Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54O - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [O] [R] ALIAS [Y]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [O] [R] ALIAS [Y]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis, l’avocat soulève le moyen suivant : cf conclusions :
- irrecevabilité de la requête : pas de copie actualisée du registre du CRA : la dernière ordonnance de la CA de Douai n’y figure pas
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et entendu en ses observations sur le fond de la requête ;
Sur le fond, l’avocat soulève le moyen suivant : menace à l’ordre public pas caractérisée. Il a un hébergement chez sa soeur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis fatigué au cra. J’ai besoin de travailler.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 14 octobre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 10h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [R] ALIAS [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [O] [R] ALIAS [Y]
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 octobre 2024 à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] né le 2 septembre 2001 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. La cour d’appel de Douai a confirmé la décision le 16 octrobre 2024.
Par requête en date du 10 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [R] soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que la cour d’appel de Douai a rendu une décision le 16 octobre 2024 après audience publique et qu’il n’en est pas fait état sur le registre actualisé.
Le conseil de l’administration demande d’écarter le moyen en faisant valoir que M. [R] a pu exercer ses droits, droit d’appel et communication de la copie de la décision.
Sur le fond, il fait valoir que les diligences ont été effectuées , outre le trouble à l’ordre public que représente M. [R], connu pour des faits de vol simple.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que M. [R] n’a pas été condamné pénalement. Les diligences ne sont pas contestées, sauf à souligner que M. [R] a un hébergement chez sa soeur.
M. [R] souligne sa fatigue au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
La Première chambre de la cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 a jugé que
“Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
4. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
5. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
6. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
7. Pour déclarer recevable la requête et ordonner la prolongation de la rétention administrative de M., l'ordonnance retient que la requête est accompagnée d'une copie du registre datant du 18 mars 2022.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie produite n'avait pas été actualisée depuis la première prolongation du 20 mars 2022, le premier président a violé les textes susvisés.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’administration a joint à sa requête un registre portant mention de la première décision de prolongation de la mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention de Lille en date du 14 octobre 2024 portant prolongation pour 26 jours la mesure de rétention.
En l’absence de mention de la décision de la cour d’appel de Douai du 15 octobre 2024 statuant après audience publique sur la décision de prolongation prononcée en première instance, il y a lieu de constater que l’administration n’a pas joint à sa requête un registre actualisé en sorte qu’en application des dispositions précitées, il convient de dire la requête irrecevable, sans qu’il soit besoin dès lors d’examiner les moyens au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
Fait à LILLE, le 11 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la république ce jour par mail à .......h.......
Le greffier
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54O -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [O] [R] ALIAS [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [R] ALIAS [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [R] ALIAS [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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