Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 515/24
RG N° : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJTN
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est affilié au régime de la CIPAV à compter du 1 janvier 2020 en sa qualité de concepteur en architecture.
Après une mise en demeure du 3 février 2023 restée sans effet, le 11 avril 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant au droit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de Monsieur [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 4 330,20 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur l’année 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] par acte d’huissier du 2 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2023 et reçue le 11 mai 2023, Monsieur [U] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, indiquant qu’il ne relève pas du régime de la CIPAV son activité professionnelle libérale d’architecte s’étant toujours déroulée en Martinique, que la législation ne s’applique pas de la même manière aux Antilles et en métropole, que si la contrainte lui a été adressée à son adresse secondaire de [Localité 6] c’est en raison de la déclaration d’adresse qu’il avait faite dans le cadre du renouvellement de sa carte vitale pendant la période Covid où il s’est retrouvé confiné, que son adresse à [Localité 6] ne correspond pas à son adresse professionnelle et que depuis 2019 il n’exerce plus d’activité d’architecte libérale, étant gérant d’une SARL de conseil dont le siège social est en Martinique , ne relevant donc pas de la CIPAV pour ces raisons.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF ILE DE France représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 4 330,20 euros représentant la somme des cotisations dues (4 124 euros) et des majorations de retard y afférent (206,2 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [U] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ; Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [U], l’URSSAF affirme que lors de l’émission de la contrainte le cotisant demeurait au [Adresse 1] à [Localité 6], le courrier de saisine et la signification de la contrainte portant cette adresse.
Elle fait valoir que la contrainte qui renvoie à la mise en demeure permet parfaitement au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées.
Elle soutient que l’affiliation du cotisant est bien fondée , Monsieur [U] étant considéré comme en activité auprès de l’URSSAF en tant que conseil et ce dernier reconnaissant également être gérant d’une société de conseil dans le cadre de sa saisine. Elle relève que Monsieur [U] bénéficiant du statut de travailleur indépendant avait l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non-salariés ainsi qu’auprès d’une caisse d’assurance vieillesse et ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Elle ajoute que la circonstance que le cotisant serait dans une situation de cumul emploi-retraite ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations.
Elle explique s’être référée aux barèmes en vigueur pour le calcul des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, d’invalidité décès, et précise que des majorations de retard ont été dûment appliquées en raison du non-paiement des cotisations à leur date d’exigibilité.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par le cotisant, elle indique que Monsieur [U] ne démontre pas de préjudice.
En défense, Monsieur [K] [U], représentée par son avocat demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du tribunal judiciaire de la Martinique à Fort de France ; A titre subsidiaire :
Annuler la mise en demeure du 3 février 2023 et la contrainte n°C32023004012 datée du 11 avril 2023, signifiée le 2 mai 2023, pour un montant total de 4 501,24 euros ; Débouter l’URSSAF ILE DE France de l’ensemble de ses demandes ; Condamner l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [U] considère que le tribunal judiciaire de Fort de France est seul compétent territorialement dans la mesure où il est établi qu’il est domicilié à Fort de France en Martinique comme en atteste son dernier avis d’imposition 2023 et que la SARL [4] dans laquelle il exerce une activité non salariée a son siège en Martinique. Il relève que les documents produits par l’URSSAF dans le cadre du présent contentieux démontrent que son lieu d’activité et son domicile sont bien situés en Martinique et qu’il relève à ce titre de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique.
Il invoque la nullité de la mise en demeure du 3 février 2023 et de la contrainte subséquente. Il indique à cet égard que le contenu de la mise en demeure n’est ni précis ni motivé.
Sur la demande de dommages et intérêts, il indique que les manquements procéduraux imputables à l’URSSAF lui ont occasionné un stress important.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l‘exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Si , en matière d’opposition à contrainte, l’organisme émetteur de la contrainte est demandeur à l’instance et l’opposant défendeur, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur forme opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.
En l’espèce, Monsieur [U] conteste la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état d’une domiciliation à Fort-De-France.
A titre liminaire, Monsieur [U] argue que la société, dont il est le gérant, la SARL [4], est située à [Localité 5] ; or, Monsieur [U] est affilié au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de concepteur d’architecture, de sorte que la localisation du siège social de la SARL [4] n’a pas d’incidence sur l’identification de son adresse personnelle.
Monsieur [U] verse aux débats son avis d’imposition 2023 sur l’année 2022 qui mentionne une adresse fiscale au 1er janvier 2023 au [Adresse 3].
Toutefois, il sera relevé que la mise en demeure du 3 février 2023 et la contrainte émise le 11 avril 2023 portent l’adresse de Monsieur [U] au [Adresse 1] à [Localité 6], l’acte de signification de la contrainte du 2 mai 2023 ayant été délivré à personne physique à cette même adresse. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d’opposition le tribunal judiciaire d’Evreux dans le ressort du quel est situé le domicile de Monsieur [U] de [Localité 6].
Dans le cadre de son courrier d’opposition formée 4 jours après la signification de la contrainte à [Localité 6] , si Monsieur [U] fait état en tête d’une adresse en Martinique, il est mentionné comme adresse secondaire [Adresse 1].
Il est donc établi qu’à la date de l’émission et de la signification de la contrainte litigieuse et de l’opposition formée par le cotisant ce dernier résidait à [Adresse 1].
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux sera en conséquence déclaré compétent pour connaître de l’opposition à contrainte signifiée à Monsieur [U] à l’adresse suivante : [Adresse 1].
L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
Monsieur [U] demande au tribunal de constater la nullité de la mise en demeure du 3 février 2023 et de la contrainte subséquente du 11 avril 2023. Il soutient que la mise en demeure contreviendrait aux dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale son contenu n’étant ni précis ni motivé.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La jurisprudence a étendu ces obligations de motivation à la contrainte elle-même.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 3 février 2023 émise par l’URSSAF ILE DE France porte sur les cotisations exigibles en 2022, et mentionne le montant des cotisations dues à hauteur de 4 330,20 euros.
Il ne saurait être reproché à l’URSSAF ILE DE France de ne pas avoir informé au préalable Monsieur [U] de ce qu’elle agissait pour le compte de la CIPAV dans la mesure où c’est en vertu d’une disposition législative du 23 décembre 2021 que l’URSSAF ILE DE FRANCE s’est vue transférer le recouvrement des cotisations appelées par la CIPAV avant le 31 décembre 2022.
La copie de la mise en demeure adressée à Monsieur [U] le 3 février 2023 mentionne :
La nature des cotisations : avec une ventilation entre les contributions dues au titre du régime de base (cotisations tranche 1, et tranche 2), les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et les cotisations dues au titre de l’invalidité décès ; Le montant des cotisations réclamé : 2 116 euros au titre des cotisations tranche 1, et 481 euros au titre des cotisations tranche 2 sur le régime de base, et 1 527 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire ; Le montant des majorations de retard : 280,4 euros (180 euros + 24,05 euros + 76,35 euros) ; Les versements effectués : 0Le total à payer : 4 330,20 euros ; La période d’exigibilité : année 2022. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée le 3 février 2023 a permis à Monsieur [U] de connaître la nature , l’étendue et la cause des sommes réclamées.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 3 février 2023 et de la contrainte subséquente du 11 avril 2023.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
En application de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
L’article 3.4 des statuts de la CIPAV précise que les tranches de revenus d’activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations sont fixées chaque année par une délibération du Conseil d’Administration.
L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu d'activité non salarié.
Chaque année, cette classe de cotisation est déterminée à titre provisoire en fonction du revenu d'activité non salarié de l'avant dernière année.
Dès connaissance par la caisse du revenu d'activité de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait application, à l’égard de Monsieur [U] , des barèmes de cotisations en vigueur.
Dans le cadre de ses écritures, cette dernière a établi un décompte précis et cohérent des modalités de calcul concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022.
Il est constant que les cotisations correspondant à l’année 2022 ont été calculées sur une taxation d’office, Monsieur [U] n’ayant pas déclaré ses revenus 2021 ; par ailleurs en l’absence de déclaration de revenus 2022 par le biais de la déclaration sociale des indépendants ou de la liasse 2035 aucune régularisation n’a pu être opérée en 2023.
Ainsi, Monsieur [U] est redevable concernant les cotisations 2022 de la somme totale de 2 597 euros au titre de la tranche 1 et 2 de l’assurance vieillesse de base outre 129,85 euros au titre des majorations de retard , de la somme de 1 527 euros au titre de la retraite complémentaire outre 76,35 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF ne serait pas justifiée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] et de valider la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [U] pour un montant de 4 330,20 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] sera, en outre, condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre la responsabilité d’un organisme de sécurité social peut être recherché sur ce fondement à charge pour celui qui agit de démontrer une faute de l’organisme, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant état qu’il est âgé de 76 ans, que les manquements procéduraux imputables à l’URSSAF ILE DE France l’ont conduit à engager une procédure d’opposition à contrainte qui lui a généré un stress important.
Il est constant que la mise en demeure, et la contrainte ont été validées par le tribunal, et que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute de l’organisme social ni de la réalité du préjudice qu’il allègue.
Il y a lieu dès lors de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [U] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile . Les demandes présentées de ce chef par chacune des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [K] [U] ;
Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 3 février 2023 et le contrainte émise le 11 avril 2023;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [K] [U] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 11 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [U] pour le montant 4 330,20 euros en cotisations sociales et en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE France ladite somme ;
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE France les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président