs comme par exemple: "La direction nous imposait une charge de travail importante, correspondant régulièrement à des semaines de 45/50 heures", étant observé qu'outre son caractère approximatif ce chiffre est très différent à celui dont fait état la salariée pour la période postérieure à avril 2014 ; - ses pièces n° 39-1 et 39-2 : il s'agit de deux documents intitulés "reconstitution activité" l'un pour l'année 2013 et l'autre pour l'année 2014 ; la cour relève d'une part que, comme leur intitulé l'indique, il ne s'agit pas des agendas établis au fil du temps mais d'une reconstitution a posteriori des agendas de la salariée et d'autre part que si ces agendas reconstitués mentionnent, jour par jour, au mieux la nature des tâches accomplies, le secteur d'exécution de ces tâches et l'heure d'embauche, ils n'indiquent ni l'heure de débauchage ni même l'amplitude de l'horaire de travail de la salariée qui pourtant en déduit qu'elle a travaillé 50 heures minimum par semaine d'octobre 2012 à mars 2014 75 heures minimum par semaine d'avril 2014 au 23 mars 2015; - enfin ses pièces n° 4-1 et 4-3 : il s'agit d'attestations de proches de la salariée qui, si elles font état de la charge de travail, de l'investissement professionnel de Mme B... K... ou encore du stress dont elle était l'objet, n'apportent aucune indication même approximative sur ses temps de travail et a fortiori sur l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées ; aussi en résumé, si Mme B... K... produit de nombreuses pièces à l'appui de ses demandes de ce chef, aucune de ces pièces ni même la mise en perspective de ces pièces n'apporte d'éléments suffisamment précis relatifs aux temps de travail de la salariée et a fortiori relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées pour d'une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d'autre part permettre à Maître S... N... es qualité d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
AUX MOTIFS adoptés QUE la SAS Adhrena ne nie pas qu'il y ait eu des heures supplémentaires mais elles ont été intégralement payées tel que le Conseil a pu le relever sur les bulletins de salaire transmis au débat ; Mme K... prétend avoir effectué 50 heures minimum par semaine d'octobre 2012 à mars 2014, soit sur une durée ininterrompue de 18 mois, puis 75 heures par semaine d'avril 2014 au 23 mars 2015, soit sur une durée ininterrompue de 11,5 mois ; pour justifier sa demande elle produit au débat divers documents : - Les attestations : celles de Mmes H..., M..., E..., toutes les trois amies proches de Mme K... , ne renseignent en rien sur le nombre d'heures supplémentaires que Mme K... prétend avoir accompli ; elles font état de ce qu'elles ont pu observer du comportement changeant de Mme K... ; elles attribuent cette dégradation à ses conditions de travail, mais n'ont pas été témoins directs des conditions de travail de Mme K... ; Messieurs T..., R..., L... qui témoignent sont soit des collègues, soit d'anciens collègues de Mme K... ; ils décrivent leurs propres conditions de travail, mais n'apportent pas de renseignements sur la demande précise de paiement d'heures supplémentaires de Mme K... ; - Les échanges de courriel : les mails transmis au débat qui concernent seulement la période allant de mai 2014 à septembre 2014 démontrent que la demanderesse intervenait très souvent auprès de son employeur pour des sujets qui ne concernaient pas uniquement le paiement de ses heures de travail, mais l'organisation du travail, les demandes d'explications des bulletins de paye, ils révèlent aussi une inquiétude de la salariée sur sa charge de travail. Ces mails traduisent également certaines exigences de l'entreprise mais qui paraissent correspondre à l'exercice normal du travail, les supérieurs hiérarchiques de Mme K... avaient besoin des renseignements sur les implantations réalisées afin de pouvoir eux-mêmes rendre des comptes à leurs clients ; ces mails n'apportent pas de renseignements précis sur la réalité des heures supplémentaires demandées ; il n'est par ailleurs pas démontré que le secteur géographique attribué à Mme K... en 2013 soit en extension ; les cartes comparées avant et après, ramenées à la même échelle, ne sont pas probantes (pièce demandeur 16-1 et 16-2) ; - Les agendas : dans sa pièce 22, le demandeur nous transmet plusieurs tableaux, certains ne sont pas datés ou illisibles ; il résulte de ces observations que Mme K... ne nous apporte aucun élément pour la période allant d'octobre 2012 au 18.08.14, ni ensuite pour la période allant du 24/12/14 au 23/03/15, de sorte que la période renseignée est celle qui va du 18.08.14 au 24.12.14 ; il est observé cependant que sur cette période et notamment : - pour la semaine 34, Mme K... est en congés payés, - pour la semaine 35, il y a 3 jours « administratif », - semaine 36,1 jour « administratif », - semaine 37, 2 jours « administratif », - semaine 38, idem, - que du 29/09/14 au 17/10/14, la période n'est pas renseignée, - que la semaine 44, Mme K... est en maladie, et la semaine 45 en congés, puis Mme K... est en congés à partir du 22.12.14 ; par ailleurs, les décomptes de la salariée montrent une période d'activité pour tout le mois de novembre 2014, alors qu'en pièce 3, elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM de Vendée du 17/11/14 au 01/04/15 ; les éléments transmis au débat par Mme K... ne sont pas fiables et vérifiables, qu'ils ne sont pas cohérents avec les demandes, qu'ils ne permettent pas d'affirmer comme le fait la salariée, qu'elle a accompli de manière continue 50 heures de travail par semaine pendant 18 mois, puis 75 heures de travail par semaine pendant 11,5 mois ; en effet la salariée n'a pas tenu compte soit de ses absences pour congés payés, soit de ses absences pour maladie, et qu'elle a décompté dans son temps de travail, le temps de trajet aller pour se rendre de son lieu d'habitation à son lieu de travail et le temps de trajet retour pour se rendre de son dernier lieu de travail à son habitation ; en conséquence, Mme K... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu'elle réclame.
1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que la salariée a fait valoir qu'elle travaillait entre 50 et 75 heures par semaine, qu'elle ne bénéficiait pas du repos minimum et que les durées maximales de travail fixées par le droit interne étaient toujours dépassées ; qu'en rejetant l'intégralité de ses demandes aux motifs que les pièces qu'elle produisait étaient insuffisantes, quand la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
2° ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié ; qu'en se fondant sur des inexactitudes et imprécisions des pièces, quand la salariée produisait des décomptes des heures effectuées ainsi que des attestation de collègues de travail, des courriers, des courriels et des SMS échangés avec l'employeur ainsi que des reconstitutions d'agenda, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
3° Et ALORS QU'en application de l'article 34.1 de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, sont décomptés comme temps de travail effectif les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l'emploi et les temps de transport ou de voyage des salariés dont l'activité professionnelle consiste dans la conduite d'un véhicule ; qu'en retenant que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et le trajet retour ne constituaient pas un temps de travail effectif, quand la salariée avait une activité itinérante et que les temps de transport devaient être décomptés comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 34.1 de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres et adoptés visés au premier moyen.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 18000 euros la somme allouée à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et rejeté pour le surplus la demande de la salariée.
AUX MOTIFS QUE compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B... K... , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'en application de l'article L1235-3 du code du travail, dans ses dispositions applicables en la cause, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée demandait que le montant de son salaire mensuel, reconstitué avec les heures supplémentaires, soit fixé à 5 925, 20 euros, ce dont il résulte que l'indemnité allouée est inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a limité à 18000 euros la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE le bénéfice du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle ne pouvant lui être accordé.
1° ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité de préavis était due à la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que résultant des conclusions des parties ; que la cour d'appel a fait état « d'une indemnité compensatrice de préavis majorée », ce qui pourrait laisser supposer que la salariée avait perçu une certaine somme à ce titre et demandait une « majoration » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il était constant et non contesté que la salariée n'avait perçu aucune somme au titre du préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le bénéfice du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle ne pouvant lui être accordé.
ALORS QU'en application des articles R1234-1 et R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire tenant compte des heures supplémentaires, ce dont il résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.