Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-14.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.885
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bouchaid X...,
2 / Mme Marie-France Y... épouse X...,
demeurant ensemble au Presbytère, 51120 Charleville,
en cassation de l'arrêt n° 175 rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de la commune de Charleville, représentée par son maire, domicilié en la mairie de ladite commune, 51120 Charleville,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'existence d'une clause résolutoire insérée au bail ne privant pas le bailleur de la faculté de demander la résiliation judiciaire de ce contrat, la cour d'appel, ayant relevé que, selon les clauses du bail, le locataire devait exploiter uniquement le commerce de café-restaurant, a légalement justifié sa décision en constatant, sans dénaturation, que M. X... n'exploitait le fonds de commerce que quelques jours par an et qu'il avait transformé les lieux loués en un élevage de moutons dont l'importance était établie par les plaintes déposées par les voisins ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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