Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02033 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6OI
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[C] [E] [A], sous tutelle de l’UDAF DES HAUTES PYRENEES
C/
[D] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [E] [A], sous tutelle de l’UDAF DES HAUTES PYRENEES, demeurant 64 RUE BERTRAND BARERE - 65000 TARBES
représentée par le Cabinet DUNAC avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [B], demeurant 220 CHEMIN DE DEVANT HOUEYDETS - 65330 HOUEYDETS
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er mars 1981, Madame [C] [E] a donné à bail à Madame [D] [B] un appartement à usage d’habitation de type studio-T1 situé Résidence Jolimont Roseraie, 170 rue de Périole à TOULOUSE (31).
Par un jugement du 20 avril 2021, Madame [C] [E]-[A] a été maintenue sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, avec désignation de l’UDAF des Hautes-Pyrénées, en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Le 13 juin 2022, Madame [C] [E]-[A], assistée de son curateur, a fait signifier à Madame [D] [B], à étude, un commandement de payer les loyers et charges pour la somme en principal de 2270 € et sommation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 30 avril 2024, Madame [C] [E]-[A], assistée de son curateur a fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, au visa des article 1224,1728 et 1741 du code civil :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er mars 1981,
- ordonner l'expulsion de Madame [D] [B] ainsi que tout bien et occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [D] [B] au paiement :
- de la somme de 12.712 € au titre des loyers et charges exigibles échéance d’avril 2024 incluse,
- de l’indemnité d’occupation de 454 € par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu’à remise des clés,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens comprenant
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [C] [E]-[A], représentée par son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2022 la locataire ne règle plus ses loyers et qu’un commandement de payer lui a été délivré le 13 juin 2022 avec sommation de justifier de l’assurance locative.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 30 avril 2024, Madame [D] [B] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [C] [E]-[A] sollicite la résiliation d’un contrat de location d’un appartement situé à Toulouse.
Outre que le contrat de bail produit est manifestement incomplet en ce que seule la première et la dernière page sont communiquées, à l’exclusion de la page portant indication du montant du loyer, se trouve sur la dernière page un paragraphe intitulé “Election de domicile - attribution de juridiction” rédigé en ces termes “Pour l’exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, les parties font élection de domicile : le bailleur en son domicile et le preneur dans les lieux loués. En cas de litiges ou de difficultés quelconques ayant trait à la présente location, et quelle que soit leur nature, les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble”.
Or, Madame [C] [E]-[A] a fait signifier tant le commandement de payer du 13 juin 2022 que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024 à Madame [D] [B] à une adresse située dans les Hautes-Pyrénées, 220 chemin de Devant Houeydets 65330 HOUEYDETS.
Au regard du contrat de bail conclu entre les parties, l’assignation de Madame [D] [B] à une adresse située dans les Hautes-Pyrénées apparaît irrégulière. Il convient donc de réouvrir les débats afin que Madame [C] [E]-[A] fasse citer Madame [D] [B] à la prochaine audience, à l’adresse du bien donné en location, soit Résidence Jolimont Roseraie, 170 rue de Périole à TOULOUSE (31).
Il convient également de recueillir les observations des parties sur la validité du commandement de payer dès lors que celui-ci a été délivré à une adresse autre que celle convenu contractuellement par les parties, outre que le décompte de la somme réclamée n’est pas produit.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
La présente procédure ayant pour objet la résiliation d’un contrat de bail et le paiement d’un arriéré de sommes dues au titre des loyers et charges, il appartient à Madame [C] [E]-[A] de produire des pièces complètes permettant au juge de statuer sur ses demandes.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame [C] [E]-[A] assistée de son curateur puisse produire :
- ses observations quant à la validité du commandement de payer au regard de l’adresse de délivrance,
- le contrat de bail du 1er mars 1981 en entier,
- le décompte annexé au commandement de payer du 13 juin 2022.
Il convient de rappeler aux parties qu'il leur appartient de notifier toute pièce nouvelle qu'elles envisageraient de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2025 à 9h00, Salle Marianne - Site Camille Pujol, 40 avenue Camille Pujol, 31500 TOULOUSE ,
afin de permettre à Madame Madame [C] [E]-[A] assistée de son curateur de :
- faire citer Madame [D] [B] à l’adresse du bien donné en location, soit Résidence Jolimont Roseraie, 170 rue de Périole à TOULOUSE (31),
-d’apporter ses observations sur la régularité du commandement de payer au regard de l’adresse de délivrance de l’acte,
- produire :
- le contrat de bail du 1er mars 1981 en entier,
- le décompte annexé au commandement de payer du 13 juin 2022,
DIT qu'il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu'elle produirait aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation.
Le Greffier La Vice-Présidente
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