Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-19.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.000

Date de décision :

29 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aimé Z..., demeurant ..., 2 / la société Manucorse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / M. Joseph X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Manucorse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Ambroise Y..., demeurant 20163 Tavera, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Fromont, Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la société Manucorse et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Manucorse, locataire gérante du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, ne pouvait se prévaloir d'une cession du droit au bail et que M. Z... était le seul cocontractant de M. Y... qui n'avait aucun lien avec la locataire gérante, la cour d'appel, qui a retenu que les interventions de la société Manucorse et de M. X... étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la simple autorisation donnée à M. Z... d'entreposer provisoirement et gracieusement des marchandises dans un local ne pouvait être assimilée à une location, même si ce local était attenant à celui qui lui avait été donné à bail, la cour d'appel en a justement déduit que le locataire ne pouvait suspendre le paiement des loyers en invoquant des agissements du propriétaire dans les lieux occupés à titre précaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z..., la société Manucorse et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2172

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz