Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3U5
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] C/ [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société BOUVET BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le 30 Mars 1990,
demeurant Chez Monsieur [Y] [K] - [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET - 502, Expédition et grosse
Maître Audrey-elise MICHEL - 1531, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er février 2024 [C] [I] pour la voir condamner sous astreinte à lui communiquer le certificat d’urbanisme attestant que le logement créé répond aux normes de sécurité incendie, et une note de calcul attestant que la surcharge liée à l’aménagement ne présente aucun risque pour la copropriété, la voir condamner sous astreinte à restituer le couloir des greniers, partie commune annexée illégalement, outre à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] était propriétaire des greniers objets des lots 22, 23, 26, 51, 53 et 55, et de la cave objet du lot 50 dans cet immeuble. Les copropriétaires ont refusé au cours de l’assemblée générale du 12 mai 2016 qu’elle acquière le couloir qui relie les greniers. Cependant madame [D] a néanmoins annexé ce couloir et relié les greniers entre eux via le couloir de circulation. Depuis le toit partie commune de l’immeuble est inaccessible. Elle a de même malgré le refus procédé au raccordement électrique et d’alimentation eau froide des greniers au réseau électrique de l’immeuble et à la colonne d’eau. Madame [I] a acquis le 13 septembre 2019 ces lots et les mises en demeure qui lui ont été délivrées de restituer les parties communes de l’immeuble n’ont pas été suivies d’effet.
Les demandes sont d’autant plus justifiées qu’en 2009, lorsque monsieur [R], propriétaire de greniers, avait déposé une déclaration préalable tenant lieu à un changement de destination des greniers en studio, la Direction de l’écologie urbaine avait rejeté sa demande en lui rappelant que les greniers ne devaient pas être utilisés à des fins d’habitation pour comporter une hauteur sous-plafond insuffisante.
Aux termes de ses dernières conclusions, [C] [I] soutient que les demandes sont irrecevables, à titre subsidiaire sollicite leur rejet et la condamnation du demandeur à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’assemblée générale du 27 mai 2009, les copropriétaires ont cédé à monsieur [R] le couloir de desserte de greniers d’une superficie de 6 m², au prix de 1500 euros, et l’ont autorisé à transformer ses greniers en local d’habitation. Le projet d’aménagement n’a pas abouti en raison du rejet de sa demande de déclaration préalable visant à modifier la façade et la toiture, motivé par le caractère trop exigu et bas de plafond du grenier. Il a alors avec la société Duromain propriétaire des greniers voisins créé un seul appartement sous comble et répondu ainsi aux contraintes imposées par l’administration, avec accord de l’assemblée générale du 2 avril 2015, qui a étendu cet accord à tout acquéreur de ces deux copropriétaires, et affecté de nouveaux tantièmes à cette surface. Madame [D] a acquis le 20 août 2015 des époux [R] et de la société Duromain ces greniers, qu’elle destinait à l’habitation pour sa résidence personnelle. Elle a demandé au syndic d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour valider les modificatifs du règlement de copropriété créant un lot à partir du couloir commun avec affectation de tantièmes et réunissant tous les lots avec affectation des tantièmes définitifs et valider l’usage des lots destinés à l’habitation. Lors de l’assemblée générale du 12 mai 2016, le projet a été rejeté et n’a pas été soumis à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Il en a été de même de l’autorisation pour l’aménagement des lots et raccordements électriques, alimentation en eau froide et évacuation des eaux vannes/eaux usées. Par ordonnance en date du 12 février 2018, le juge des référés a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires visant à voir ordonner le rétablissement des parties communes en leur état antérieur. Madame [D] a vendu tous ses biens à madame [I] par acte du 13 septembre 2019. Les présentes demandes sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée au regard de l’ordonnance du 12 février 2018. En effet, la demande est la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée contre la propriétaire des lots. Madame [I] vient aux droits de madame [D]. Le droit de madame [I] est acquis d’affecter à un usage d’habitation les greniers concernés, et d’acquérir le couloir commun qui les dessert. Les motifs de refus de l’administration datant de 2009 liés à l’exiguïté du seul grenier [R] ne sont plus d’actualité, dès lors que madame [D] avait acquis les greniers limitrophes de la société Duromain, et que monsieur [H], chef de service de l’urbanisme de la Ville de [Localité 3], a indiqué qu’elle n’avait pas à déposer de déclaration préalable dans le cadre de l’aménagement des greniers en habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les présentes demandes sont différentes de celles de la procédure de 2017, la chose demandée étant différente. Aucune mutation de propriété n’a été régularisée et la vente de la partie commune n’est donc pas intervenue. L’assemblée générale du 2 avril 2015 a indiqué que monsieur [R] était propriétaire du grenier n°2 mais que le couloir de desserte restait à acquérir. Les copropriétaires ont ensuite refusé en 2016 la cession du couloir des greniers. Cependant madame [D] a fermé le couloir partie commune et réalisé des travaux d’aménagement en habitation sans avoir acquis la qualité de propriétaire du couloir. Le règlement de copropriété n’a pas été modifié ni aucun nouvel état descriptif de division établi, contrairement à ce qu’a imposé l’assemblée générale. Des travaux ont été menés sans garanties sur leur mise en oeuvre.
SUR CE
Ainsi que le soutient madame [I], l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 12 février 2018, devenue définitive, a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre [U] [D] aux fins de restituer sous astreinte le couloir des greniers, partie commune.
Les faits sont les même que ceux de la présente instance, les parties sont les mêmes dès lors que madame [I] vient aux droits de madame [D] de qui elle a acquis les greniers litigieux le 13 septembre 2019, après que celle-ci les aménagés et s’est approprié le dégagement de l’entrée des greniers appartenant au syndicat des copropriétaires, qui avait consenti par assemblée générale du 27 mai 2009 à leur cession à monsieur et madame [R] auteurs de madame [D] au prix de 1500 euros et décidé de créer un nouveau lot auquel il était affecté 3 tantièmes et donné tous pouvoirs à l’administrateur de biens monsieur [B] pour régulariser la cession et les modificatifs à l’état descriptif de division aux frais exclusifs des époux [R]. Cette autorisation était valable pour tout acquéreur des lots concernés. Le juge des référés avait alors estimé que la demande du syndicat des copropriétaires se heurtait à l’existence d’une contestation sérieuse, la preuve n’étant pas établie d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 12 février 2018 s’oppose en application de l’article 1355 du Code Civil et de l’article 122 du Code de Procédure Civile à ce qu’il soit à nouveau statué sur cette demande fondée sur la même cause.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à madame [I] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure dès lors qu’il n’a pas fait référence à l’ordonnance du 12 février 2018, alors qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle justifiant qu’il soit à nouveau statué.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] qui se heurte à l’autorité de chose jugée.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à payer à [C] [I] la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cédric Greffet.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à payer à [C] [I] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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