Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Naceur Eddine X..., demeurant ..., en interprétation de l'arrêt n° 260 D rendu par la chambre sociale le 13 janvier 1999 dans l'instance l'opposant à :
1 / la société Château de Belmont, dont le siège est ...,
2 / la société Clinique des Orchidées, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 260 D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 13 janvier 1999 ;
Vu la requête en omission de statuer ou interprétation déposée le 14 septembre 1999 par M. X... ;
Attendu que par arrêt du 13 janvier 1999, la chambre sociale a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 juin 1995 en ses seules dispositions afférentes au calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que M. X... requiert l'interprétation de l'arrêt sur la portée de la cassation, en demandant à la Cour de Cassation d'étendre d'une manière explicite l'application de la convention collective du 4 février 1983 à l'ensemble du litige et plus particulièrement à un rappel de salaires et heures supplémentaires ;
Mais attendu que la requête susvisée, sous prétexte d'omission de statuer ou d'interprétation tend à apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt qui, limitant la cassation aux dispositions relatives à la condamnation de la société Château de Belmont au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement et au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, a rejeté les autres moyens attaquant le surplus des dispositions de l'arrêt ;
Que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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