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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00672

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1689/24 N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIF2 IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 24 Mars 2022 (RG F20/00060 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : La SARL COTE SECURITE, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY, venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nadir NASRI, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS : M. [X] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004894 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) CGEA NORD OUEST Intervenant forcé, n'ayant pas constitué avocat assigné le 06/02/24 à personne habilitée [Adresse 3] [Localité 4] DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2015, la société Luxant Security Grand Nord (la société) a engagé M. [X] [C], en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne SSIAP 1, échelon 2, niveau 3, coefficient 140. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée. M. [X] [C] a obtenu le 30 mars 2018 le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 2). À compter du 31 décembre 2018, le contrat de travail de M. [X] [C] a été transféré à la société Sécurité pour la protection de gardiennage et d'intervention sur alarme (SGI) à la suite de la perte du marché de la sécurité et de surveillance des sociétés Kinepolis. Par courrier du 25 juin 2019, il a contesté son solde de tout compte et par courrier du 7 janvier 2020 a reclamé à la société divers rappels de salaire. Par courrier du 21 janvier 2020, la société lui a indiqué n'être redevable qu'aucune somme. M. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes aux fins d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire, des dommages et intérêts et d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a : - donné acte à la société de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [X] [C] la majoration des heures supplémentaires réalisées et les congés payés y afférents ; - condamné la société à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste pour l'année 2017: 694,32 euros ; - indemnité de congés payés afférente: 69,43 euros ; - rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste de janvier à mars 2018 : 173,58 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 17,35 euros ; - rappel de salaire au titre de la qualification de chef d'équipe des services de sécurité incendie d'avril à décembre 2018 : 1 901,79 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 190,17 euros ; - majoration des heures supplémentaires de juillet à décembre 2018 : 82,60 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 8,26 euros ; - rappel de salaire au titre de la journée du 29 mars 2017 : 30,60 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 3,06 euros ; - rappel de salaire au titre des congés payés 2016, 2017 et 2018 : 545,05 euros; - dommages et intérêts pour préjudice subi : 800 euros nets ; - honoraires et frais, non compris dans les dépens, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 1 500 euros ; - les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle - débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 124 euros ; - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts aux taux légal à compter du 18 février 2020 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre autre somme. La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cote securité, venant aux droits de la société Luxant Security, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord (la société) et a désigné Maître [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] en qualité d'administrateur. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cote sécurité, venant aux droits de la société Luxant Security, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord (la société). Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cote securité et a désigné Maître [E] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 6 février 2024, M. [X] [C] a appelé en intervention forcée à l'instance le CGEA Nord Ouest. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] [C] à la somme de 2 124 euros, et statuant à nouveau, demande de : - à titre principal, débouter M. [X] [C] de ses demandes, - à titre subsidiaire, donner acte de ce que la société Cote sécurité venant aux droits de la société Luxant Security Retail venant aux droits de la société Luxant Security venant aux droits de la société reconnaît devoir à M. [X] [C] la somme de 82,60 euros correspondant à la majoration des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 8,26 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner M. [X] [C] à payer à Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Luxant Security devenue la société Cote securité, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [C], qui a formé appel incident, demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir : - rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste pour l'année 2017: 694,32 euros ; - indemnité de congés payés afférente: 69,43 euros - rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de sécurité chef de poste de janvier à mars 2018 : 173,58 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 17,3 5 euros ; - rappel de salaire au titre de la qualification de chef d'équipe des services de sécurité incendie d'avril à décembre 2018 : 1 901,79 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 190,17 euros ; - majoration des heures supplémentaires de juillet à décembre 2018 : 82,60 euros; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 8,26 euros ; - rappel de salaire au titre de la journée du 29 mars 2017 : 30,60 euros ; - rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 545,05 euros - dommages et intérêts : 4 000 euros ; - au titre de ses honoraires et frais, non compris dans les dépens, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 3 000 euros. Par acte du 6 février 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir, l'UNEDIC délégation de l'ags du cgea Nord Ouest a été assignée en intervention forcée. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire Au cours de la procédure d'appel, la société Cote Sécurité qui vient aux droits de la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. L'intervention volontaire de Maître [U], désigné mandataire liquidateur de la société Cote Sécurité sera reçue. Sur le rappel de salaire pour non respect de la classification des emplois Dans le cadre de la convention collective nationale applicable, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif aux qualifications professionnelles le 26 septembre 2016, étendu. Aux termes de l'article 2, 'tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.' Les alinea 4 et 5 de l'article 3, relatifs aux emplois repères disposent que : '3.4 (...)Sous réserve de l'alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer. 3.5. En cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables.' L'article 3 de l'annexe IV de la CCN dispose que : 'Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.' Les différents emplois repères concernant la situation débattue sont : en surveillance : - agent de sécurité confirmé, coefficient 130 - agent de sécurité chef de poste, coefficient 140 en incendie : - agent des services de sécurité incendie, coefficient 140 - chef d'équipe des services de sécurité incendie, coefficient 150 (agent de maîtrise) Le 3 avril 2018, Monsieur [C] a obtenu le diplôme SSIAP 2, de chef d'équipe des services de sécurité incendie et assistance à personnes. Sur les années 2017 et 2018, les bulletins de paie de Monsieur [C] montrent qu'il a été constamment rémunéré en tant qu'agent SSIAP 1, à l'échelon 140. Monsieur [C] demande que soit reconnu l'exercice effectif des missions suivantes : - à compter d'avril 2016 jusqu'au 30 mars 2018, celles de chef de poste, également appelé chef de terrain (agent d'exploitation) - à compter du 1er avril 2018, celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (agent de maîtrise) Il soutient qu'il devait être rémunéré en 2017 et en 2018, selon le coefficient 150, correspondant, selon lui, à la mission de chef de poste, en application non pas de l'emploi repère d'agent de sécurité chef de poste classifié au coefficient 140 mais en se fondant sur la grille de classification générale qui place au coefficient 150 l'agent qui effectue des tâches interdépendantes, qui procède à des vérifications en cours de travail et qui rédige des compte-rendus techniques. Monsieur [C] soutient par ailleurs, qu'il aurait dû à compter du 1er avril 2018, être rémunéré comme chef d'équipe en sécurité incendie, en tant qu'agent de maîtrise, coefficient 150. Il est acquis que Monsieur [C], au regard de sa qualification, participait au service de sécurité incendie et assistance à personnes mais également au service de sécurité malveillance. Ces deux types de métiers se situent sur des emplois repères différents, bien que pouvant être exercés par la même personne S'agissant de l'activité service de sécurité malveillance Les parties conviennent que l'appellation de chef de terrain au sein de la société correspond à l'appellation chef de poste des emplois repères. L'organigramme intitulé 'Chefs terrain Kinepolis' montre que Monsieur [C] se trouvait chef terrain et que trois autres personnes occupaient le poste de chef terrain sous la hiérarchie d'un coordinateur référent de site. Il apparaît au regard des tableaux de services et fiches de service produits par Monsieur [C] sur la période qu'il était affecté à la mission d'agent de sécurité et que, régulièrement, il occupait les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste. Il ne sera, par conséquent, pas tenu compte des listings produit par l'employeur, qui ne font pas apparaître Monsieur [C] comme chef de poste sur de nombreuses dates entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2018 alors que sur les fiches de service communes à la société et Kinepolis, signées par l'ensemble des intervenants, Monsieur [C] apparaît comme seul chef de terrain et comme 'responsable Luxant', ce qui contrairement à ce qu'affirme l'employeur, renvoie nécessairement à une responsabilité supérieure à celles des autres. Au regard des amplitudes horaires, sept jours sur sept, de 12h30 à 1h30, et des tableaux de service transmis, la nécessité pour l'employeur de désigner plusieurs chefs terrain pour couvrir la semaine apparaît évidente, quelle que soient les dénégations peu logiques de l'employeur sur ce point. En conséquence, cette organisation ne conférait pas à Monsieur [C] une place d'interim ou de remplacement du poste de chef de terrain, mais le plaçait dans une pluralité d'exercice de métiers, en l'espèce agent de sécurité et chef de poste, simultanément ou alternativement, qui impliquait, aux termes de l'article 3.4 de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, l'application du coefficient le plus élevé au long cours. Or, l'employeur lui-même reconnaît, dans ses écritures, que les missions d'agent de sécurité, chef de poste relèvent du coefficient 150. C'est ainsi qu'elle rémunérait Monsieur [C] sur ce coefficient, à travers des primes différentielles quand elle estimait qu'il avait occupé les missions de chef de poste, primes d'ailleurs versées quasiment chaque mois en 2018. Monsieur [C] devait être rémunéré en tant qu'agent de sécurité, chef de poste au coefficient 150, de niveau employé, sur les années 2017 et 2018 conformément à sa demande, en soustrayant les indemnités différentielles déjà perçues. S'agissant de l'activité service de sécurité incendie et assistance à personnes Titulaire du diplôme SSIAP 1, Monsieur [C] était rémunéré sur les années 2017 et 2018, comme depuis son engagement, à hauteur du coefficient 140 correspondant tant à la mission d'agent de sécurité incendie qu'à celle d'agent de sécurité chef de poste. Il apparaît régulièrement sur les fiches de service, signés par l'ensemble des personnels de sécurité, en tant que SSIAP 2, à compter du 31 mars 2018, et même en tant que responsable Luxant. En conséquence, à compter du 1er avril 2018, Monsieur [C] devait être rémunéré sur la base du statut agent de maîtrise, coefficient 150, comme chef d'équipe SSIAP 2, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a été rémunéré comme auparavant, en tant que agent SSIAP 1 au coefficient 140. Monsieur [C] n'apporte aucune considération, dans ses conclusions, sur le montant des primes différentielles déjà perçues En 2017 et 2018, il a perçu 571.02 euros de primes dites différentielles pour les fonctions au coefficient supérieur qui devront être déduites de la somme de 2943.27 euros réclamées au titre des missions de chef de poste et de chef d'équipe de sécurité incendie. En conséquence, Monsieur [C] est fondé à recevoir un rappel de salaire de 2372.25 euros, outre 10 % de congés payés y afférants. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Monsieur [C] sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, à 25% pour les 8 premières heures mensuelles, puis à 50 % pour les suivantes, à compter du 27 juin 2018. La société est d'accord avec le calcul du salarié, et il lui a été donné acte de son accord au rappel de salaire de la somme de 82.60 euros, outre 10 % au titre des congés payés y afférents. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la réunion du 29 mars 2017 S'agissant de la réunion du 29 mars 2017, dont Monsieur [C] indique que les trois heures correspondantes n'ont pas été comptabilisées, les parties conviennent qu'il s'est rendu à cette réunion obligatoire, reprise dans le planning produit par l'employeur. Monsieur [C] expose qu'il était en repos, ce qui est exact au vu des plannings remis au salarié, et a dû se rendre exceptionnellement à la réunion. Cependant, pour le mois de mars 2017, au terme du planning employeur, Monsieur [C] a effectué 147 heures classiques, outre 2.50 heures pour cette réunion. De ce fait, rémunéré à hauteur de 151.67 heures au mois de mars 2017, il n'apparaît pas de rappel de salaire pour heures supplémentaires à ce titre. Monsieur [C] sera débouté de sa demande en paiement de 30.60 euros, outre les congés payés, pour les trois heures de réunion déjà incluses dans la rémunération de son temps de travail. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés Monsieur [C] expose que son employeur a calculé les indemnités de congés payés sans tenir compte de l'ensemble du salaire brut, générant une indemnité de congés payés inférieure à ce qui lui était dû. L'employeur se retranche derrière son incompréhension du tableau fourni par Monsieur [C] alors qu'il lui appartient d'expliciter son calcul d'indemnités de congés payés pour la période réclamée, d'indiquer l'assiette de calcul, ainsi que la méthode la plus favorable au salarié, conformément à l'article L 3141-24 du code du travail. Monsieur [C] démontrant que la règle du dixième de l'ensemble des salaires bruts perçus lui était plus favorable est fondé à percevoir la somme de 545.05 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de congés payés, conformément à ses conclusions. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] démontre que les manquements dans le paiement de ses salaires lui ont causé préjudice, s'agissant du temps passé à rédiger des mails de réclamation et d'un contexte social qui se dégrade. Le conseil a fait une exacte appréciation du préjudice subi en retenant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance. Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, et notamment la liquidation judiciaire de la société intervenue en cours de procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [C] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. Sur les intérêts et sur l'opposabilité à l'UNEDIC, délégation du CGEA d'Amiens La cour rappelle que l'ouverture de la procédure collective a fait cesser le cours des intérêts. La présente décision est opposable à l'UNEDIC, délégation du CGEA d'Amiens, qui devra sa garantie dans la limite des règles et du plafond légaux. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de Maître [U], mandataire liquidateur de la société Cote Sécurité, venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord Confirme le jugement déféré, uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [C] de sa demande de rappel de salaires au titre de la réunion du 29 mars 2017 et a condamné la société Luxant Security Grand Nord aux dépens, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à Monsieur [X] [C] les sommes suivantes : - 545.05 euros au titre de rappel de salaire sur les congés payés pour les années 2017 et 2018 - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du retard de paiement des salaires, sauf à préciser que ces sommes seront désormais fixées au passif de la société Cote Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Monsieur [X] [C] au passif de la procédure collective de la société Luxant Security Grand Nord aux sommes suivantes : - 2372.25 euros, outre 10 % au titre des congés payées y afférents, au titre du rappel de salaire pour les années 2017 et 2018, aux fins de respecter la classification conventionnelle - 82.60 euros, outre 10 % au titre des congés payés y afférents,que la société a reconnu devoir au salarié, au titre de la majoration des heures supplémentaires réalisées Déboute Monsieur [X] [C] du surplus de ses demandes, Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, Dit que l'UNEDIC, délégation du [Adresse 7], AGS-CGEA d'Amiens devra garantir ces créances dans la limite des règles et du plafond légaux, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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