Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° D 19-15.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Aigle International, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.006 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aigle International, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aigle International aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aigle International et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle International
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Aigle à verser à Mme E... les sommes de 17.106 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée, déduction à faire de la somme déjà versée au titre de l'indemnité légale de licenciement (8.944,08 euros), soit une somme due de 8.161,92 euros, 6.696 euros bruts à titre d'indemnité spéciale égale à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 669,60 euros bruts de congés payés afférents, 40.176 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ; l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise si le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclasser le salarié ou s'il ne fait aucune proposition de reclassement ; l'employeur doit dans ce cas solliciter son avis ; si le médecin du travail sollicité exclut expressément toute possibilité de reclassement du salarié, l'employeur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; l'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus en contrat à durée déterminée ; lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA AIGLE appartient au groupe [...] ; le 16 janvier 2015, Mme E... a été déclarée « inapte définitivement à son poste de responsable de magasin, contre-indication de port de charges de plus de 3 KG sans deuxième visite » ; l'employeur justifie lui avoir proposé des postes en usine de production mais aucun poste en surface de ventes, invoquant que la salariée était désormais inapte à son poste de responsable de magasin ; toutefois, la SA AIGLE ne démontre pas qu'il lui était impossible de proposer un poste de responsable de vente respectant les restrictions du médecin susvisées, à savoir l'absence de ports de charges supérieures à 3 kgs ; en outre, aucun poste à l'international n'a été proposé à Mme E... ; or, contrairement à ce que la SA AIGLE allègue, la salariée n'avait pas « refusé toute mutation géographique ou émis la volonté d'être reclassée au niveau du groupe », mais elle avait uniquement précisé, s'agissant d'un poste particulier proposé en CDD de 6,5 mois et éloigné géographiquement « qu'elle ne pouvait accepter un poste au regard de sa brièveté, de son éloignement géographique et de la baisse conséquente de sa rémunération » c'est-à-dire cumulant les contraintes de la brièveté, de l'éloignement et de la baisse de rémunération ; ceci ne constituant pas un refus de principe d'une mutation géographique ; par conséquent, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au niveau du groupe et à l'international ; force est de constater par voie de réformation que la SA AIGLE n'a pas respecté son obligation de moyen de reclassement de Mme E... et que le licenciement n'est pas conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il convient de condamner la SA AIGLE à lui verser une indemnité d'un montant de 40.176 euros à ce titre » ;
1. ALORS QUE l'inaptitude médicale du salarié se distingue de l'aptitude avec réserves ou restrictions, qui implique de la part de l'employeur un réaménagement du poste du salarié ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit en revanche lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'avis d'inaptitude s'impose à l'employeur et lui interdit en conséquence de proposer au salarié le poste qu'il occupait précédemment et qu'il a été déclaré inapte à occuper ou un poste identique à celui-ci dans un autre établissement, même réaménagé pour correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Aigle avait violé son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'il lui était impossible de proposer à la salariée un poste de responsable de vente respectant les restrictions du médecin du travail, c'est-à-dire l'absence de ports de charges supérieures à 3 kgs, quand elle constatait que la salariée avait été déclarée définitivement inapte à ce poste, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait lui être proposé ce poste ou un poste strictement identique, même réaménagé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, pour juger le licenciement de Mme E... sans cause réelle et sérieuse, que la société Aigle ne démontrait pas qu'il lui était impossible de proposer un poste de responsable de vente respectant les restrictions du médecin du travail susvisées, à savoir l'absence de ports de charges supérieures à 3 kgs, sans rechercher, comme elle y était invitée si, dans un courrier du 10 février 2015, le médecin n'avait pas précisément exclu l'aménagement du poste de responsable de magasin/de vente qu'occupait jusqu'ici Mme E... comme non compatible à ses capacités résiduelles et à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération par le juge pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, Mme E... reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes en surface de vente, et plus particulièrement les postes de vendeuse, responsable gestionnaire de stocks, responsable adjointe de magasin et assistante cheffe de produit ; que la cour d'appel ne pouvait cependant reprocher à la société Aigle de ne pas avoir proposé à la salariée des postes en surfaces de vente, sans rechercher si, comme le soutenait et offrait de le démontrer la société Aigle (conclusions, p. 24 à 26), les postes litigieux de vendeuse, responsable gestionnaire de stocks et responsable adjointe de magasin n'étaient pas manifestement incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail dans la mesure où ils impliquaient des opérations de manutention, le port de charges de plus de 3 kgs et des gestes répétitifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
4. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités professionnelles ; que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, Mme E... reprochait à la société Aigle de ne pas lui avoir proposé des postes en surface de vente, et plus particulièrement les postes de vendeuse, responsable gestionnaire de stocks, responsable adjointe de magasin et assistante cheffe de produit ; que la cour d'appel ne pouvait cependant reprocher à la société Aigle de ne pas avoir proposé à la salariée des postes en surfaces de vente, et plus particulièrement le poste d'assistante cheffe de produit, sans rechercher si, comme le soutenait et offrait de le démontrer la société Aigle (conclusions, p. 24 à 26), le poste litigieux ne nécessitait pas une qualification nouvelle que Mme E... ne possédait pas et que l'employeur n'était pas tenu de lui délivrer par le biais d'une formation initiale qualifiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
5. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement et déduire la volonté du salarié de ne pas être reclassé à l'étranger de l'absence de réponse, par ce dernier, au courrier lui demandant de se positionner sur la possibilité d'une mobilité géographique ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Mme E... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Aigle n'avait pas respecté son obligation de moyen de reclassement dès lors qu'aucun poste à l'international n'avait été proposé à Mme E..., que contrairement à ce que la société Aigle allèguait, la salariée n'avait pas refusé toute mutation géographique ou émis la volonté d'être reclassée au niveau du groupe mais avait uniquement précisé, s'agissant d'un poste particulier proposé en CDD de 6,5 mois éloigné géographiquement « qu'elle ne pouvait accepter un poste en CDD au regard de sa brièveté, de son éloignement géographique et de la baisse de rémunération » et que ceci ne constituant pas un refus de principe d'une mutation géographique, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au niveau du groupe et à l'international ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (conclusions, p. 21 et 22), si la volonté de Mme E... de ne pas être reclassée au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger ne résultait pas du courrier du 12 février 2015 adressé par la société à Mme E... dans lequel il lui était demandé de se positionner sur l'éventualité d'une mobilité géographique au niveau régional, national ou international, qui était resté sans réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
6. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement et déduire la volonté du salarié de ne pas être reclassé à l'étranger du refus, par ce dernier, de tous les postes qui lui ont été proposés en France ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Mme E... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Aigle n'avait pas respecté son obligation de reclassement externe dès lors qu'aucun poste à l'international n'avait été proposé à Mme E..., que contrairement à ce que la société Aigle allèguait, la salariée n'avait pas refusé toute mutation géographique ou émis la volonté d'être reclassée au niveau du groupe mais avait uniquement précisé, s'agissant d'un poste particulier proposé en CDD de 6,5 mois éloigné géographiquement « qu'elle ne pouvait accepter un poste en CDD au regard de sa brièveté, de son éloignement géographique et de la baisse de rémunération » et que ceci ne constituant pas un refus de principe d'une mutation géographique, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au niveau du groupe et à l'international ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (conclusions, p. 21 et 22), si la volonté de Mme E... de ne pas être reclassée au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger ne résultait pas d'un courrier du 9 février 2015 dans lequel elle avait refusé tous les postes qui lui avaient été proposés en France au motif qu'ils n'étaient pas compatibles avec sa vie familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
7. ALORS QUE respecte son obligation de reclassement l'employeur qui recherche des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartient la société, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au niveau du groupe et qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans rechercher si, comme le faisait valoir et offrait de le démontrer la société Aigle (conclusions, p. 23 à 26), celle-ci n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de ses deux autres entités françaises, les sociétés B... et Gant, lesquelles avaient indiqué ne disposer d'aucun poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.