Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-45.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.025
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Vinco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vinco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Caen, 11 septembre 1995), M. X..., engagé, le 27 juin 1988, en qualité de directeur administratif et financier par la société Vinco, a été licencié le 14 juin 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses primes et indemnités ; que l'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir précitée et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait d'avoir endossé et remis à l'encaissement un chèque de 120 000 francs remis par l'employeur au salarié ne peut constituer le commencement de preuve par écrit émanant du salarié autorisant la preuve de la transaction par indices et présomptions ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1347 du Code civil ;
alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le fait que des attestations soient signées avec la mention que celles-ci sont produites en justice et la circonstance que lesdites attestations n'étaient pas arguées de faux par M. X... n'est en rien décisif au regard du pouvoir d'appréciation du juge sur leur pertinence ; qu'en croyant pouvoir se fonder sur lesdites attestations à titre de présomptions en l'état de motifs inopérants, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 1347 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait pour le salarié d'avoir, après son licenciement, endossé et remis à l'encaissement à sa banque un chèque que lui avait remis l'employeur en sus d'un règlement effectué en exécution du reçu pour solde de tout compte, constituait un commencement de preuve par écrit émanant du salarié qui autorisait la preuve de la transaction par indices ou présomptions ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée et la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le simple fait d'échouer dans ses prétentions n'est pas suffisant pour permettre une condamnation au titre des frais irrépétibles, encore faut-il que l'équité commande qu'il soit fait droit à une telle demande, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ayant condamné la partie qui a échoué en ses prétentions au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a estimé que la condamnation au paiement de cette somme était équitable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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