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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.720

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dupratt-Equipement, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Mont d'Or, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... au Mont d'Or, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Dupratt-Equipements : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce un avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de la société Dupratt-Equipements, s'est le 24 mars 1994, pourvu en cassation au nom de celle-ci contre une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 février 1994 en matière prud'homale sans justifier au moment de la déclaration de pourvoi d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée pour procédure abusive ; Attendu que M. X... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'll y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... pour procédure abusive ; Condamne la société Dupratt-Equipements à payer à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3989

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