Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-41.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.977
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Coopérative des éleveurs de Vendée, de l'Anjou et du Poitou (CEVAP), dont le siège est ... à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée),
2 / M. Jean-Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la CEVAP, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Guy-Marie Z..., demeurant Rigale Neuf à Les Epesses (Vendée),
2 / l'Assedic Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3 / M. Marcel Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant 66, boulevard A. Briand à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Coopérative des éleveurs de Vendée, de l'Anjou et du Poitou (CEVAP) et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1992) que M. Z..., engagé le 3 mai 1982 en qualité de directeur par la Société Coopérative des éleveurs de Vendée, de l'Anjou et du Poitou, (la CEVAP), dont son frère était alors le président, a été, de plus, chargé par son employeur de diriger la Société Parthenay Viandes dont la CEVAP détenait une partie du capital ; qu'à la suite du dépôt du bilan de la société Parthenay Viandes, la CEVAP a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 1990 et son conseil d'administration a été renouvelé le 5 novembre 1990 ; que M. Z... a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité couventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour faute grave doit débuter dans le délai de deux mois suivant le jour où l'employeur a eu connaissance des conséquences de cette faute ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement de M. Z... pour fautes graves a été commencée à l'intérieur du délai de deux mois à compter de la mise en redressement judiciaire de la CEVAP, conséquence de la mauvaise gestion de son directeur, qu'en estimant le délai tardif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la circonstance que les fautes commises par M. Z... auraient été partagées par d'autres, ne constituait pas pour le directeur fautif une cause d'exonération ; qu'en estimant que, tenus vis-à -vis du directeur de la situation que leurs prédécesseurs avaient assumée, les responsables sociaux actuels n'étaient pas fondés à licencier son directeur pour fautes graves, en raison du temps écoulé depuis la connaissance des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
que la CEVAP et M. X..., l'administrateur judiciaire, ont soutenu que M. Z... n'avait supprimé les ristournes d'aliments dont il avait avantagé certains coopérateurs, son beau-frère entre autres, qu'après le redressement judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. Z... avait maintenu des ristournes préférentielles à des coopérateurs sans nécessité de les faire perdurer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au date d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
qu'après avoir constaté que les faits imputés à faute grave étaient antérieurs au délai de 2 mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en relevant que le licenciement était justifié par une inaptitude professionnelle de la part de M. Z..., alors que la lettre de licenciement invoquait, en termes clairs et précis, l'existence d'une faute grave, ce dont il se déduisait nécessairement que ce licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu ensuite que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a fait ressortir que certains des griefs invoqués avaient été découverts par l'employeur après la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et que d'autres manquements concernant la fourniture d'aliments pour bétail à certains éleveurs avaient continué jusqu'à cette époque, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements reprochés au salarié n'avaient pas fait l'objet de sanctions immédiates, a pu décider que ces faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, ne constituaient pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Coopérative des éleveurs de Vendée, de l'Anjou et du Poitou (CEVAP) et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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