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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-20.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.535

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Arnault Y..., demeurant Le Boucanet, avenue du Boucanet, 30240 le Grau du Roi, 2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 2010 Sidney NSW (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit de Mme Florence Z..., veuve Y..., demeurant chez M. Philip A... ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Jean-Arnault et Pierre Y..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que MM. Jean-Arnault et Pierre Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes, du 10 août 1999 qui a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre Jean-Lucien Y... et Suzanne X... et, préalablement, la licitation de l'immeuble indivis, dit "Villa Kotala", sis au Grau du Roi ; Attendu que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, MM. Jean-Arnault et Pierre Y... n'ont pas contesté la nécessité de procéder à la licitation de l'immeuble indivis qui ne pouvait être commodément partagé ; que c'est sans dénaturer les prétentions des parties que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Arnault et Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Jean-Arnault et Pierre Y... à payer à Mme Z..., veuve de Jean-Lucien Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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